Bulletins blancs proscrits - Electeurs méprisés


Les électeurs conscients de leur responsablité et devoir de manifester leur refus de voter pour des candidats indignes, criminels, sans scrupules, avec le dépot d'un bulletin blanc, noir, nul, ou d'une enveloppe vide, de par la loi, le droit, la justice, sont désormais méprisés, leur vote proscrit .

Chaque électeur citoyen, partisan, abstentioniste, et témoin de la non-application du dernier alinéa de l'art 1 ci-dessous : << mais il en est fait mention dans les résultats des scrutins >> est obligé de constater l'intention scélérate des parlementaires de cohabitation gauche/droite de se payer sa tête . Telle «Petite loi» anti-démocratique sert uniquement à fabriquer des pourcentages fallacieux calculés sur un nombre de suffrages " exprimés " expurgé des choix de vote par eux abusivement estampillés non-exprimés .

Et
leur permet de vanter une pseudo
" représentativité " artificiellement gonflée afin de dissimuler la réalité : les députés représentent moins de 10 à 15 % des électeurs de leur circonscription, les sénateurs 3 % .

Ainsi lois, droit, justice, sont l'expression de la servilité d'une minorité partisane, corrompue, non-représentative .



TEXTE ADOPTÉ no 82 / «Petite loi»

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
30 janvier 2003
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

tendant à la reconnaissance ( sic ! ) du vote blanc aux élections

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 501 et 564.


Elections et référendums.

Article 1er

Le troisième alinéa de l'article L. 65 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :
«Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait mention dans les résultats des scrutins.»

Article 2

Dans le premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral, les mots : «blancs, ceux» sont supprimés.

Article 3 (nouveau)
I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 334-6, les mots : «ne portant aucune désignation, ceux» sont supprimés;
2° Le 1° de l'article L. 391 est abrogé.
II. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 janvier 2003.

Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ.