Bulletins blancs proscrits - Electeurs méprisés
Les
électeurs conscients de leur responsablité et devoir de
manifester leur
refus de voter pour des candidats indignes, criminels, sans
scrupules, avec
le dépot d'un bulletin blanc, noir, nul, ou d'une enveloppe
vide, de par la loi, le droit, la justice, sont
désormais méprisés, leur vote proscrit .
Chaque
électeur citoyen, partisan, abstentioniste, et témoin
de la non-application du dernier alinéa de l'art 1 ci-dessous
: << mais il en est fait mention dans les résultats
des scrutins >> est obligé de constater l'intention
scélérate des parlementaires de cohabitation
gauche/droite de se payer sa tête . Telle «Petite
loi» anti-démocratique sert uniquement
à fabriquer des
pourcentages fallacieux
calculés sur un nombre de suffrages " exprimés
" expurgé des
choix de vote par eux abusivement estampillés
non-exprimés .
Et leur permet de vanter une
pseudo "
représentativité " artificiellement
gonflée afin
de dissimuler la réalité : les députés
représentent moins de 10 à 15 % des électeurs de
leur circonscription, les sénateurs 3 % .
Ainsi
lois, droit, justice, sont l'expression de la servilité d'une
minorité partisane, corrompue, non-représentative
.
TEXTE
ADOPTÉ no 82 / «Petite loi»
ASSEMBLÉE
NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME
LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
30 janvier
2003
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE
tendant à la
reconnaissance ( sic ! ) du vote blanc aux
élections
L'Assemblée nationale a adopté
la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros
: 501 et 564.
Elections
et référendums.
Article 1er
Le
troisième alinéa de l'article L. 65 du code électoral
est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
«Les bulletins blancs sont décomptés
séparément et annexés au procès-verbal.
Ils n'entrent pas en compte pour la
détermination des suffrages exprimés, mais
il en est fait mention dans les résultats des
scrutins.»
Article 2
Dans le premier
alinéa de l'article L. 66 du code électoral, les mots :
«blancs, ceux» sont supprimés.
Article 3
(nouveau)
I. - Le code électoral est ainsi
modifié :
1° Dans l'article L. 334-6, les mots :
«ne portant aucune désignation, ceux» sont
supprimés;
2° Le 1° de l'article L. 391 est
abrogé.
II. - Les dispositions de la présente loi
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré
en séance publique, à Paris, le 30 janvier 2003.
Le
Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ.