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Forest Grunge © HDJ 2002



Mémoire du recours en annulation devant la Cour Européenne des droits de l'Homme des élections 2002 du corps législatif français (présidentielles et législatives) pour génocide constitutionel et haute trahison des magistrats du Conseil Constitutionnel.



Monsieur le Greffier de la Cour européenne des Droits de l’Homme

Conseil de l’Europe

F–67075 STRASBOURG CEDEX.


Mémoire déposé en personne le 27 juin 2002 au guichet de la COUR Européenne des droits de l'Homme

_



Cour Européenne des Droits de l’Homme

European Court of Human Rights



Conseil de l’Europe - Council of Europe

Strasbourg / France



REQUETE

APPLICATION



présentée en application de l’article 34 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,

ainsi que des articles 45 et 47 du règlement intérieur de la COUR .

under Article 34 of the European Convention on Human Rights

and Rules 45 and 47 of the Rules of Court



IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.

This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.



-2-



I les parties

A requérant :........................................................

1 Nom de famille : ..............................................

2 Prénom : ..............................................................

Sexe : ...............................................................

3 Nationalité : française

4 profession : .....................................................

5 date et lieu de naissance : .......................................

6 Domicile : ............................................................

7 Téléphone : ..........................................................

8. Adresse actuelle (si différente de 6.) .....................................................

9. Nom et prénom du / de la représentant(e)...............................................

10. Profession du / de la représentant(e) .............................................

11. Adresse du / de la représentant(e) ...................................................

12. Tel. N° ..................................Fax N°............................................



B

13

contre :

la haute partie contractante :

L’Etat français

Si le / la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le / la requérant(e) en faveur du/de la représentant(e).



- 3 -

II Exposé des Faits

14

Sur 93 pages dont 30 d’annexes ( Plan du mémoire à la suite des annexes p.91 ) .

Def : génocide constitutionnel : crime commis contre un peuple par les garants de la Constitution .

Préambule

"Gâteux, fourbe, propre à rien" : Chirac a tout pour gagner

Les Français sont vraiment des êtres inconséquents, estiment "The Independent" et "The Guardian" : il n’est pas impossible, en effet, qu’ils réélisent Jacques Chirac à la présidence, en dépit d’un passé sulfureux et d’un bilan modeste. Et avec le soutien de médias trop déférents...

Jacques Chirac (AFP)

A quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, le candidat corrézien a droit à un portrait au vitriol dans "The Independent", qui titre : "Gâteux, fourbe, propre à rien : votez Chirac !" Pour le quotidien britannique, Lionel Jospin a eu raison de souligner combien son principal rival était vieux et usé par le pouvoir. Chirac, une bête de campagne ? Ce n’est plus vrai. "Il n’a jamais été un grand orateur", mais seul Bill Clinton pouvait rivaliser avec lui "pour sa capacité à charmer les gens. Cette année, le charme s’est évanoui".

C’est d’autant plus grave que l’actuel président accumule les handicaps. Même si, argumente le journal, on laisse de côté les détournements supposés d’argent public en faveur de son parti, les factures salées chez son traiteur préféré, même si on oublie qu’il a défendu tout et son contraire, qu’il prône les valeurs familiales tout en menant des affaires extra-conjugales et, enfin, qu’il a parsemé sa carrière de désastres politiques, "il est difficile de relever ne serait-ce qu’une réalisation significative" de sa part.

"Un vieillard saisi par un épagneul édenté"

Bref, "il a tout fait pour perdre la présidence. Mais il n’a pas encore fait assez" pour la perdre pour de bon, ironise le quotidien. Une majorité de Français pourrait en effet lui accorder une nouvelle fois leur confiance, et se détourner du pourtant "sérieux, besogneux, compétent, largement honnête Lionel Jospin", s’étonne "The Independent". " En principe, ce sont les politiciens qui mentent aux électeurs. Dans cette élection bizarre, ce sont les électeurs français qui mentent aux politiciens." Premier mensonge : les Français réclament du changement, alors qu’en réalité "ils en ont très peur, par crainte de perdre leurs nombreux privilèges". Deuxième mensonge : ils voudraient des dirigeants honnêtes et droits. En fait, l’investiture renouvelée, à la présidence, de François Mitterrand et, peut-être bientôt, de Jacques Chirac, montre, selon "The Independent", que le peuple français préfère les candidats âgés, intrigants, madrés et fripons plutôt que les jeunes gestionnaires sûrs et prévisibles.

"The Guardian" prend également un malin plaisir à montrer du doigt l’inconséquence des électeurs français. Les "affaires" n’ont pas terni la réputation de Chirac, "c’est peut-être même l’inverse", s’indigne le quotidien londonien. Celui-ci s’interroge sur la couverture d’une ennuyeuse campagne par des médias français désorientés par l’absence de réel clivage entre les deux principaux candidats. Surtout "The Guardian" souligne la déférence dont fait montre la presse française. Interviewé par Claire Chazal sur TFI, Jospin n’a guère été sommé d’expliquer pourquoi il se différenciait si peu de la droite. Quand à Jacques Chirac interrogé par Patrick Poivre d’Arvor sur la même chaîne, "c’était comme voir un vieillard saisi par un épagneul édenté". Outre-Manche, la presse aurait depuis longtemps chassé du pouvoir un homme politique sur lequel pèsent tant de soupçons. " En France, il est l’un des favoris, soutenu par les médias qui n’osent pas lancer une campagne contre lui, ou qui s’en sentiraient salis".

FC
© Courrierinternational.com

En dépit d’un passé sulfureux et d’un bilan modeste. Avec le soutien de médias déférents.

" Gâteux, fourbe, propre à rien : Chirac est réélu ! "

Les détournements d’argent public en faveur de son parti, les factures salées chez son traiteur préféré, le soutien de dictatures coupables de crimes contre l’humanité, la mise en place du système de blanchiment d’argent sale le plus sophistiqué . Même si on oublie qu’il a défendu tout et son contraire, qu’il prône les valeurs familiales tout en menant des affaires extra-conjugales et, enfin, qu’il a parsemé sa carrière de désastres politiques, " il est difficile de relever ne serait-ce qu’une réalisation significative " de sa part.

Inconséquence ou abus de confiance ?

A la Cour de juger .

Devant la haute Cour Européenne des Droits de l’Homme :

Nous avons l’honneur d’exposer :

Recours souverain pour coup d’état électoral par génocide constitutionnel

Combiné avec une

Requête en tierce intervention ( art. 36 CEDH ) dans la faillite de l’exécutif et de l’instrument judiciaire français pour établissement d’un privilège antidémocratique d’invisibilité pénale en faveur de Mr Chirac

tierce opposition ou intervention : voie de recours ouverte aux personnes qui n’ont pas pris part au procès initial et leur permettant d’attaquer une décision leur faisant grief .

Pour les affaires sous référence près votre Cour : affaires Michel Louis Breisacher et PMU ( 61164/00 )

1 / Actes de corruption liés au dossier des HLM de Paris, d’attribution des marchés publics des lycées, des emplois fictifs du RPR (payés par la mairie ou des entreprises) . Affaire Michel Louis Breisacher près votre Cour .

2 / Complicité de crime contre l’humanité, complicité de crime de génocide ethnique, complicité de trafic d’armes, de diamants, de drogue. Complicité de blanchiment d’argent sale lié aux trafic d’armes, de diamants, de drogue . Recel de profits de crime contre l’humanité, recel de profits de crime de génocide ethnique, recel de profits du trafic d’armes, de diamants, de drogue par les facilités accordées aux tortionnaires pour blanchiment de l’argent sale de leurs méfaits par le biais d’une mainmise illégale, illégitime, criminelle sur le GIE PMU (affaire 61164/00 / CEDH).



Sur la légitimité de la requête

" L’opposition légitime vers une entité quelconque favorable à une sélection partisane négative de candidats à un mandat d’élu démocratique présente un degré de force, de cohérence et d’importance légitime et mérite de ce fait le respect dans une société démocratique (arrêt Campbell et Cosans c. Royaume-Uni du 25 février 1982, série A n° 48, pp. 16-17, § 36). "

Le refus de condamnation par le Conseil Constitutionnel des manipulations, manoeuvres illégales, fraudes commises pendant les élections présidentielles et législatives .

Le refus de prise en compte d’une demande en annulation de l’élection présidentielle ( annexe 1 ) envoyé par email le 23 avril 2002 près le Conseil Constitutionnel . L’absence de réponse à cette requête . Le refus de communication publique sur les arguments développés, de motivation justifiant le rejet . La contrainte imposée sur les médias en violation de la liberté d’expression ( liste partielle des destinataires-annexe 2 ) .

Discrimination

L’opportunité offerte par le Conseil Constitutionnel à Mr Chirac de se présenter à l’élection présidentielle sans avoir à rendre compte au préalable à la justice sur les crimes et délits dont il est accusé est un privilège d’invisibilité pénale, criminelle ou délictuelle parfaitement abusif et contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi, principe souverain de tout état démocratique .

RIEN NE PEUT JUSTIFIER le refus d’un chef d'état démocratique de se soumettre au respect de la loi ordinaire .

Son absence d’exemple de respect des devoirs propres à un chef d’état démocratique de

supraégalité, supraneutralité, supracitoyenneté, supraindépendance, supraimpartialité .

La partialité militante de cette discrimination légitime opposition contre les actes du Conseil Constitutionnel favorable à une " sélection partisane négative de candidats " , par recours direct devant la Cour Européenne en l’absence de toute autre possibilité de recours interne pour exiger le respect du droit, de la loi, de la Constitution, de la Convention, de la volonté du peuple souverain .



Sur l’intérêt à agir

Traitement inégal des candidats .

Dans une démocratie l’égalité des chances des candidats lors de toute élection est un principe souverain . Les inégalités ne profitant pas à tous sont injustes et antidémocratiques . Exclusion de toute privauté .

Parrainages, dépenses dispendieuses des grands partis, traitement médiatique discriminatoire sont autant de freins à l’émergence de nouveaux courants politiques et dès lors une contrainte injuste, inégalitaire et antidémocratique .

Abus de propagande de nature à altérer la sincérité du scrutin . Mr Chirac , en infraction avec les dispositions du code électoral ( R 27 ) , paré des couleurs de la nation, symboliquement légitimé par cette juxtaposition de couleurs interdite .

Absence d’un tribunal indépendant et impartial condamnant ces infractions .

Un Conseil Constitutionnel indépendant et impartial, juge unique de l’élection, est une nécessité impérieuse afin de garantir au citoyen le déroulement d’élections libres .

Toute candidature soumise à un arbitraire sectaire . Compromise . Représente un risque inutile . Voué à l’échec .

En l’espèce . Un coup d’état électoral .

Une démocratie présidée et gouvernée par une faction élue sur le bénéfice d’une tentative de coup d’état électoral par trahison des juges électoraux, magistrats du Conseil Constitutionnel, juges uniques des élections du corps législatif, coupables en conscience de génocide constitutionnel est une tyrannie .

Sur le fondement du devoir citoyen défini en partie par l’art.6 ci-dessous il appartient à tout électeur afin de garantir la souveraineté de ses droits et libertés de prendre acte en vue de rétablir le respect de la légitimité démocratique .

La proclamation solennelle du peuple souverain de 1789 et la constitution française de 1793 intègrent le droit et le devoir de résistance si le droit fondamental souverain est écarté .

Art. 6 : " la loi est l'expression de la volonté générale . Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement à sa formation . Elle doit être la même pour tous . "

Les dénis de justice, de démocratie, les abus de pouvoir constatés, de nature à empêcher toute expression politique contraire, nuisible à celle défendue, protégée, favorisée par le Conseil Constitutionnel constitue un grief intolérable à l’égard de tout citoyen d’un état démocratique .

Le dépôt d’un recours devant votre Haute Cour est une obligation morale, un devoir citoyen pour tout(e) électeur(trice) afin de garantir l’existence même d’une démocratie dont les intérêts sont bafoués, pris en otage par une faction au service unique et criminel de son propre intérêt .



Sur le caractère d’urgence



Conformément à la Constitution de 1958, les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage (art. 6) .

Fidèle à sa théorie colonialiste : " le multipartisme est un luxe pour l’Afrique " . A l’image des élections truquées, dont il garantit le respect dans les dictatures africaines sous son emprise, sa tutelle mafieuse . (Voir la requête n° 61164/00 combinée avec les ouvrages de Mr François Xavier Verschaeve " Françafrique "," Noir silence ").

La campagne des élections législatives soumises au diktat médiatique d’un parti du président : " U.M.P. Union pour la majorité présidentielle " . Une situation totalement incompatible avec le principe fondamental de séparation des pouvoirs, de non ingérence dans le débat électoral du chef d’état, président de tous les Français . D’obligation fondamentale pour le plus haut magistrat de France d’observer indépendance et impartialité absolues, sauf à abuser de son pouvoir, de son autorité afin d’influencer l’issue des élections .

Une violation flagrante et multiple de la Constitution et des lois ordinaires ( art. L.113 . du code électoral ) tolérée par le CSA (Conseil Supérieur de l’audiovisuel ) et le Conseil Constitutionnel ( C.C. ), preuve supplémentaire de l’allégeance de ces autorités politiciennes vendues corps et âmes au parti présidentiel ( voir plus loin ) .

L’adoption imposée par arbitraire aux partis politiques français d’un parti unique présidentiel pervertie les règles électives et politiques du système démocratique français . En toute apparence la France prend des allures de dictature RPRo-chiraciste . Une situation incompatible avec les intérêts du peuple souverain . La Haute Cour Européenne ne saurait renoncer à reconnaitre le caractère d’extrême urgence à traiter les requêtes incriminant Mr Chirac .

Par renversement arbitraire par le C.C., autorité non judiciaire, et violation opportuniste de la jurisprudence antérieure :

" Toute division par catégories des électeurs ou des éligibles pour une élection politique est contraire aux règles du suffrage universel et de l'égalité des citoyens posées par l'art. 3 de la Constitution " . C.C. 18 nov. 1982, n° 82-146 DC

Les magistrats du Conseil Constitutionnel, traitre en conscience à tous leurs devoirs . Ne peuvent plus siéger, ni statuer au nom du peuple souverain en tant que juge électoral unique, ni comme juge constitutionnel .

Sans juge impartial et indépendant, soumises à l’arbitraire, la tenue d’élections libres perd toute crédibilité .



Sur le grief



Dans une société démocratique seule la valeur des personnes doit les distinguer devant les électeurs .

Dans le déroulement, comme dans l’accès à la candidature de l’élection présidentielle, de l’élection législative le Conseil Constitutionnel, juge électoral unique à volontairement faussé les règles du jeu en tolérant tous les abus et en mettant en place un système parfaitement discriminatoire, digne des dictatures bananières, soutenues par Mr Chirac .

Un tel environnement ou le juge électoral tolère, participe à tous les abus sensés favoriser le candidat de son choix ne permet pas la mise en place de conditions dignes d’un scrutin libre, d’un corps législatif démocratique .

Exemple /

Selon une information judiciaire pour " détournement de fonds publics et recel " ouverte, le 4 mars 2002, au tribunal de Marseille. La commune de Vitrolles a réglé deux envois de lettres aux 36 000 maires de France en vue d'obtenir les parrainages nécessaires à Mr Bruno Mégret pour la course à l'Elysée (Le Monde du 27 mai). Le coût de ces expéditions a été chiffré à 75 000 euros (environ 500 000 francs).

Un tel abus de pouvoir, une telle dépense inaccessible à un candidat dépourvu d’une grande fortune personnelle ou d’un total manque de scrupules, crée dès lors entre les candidats une discrimination incompatible avec le principe d’équité et d’égalité d’accès à un mandat électoral .

Malgré les avertissements sur l’usage abusif fait par un candidat des fonds publics de sa commune et des services de la mairie comme tremplin à sa candidature . Le Conseil Constitutionnel n’a pris aucune sanction . A valider sa candidature, comme celle des employés municipaux parachutés, dans de lointaines circonscriptions, par pur opportunisme afin de profiter de l’aubaine pour recueillir des subventions publiques . (annexe 15 ) .

Les violations multiples des principes, de la sincérité, de la transparence nécessaire à l’expression libre du corps électoral ont totalement vicié les résultats des élections du corps législatif français .

Ces crimes entrainent leur annulation, destitution des élus, et condamnation pénale des fautifs .



14.1 / Requête citoyenne étouffée, compromise par la coloration politique du juge électoral



Par l’information en copie de nombreux citoyens et médias le recours suivant a été déposé devant le Conseil Constitutionnel par email à fin de pouvoir respecter le délai de rigueur très pénalisant de 48 heures ( annexe 1 ) .

To: info@conseil-constitutionnel.fr

Sent: Tuesday, April 23, 2002 10:03 PM

Subject: [CC] recours en annulation de l'élection présidentielle

(Mise à jour ( 24 juin 2002 ) et complété par une argumentation en référence à la jurisprudence de la Haute Cour )

Recours en annulation de l’élection présidentielle du 21 avril 2002 pour manoeuvres illégitimes et illégales en vue d’influencer, de vicier le résultat de l’élection .

Le concluant : Forest Grunge

Président fondateur de l’association : " Humanisme, Démocratie, Justice " .

Fondé sur le droit constitutionnel de tout citoyen de concourir personnellement à la formation de la loi (Art. 6) et le principe de liberté indissociable de la notion d'égalité (Art. 1) de la proclamation solennelle de 1789 .

Aux magistrats du Conseil Constitutionnel

MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, MM. Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.



Article 58 de la Constitution :

" Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin "



Fondé sur le droit constitutionnel de tout citoyen de concourir personnellement à la formation de la loi (Art. 6) de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 .

Le principe de liberté indissociable de la notion d'égalité (Art. 1) de la proclamation solennelle de 1789 .

Le peuple souverain seul maitre dans une démocratie de la validité et légalité de l’élection présidentielle .



Expose

Art. 2 de la Constitution de 1958

" La France est une République ...démocratique . Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine . Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple "

Article 3 de la Constitution de 1958 :

" La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum . Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice " .

Article 4 de la Constitution de 1958 : " Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage . Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie "

Article 55 de la Constitution de 1958 " les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois " .



Sur le premier moyen de l’usage illégitime de " signes préférentiels "



Art. L 52.3 du code électoral

Relatif à la propagande électorale .

Notamment le décret d'application Article R.27 :

En vigueur conformément au corpus règlementaire publié en annexe de la règlementation liée à l’élection présidentielle et ce malgré " l’oubli " opportuniste de l’art. de loi 52.3 .

" Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites "

Une jurisprudence constante du Conseil D'Etat regarde comme une pression susceptible d'altérer la sincérité du scrutin l'utilisation de " signes préférentiels " ( C.E. 20 mai 1955 ) . Et comme une manoeuvre de nature à fausser et vicier le résultat de l'élection et d'entrainer : " l'annulation de l'élection est prononcée, si l'affichage irrégulier par le caractère massif de sa distribution, a été de nature à faire pression sur les électeurs " (C.E. 23 juillet 1936 )

La décision prétorienne prise par le Conseil Constitutionnel ( sans pouvoir législatif ou judiciaire pour agir en ce sens ) d'enlever toute validité à l’art. L.52.3 du code électoral apparait par l'usage exclusif de ce procédé sur les tracts du candidat Chirac et non par les autres candidats comme une mesure supposée favoriser la réélection du candidat Chirac .

En effet les autres candidats non ou mal informés du changement discret des règles se sont tous abstenus d'utiliser sur leurs tracts la juxtaposition des trois couleurs bleu, blanc, rouge interdite par la loi dans le cadre de toutes les autres élections préalables et à venir . Et tout particulièrement le Front National en exploitant son sigle rendu célèbre par la jurisprudence en ce sens lui interdisant d’utiliser sur ses bulletins de vote, tracts et affiches, la flamme tricolore du F.N. .

Une privauté que le candidat Chirac, seul informé de ce changement de règles s'est empressé d'exploiter à son avantage pour sa propagande électorale sur ses deux tracts électoraux, et dans des affichages gigantesques visibles sur tous les écrans de télévision .

Cette exception chiraquienne à la règle commune établie à son seul bénéfice. Sur une initiative volontaire et secrète du Conseil Constitutionnel est constitutive d'une manoeuvre en vue d'une rupture de l'égalité entre les candidats, d’une manipulation du code électoral en vue de favoriser un candidat . D'un abus de propagande électoraliste illégal de nature à altérer la sincérité du scrutin par l'exercice d'une pression abusive sur les électeurs .

Mr Chirac paré des couleurs de la nation apparaissant comme symboliquement légitimé par cette juxtaposition interdite de couleurs .

Aucun débat parlementaire, aucune abrogation, aucune mention officielle, ni publicité légale . Rien . Ne permet cette privauté . N’autorise ce privilège .

Un simple " oubli " , un simple mépris de la loi, un simple délit contre la Nation, un simple crime contre la sincérité du suffrage .

Cette volonté en conscience des magistrats du C.C., juges uniques électoraux, d’avantager leur mentor est d’autant plus flagrante qu’en 1995 les tracts de TOUS les candidats à l’élection présidentielle étaient imprimés de manière uniforme dans des tons de gris . Un choix parfaitement égalitaire et équitable, abandonné sans raison .

Le retour à une complète anarchie est une régression à mettre au compte des comités de surveillance des élections sous la responsabilité des préfets, la tutelle unique du Conseil Constitutionnel .

D’où il résulte que le Conseil Constitutionnel sans disposer de l’autorité, du pouvoir judiciaire pour agir en ce sens .

Dans le cadre des élections législatives et présidentielles de mai, juin 2002 .

En retournant arbitrairement, despotiquement la jurisprudence des autorités judiciaires .

Opposant son pouvoir d’influence au pouvoir légal, constitutionnel d’interprétation du droit des autorités judiciaires, à outrepassé ses propres prérogatives de sorte à favoriser la plus grande confusion et une totale inégalité dans les moyens de propagande .



Sur le second moyen : Détournement du pouvoir de réglementation, des compétences réservées à l’autorité publique

Le détournement dans un but électoraliste du pouvoir de réglementation et des compétences réservées à l'autorité publique du premier ministre, du parlement et du sénat en vue de favoriser, constitue une rupture caractérisée de l'égalité des candidats .

Irrégularité grave de nature à fausser la régularité du scrutin .

De surcroît le " désistement " du candidat de gouvernement d'utiliser à son avantage le changement de règle institué . L'utilisation préférentielle réservée à son compagnon de cohabitation . Est de nature à soulever la plus grande suspicion sur l'intérêt et le but véritable d'une telle manoeuvre . La complicité apparente .

Cet avantage s’analyse comme un concours gratuit d’une collectivité publique, en l’espèce le gouvernement, le Conseil Constitutionnel en vue de faire bénéficier l’un des candidats d’un avantage illégitime .



Sur le troisième moyen : L'absence de publicité

L'absence de publicité sur cette manoeuvre réservant à l’usage exclusif du candidat Chirac une propagande électorale sous les couleurs de la Nation . Une fraude électorale caractérisée au sein de toute démocratie, justifiant annulation et inéligibilité. L'absence d'information précise des électeurs, des candidats sur une réformation confidentielle et secrète du droit électoral susceptible de favoriser un candidat . Ce changement ponctuel des règles de propagande électorale pendant la durée limitée à l’élection présidentielle. L’interdiction lié à la loi 52.3 - R 27 retrouvant tous ses droits pour les législatives .

De surcroit le défaut d’avertissement public des électeurs et des candidats est de nature à déséquilibrer les chances des candidats, constitue un avantage illégitime et une trahison de la transparence nécessaire à l’expression libre du corps électoral .



Sur le quatrième moyen : intimidation des parrains

Les courriers envoyé aux maires . Sur la foi des témoignages exposés par le candidat Nicolas Miguet . En vue de les influencer afin de ne pas accorder leurs parrainages constituent une manoeuvre déloyale en vue de contraindre et d’influencer les résultats du scrutin .

Une situation éclaircie par l’article du journal le Monde en annexe 14. Nicolas Miguet sous le coup de 15 condamnations pénales en toute apparence bien informé de la totale liberté d’accès offerte à d’anciens condamnés, délinquants et criminels à la candidature présidentielle. Sans scrupule . A mis en place un appareil apte à soutenir sa candidature de sorte qu’il n’est resté aux responsables de cette modification criminelle du code électoral d’autre solution que d’exercer des pressions sur les élus pour nuire à sa candidature, révélatrice de ce délit constitutionnel .



Sur le cinquième moyen : utilisation privilégiée de " linguisticiels "

L'utilisation de " linguisticiels " en vue d'optimiser les rhétoriques, syntaxes, discours et tracts . Logiciels propriétaires, non publics, inaccessibles dès lors dans les même conditions à l'ensemble des candidats . Nom des logiciels : Anagogue, Dialogue, Hiérarchie, Quantitative .

Véritable : " arme pour la persuasion efficace " comme le reconnait honnêtement leur propriétaire ( Janine Gallais-Hammonno - ancien n° tel 01 42 33 95 44 / fax 02 38 54 97 59 ) n'est pas faite pour convaincre et emporter l’adhésion, mais bien pour persuader efficacement à tout prix .



Sur le sixième moyen : sondages manipulateurs

La publication sans justification, ni fondement légal, légitime ou scientifique, de sondages, continuellement démentis par les faits dès avant l'élection et destinés à assurer une pression sur les électeurs indécis afin d'orienter leur vote est une manoeuvre dénuée de toute crédibilité démocratique .

Ces sondages diffusés en vue d'influencer les élections et déterminer par abus de pouvoir et d’influence l'issue du scrutin sans avoir consulté sur leur opportunité et recueilli au préalable pour leur utilisation le consentement du peuple souverain constitue une forme de pression par nature inaccessible et incontrôlable par la majorité des candidats .

A l’exemple du score présumé de Mme Arlette Laguiller artificiellement gonflé de plus de 100 % avant l’élection .

D’autant que ces instituts souvent sollicités en dehors des périodes électorales par les partis au gouvernement, leur chiffre d’affaire dès lors conforté . Leur impartialité et crédibilité en raison d’une importante dépendance contractuelle est inexistante . ( annexe 16 )



Sur le septième moyen : contrainte sur les votes blancs



Sur le fondement d'une jurisprudence constante tout empêchement de nature à limiter la libre expression, en l'espèce une forme particulière de vote, en diminuer, défavoriser, contraindre dès lors l'expression dénature le résultat du scrutin .

Les auteurs de ces manoeuvres frauduleuses sont coupables des délits dénoncés par les art. 116 et 117 du code électoral .

" Toute division par catégories des électeurs ou des éligibles pour une élection politique est contraire aux règles du suffrage universel et de l'égalité des citoyens posées par l'art. 3 de la Constitution " .

C.C. 18 nov. 1982, n° 82-146 DC .

" le défaut d'isoloir même en dehors de toute intention de fraude est reconnu comme une irrégularité "( Civ. 2. - 7 juin 1962 ) .

Art. 57.1 du code électoral ( loi n° 69-149 du 10 mai 1969, C.E. p. 156 ) sur les machines à voter . Nécessité de présence d’un système autorisant le vote blanc .

L’absence de bulletins blancs dans les bureaux de vote constitue un déni de démocratie.

Le vote blanc, choix démocratique, forme d'abstention civile dans le respect du devoir civique de tout citoyen est outrageusement déconsidéré par les autorités légales de tutelle et de contrôle de toutes les formes d'élections, par les parlementaires .

Le juge unique de l’élection auteur en 1997 déjà d’un rejet arbitraire en ce sens sous la plume de Mr Olivier Schrameck, secrétaire près du Conseil Constitutionnel . Auteur de ce déni de justice juste avant d’être nommé chef de cabinet de Mr Jospin, premier ministre .

Alors que les machines à voter comportent un choix électronique : vote blanc, seul alternative électronique de vote nul, l'absence répétée, inconsidérée, antidémocratique de bulletins blancs dans les bureaux de vote est une injure constitutionnelle, une défaillance coupable des pouvoirs établis.



La relégation du vote blanc, dans la catégorie des non-votes heurte, le principe fondamental de toute démocratie : " un individu, une voix ". Et encourage le choix d’une expression extrémiste du vote protestataire .

La contrainte imposée en vue de défavoriser ce choix de vote démocratique ne respecte pas l'égalité du suffrage et méprise le souci et la volonté toute légitime et honorable de l'électeur d'accomplir son devoir civique.

La relégation du vote blanc dans la catégorie des votes non exprimés est une véritable injure aux principes de la démocratie et une insulte à l'égard des électeurs obligés de prendre soin dans le cadre de toutes les élections françaises de confectionner eux-mêmes et à l'avance le bulletin blanc que les élus s'obstinent à refuser de mettre à leur disposition dans les bureaux de vote lors de toutes les formes d’élection en France alors qu'il représente un choix de suffrage constant, universel dans le cadre de toutes les formes d'élections depuis plus de 140 ans .

En refusant de reconnaître le vote blanc comme l'expression d'un refus de l'offre de candidature proposée dans le cadre d'une élection à une fonction et de neutralité dans le cas d'un référendum .

Les parlementaires législateurs opposés à la mise en place d'une telle législation craignent une révolution car elle aurait pour avantage d'éclairer avec acuité les citoyens sur la très faible représentativité et donc la légitimité des mandats de certains élus.

Tous les prétextes invoqués ne font que confirmer cette volonté délibérée des parlementaires de faire obstruction à l'expression réelle pleine et entière de la vox populi.

Journalistes et commentateurs français complices dans la propagande ou incompétents .

Journalistes étrangers influencés et désinformés .

La vérité reste cachée .

Le score de Mr Le Pen environ 12 % des électeurs est le résultat de la volonté des gouvernements corruptocrates en place depuis plus de 40 ans, acharnés à favoriser le vote extrême comme vote de contestation .



Discussion sur le vote blanc en tant que vote protestataire

Conséquence des nouvelles lois de financement des partis politiques, le vote blanc est devenu la seule forme de vote protestataire civique, expression du refus du financement de partis corrompus (100 FF par bulletin de vote, 300 000 FF par député élu) ou de groupuscules attirés par l'effet d'aubaine .

Le financement de partis politiques corrompus représente pour les 41 millions d'électeurs, contribuables, un effort financier considérable de plus de 100 Millions d’euros par an.

Lors des prochaines élections législatives les électeurs vont avec leur bulletin de vote décider d'une répartition entre les différents groupements de candidats pour une durée de cinq ans (sauf nouvelle dissolution) d'une somme de plus de 3 milliards prélevée sur leurs impôts afin d'être distribuée aux élus et candidats de cette législative.

Au regard des sommes astronomiques perdues par incompétence ou détournées par corruption est-il bien utile d'enrichir davantage les partis compromis dans la gestion de caisses noires et d'argent sale sur des comptes bancaires domiciliés à l'étranger ?

Les lois de financement de l’activité politique, des campagnes électorales de 1988, 1990 et 1995, 2002 mettent l'électeur devant une double responsabilité :

Une responsabilité politique :

Le choix d'un élu, dont les promesses n'engagent que ceux qui votent pour lui.

Une responsabilité pécuniaire :

Chaque parlementaire élu rapporte à son parti en fonds publics pour le financement de celui-ci près de 300.000 FF et plus de 100 FF par bulletin de vote à répartir entre la majorité des candidats non élus qui permettront au parti de l'élu ou du candidat malheureux, oublieux de leurs promesses, dès le lendemain de l'élection d'utiliser en toute liberté ces fonds publics, sans contrainte et sans contrôle sur la légalité de leur usage. En raison des abus auxquels ceux-ci nous ont habitués dans l'utilisation frauduleuse de fonds publics, une attitude circonspecte avant toute décision de vote s'impose.

De nombreux électeurs s'apprêtent à la fin du mois de juin 2002 à déposer un bulletin de vote en faveur d'un petit parti, du Front National, ou de tout autre candidat dont il ne partage ni les idées, ni les convictions mais qu'ils choisissent au hasard ou en fonction de critères sensés légitimer selon eux à travers ce choix leur vote protestataire.

Combien parmi ces électeurs sont conscients, qu'ils sont devenus un enjeu financier, plus qu'électoral pour tous les groupements de circonstances ou petites formations qui ne durent que le temps d'une élection et cessent tout militantisme " politique " jusqu'à la prochaine législative pour dans une parfaite indolence politique profiter à loisir par le biais d'électeurs pris en otage, d'une rançon immoralement soutirée à la nation.

Les "Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux" ont ainsi bénéficié de 3 millions en 1993, 3,8 millions en 1994 grâce à des candidats dont la plupart n'ont pas fait de campagne active, n'ont pas présenté de compte de campagne dans les délais et ont été déclarés inéligibles par le Conseil Constitutionnel .

L'attitude du représentant de " Génération Ecologie " Brice LALONDE en 1997 est à ce titre caricaturale puisqu'il a artificiellement greffé dans de nombreuses circonscriptions des candidatures alibis qui constituent autant de tentatives de détournement de fonds publics.

Mr Christian Blanc s’engage sur la même voie en 2002 , que le parti " de la loi naturelle " ( 11 329 voix en 1997 et 18946 euros ) avec juste la présentation minimum ( 50 ) de candidats nécessaire .

Devant la multiplication des candidatures à l'évidence attirées par l'effet d'aubaine et motivées par des intérêts financiers plutôt que l'intérêt du bien public, une campagne nationale d'information et de mise en garde s'impose d'urgence avant la date fatidique .

Que les parlementaires par opportunisme n'aient pas voté de loi afin de prendre en compte le vote blanc comme vote protestataire traduit bien leur volonté de ne pas laisser des millions d'électeurs les priver d'une importante source de financement et d'une légitimité fictive basée sur la notion de majorité absolue en apparence, sensée crédibiliser leur représentativité alors que la réalité objective est celle constante d'une majorité relative, souvent très relative.



L'abstention, le vote blanc et le vote protestataire :



L'abstentionnisme permanent ne représente que 1 % des électeurs. L'immense majorité des Français est très attachée à la valeur symbolique du vote et considère la participation à l'expression de la souveraineté du peuple comme un devoir moral et civique.

Dans un périmètre électoral comparable l'abstention a pris des proportions considérables en 20 ans. (législatives 81 et 88 30 % d'abstention) (1978 (16 %), 1986 (22 %), 1993 (31 %) et un record de 40 % en 2002 . La hausse continue des votes blancs et nuls est plus impressionnante encore.

De nombreux votes pour des petites formations hors partis parlementaires et de gouvernement sont assimilables au vote protestataire .

Le vote blanc, acte citoyen d'abstention civique, signifie clairement le choix de l'électeur d'assumer sa responsabilité civique dans le cadre de l'élection et le refus des choix politiques proposés.

L'abstention et le vote protestataire hors partis institutionnels relèvent de la même intention mais privilégient un autre choix de vote en raison d'une analyse des conséquences électorales moins élaborée (surévaluation du poids politique réel de certains partis, et méconnaissance des mécanismes de calcul du financement public des partis ).

L'abstention et le vote protestataire pour des formations politiques hors partis de pouvoir font le jeu des partis institutionnels, car non comptabilisés pour l'abstention dans le calcul du pourcentage majoritaire . Et non préjudiciable ou insignifiant pour le choix protestataire d'une formation souvent opportuniste et de durée de vie éphémère.



Les pourcentages de votes calculés sur le nombre de bulletins nominatifs trahissent la réalité des faits, surévaluent la représentativité effective des élus.

Le refus de voter pour des partis de gouvernement ou parlementaires est ainsi passé de

26 % en 1978 à 44 % en 1986 et 55 % en 1993, s'y ajoutent les 10 % de non inscrits à chaque élection.

Aux élections législatives de 1993 près de 2/3 des électeurs se sont réfugiés dans le non vote et le vote protestataire.

A titre d'exemple, Messieurs BALLADUR et SARKOZY aux élections législatives de 1993 ont été élus à l'Assemblée Nationale par moins d'un électeur potentiel sur quatre dans leur circonscription. Leur légitimité repose sur moins de 25 % de leur électorat, ce qui remet sérieusement en cause leur représentativité.

AU VU de ces considérations :

La relégation du vote blanc, dans la catégorie des non-votes heurte, le principe fondamental de toute démocratie : " un individu, une voix " . " un électeur , un suffrage " . " un bulletin = un vote exprimé "

L'annulation de cette démarche de vote civique ne respecte pas l'égalité du suffrage et méprise le souci et la volonté toute légitime et honorable de l'électeur d'accomplir son devoir civique.

La relégation du vote blanc dans la catégorie des votes non exprimés est une véritable injure aux principes de la démocratie et une insulte à l'égard des électeurs obligés de prendre le soin de confectionner eux-mêmes et à l'avance le bulletin blanc que les élus s'obstinent à refuser de mettre à leur disposition dans les bureaux de vote alors qu'il représente un choix de suffrage constant, universel dans le cadre de toutes les formes d'élection depuis plus de 140 ans.

En refusant de reconnaître le vote blanc comme l'expression d'un refus de l'offre de candidature proposé dans le cadre d'une élection à une fonction et de neutralité dans le cas d'un référendum.

Les parlementaires législateurs opposés à la mise en place d'une telle législation craignent une telle révolution car elle aurait pour avantage d'éclairer avec plus d'acuité les citoyens sur la très faible représentativité et donc la légitimité des mandats de certains élus.

Tous les prétextes invoqués ne font que confirmer cette volonté délibérée des parlementaires de faire obstruction à l'expression réelle pleine et entière de la vox populi .

Ne paraît-il par évident dans une élection ou la majorité absolue est constituée de bulletins blancs (ou nuls) que cette majorité refuse toute confiance, tout mandat aux candidats présents et exige par ce choix électoral à procéder à un nouveau choix avec la désignation de nouveaux candidats .

En tant que juge de la régularité de l'élection, il appartient aux Conseil Constitutionnel de prendre toutes les mesures utiles pour informer les électeurs des implications financières, d'un choix électoral et des conséquences de leur choix de suffrage .

Depuis sa création . Et depuis cinq ans sur recours en ce sens. Il s’y refuse.

Il est impératif dans cette optique de réaliser rapidement une information nationale sur le principe que le vote blanc est la seule forme de vote qui permette de remplir ce devoir civil de participation à l'expression de la souveraineté du peuple, symbolisé par le suffrage universel sans enrichir opportunément partis corrompus et opportunistes .

Tout en exprimant conformément aux principes nécessaires à toute démocratie :

- un vote protestataire

- de désillusion

- de désenchantement

- de ressentiment à l'égard d'une certaine classe politique

- sans faire bénéficier inconsidérément une formation que l'on choisit par défi pour manifester sa protestation d'une manne imméritée de fonds publics.

- semblable choix tactique électoral porte préjudice au contribuable-électeur en augmentant ses impôts pour financer le parti du candidat pour lequel il a voté, permettant à celui-ci de profiter de l'aubaine sans que par ignorance des implications financières l'électeur ait vraiment pris conscience de l'enrichissement de ces groupuscules opportunistes en quête abusive car détournée de son but réel, de fonds publics, véritable motivation de leur candidature.

Un acte de candidature à un mandat législatif par respect des principes démocratiques n'est pas un acte innocent ou futile . Et ne peut être uniquement motivé par un intérêt pécuniaire .



Semblable attitude relève de la tentative de détournement de fonds publics et à terme du recel de ceux-ci à fin d'enrichissement personnel.

Tout parachutage téléguidé sans intention réelle de postuler, de donner suite à une éventuelle élection, d'assumer les responsabilités d'un mandat doit être sanctionné d'une inéligibilité à vie pour atteinte délibérée à la qualité du débat démocratique.

Les chefs de faction, destinataires et gestionnaires des fonds recelés, passibles de sanctions pénales verront leur dossier transmis par le juge de l'élection au parquet à la fin de poursuites, conformément au code électoral.

Le recours conclut à l'obligation de la présence de bulletins blancs dans les bureaux de vote et l’obligation de la mise en place d'une campagne d'information nationale sur les retombées politiques et pécuniaires des choix de votes des électeurs.

Une situation plus conforme au principe démocratique d’élections libres . Où le vote blanc et nul, par une logique de bon sens seul reconnu vote protestataire . Par son importance en mesure d’influencer un scrutin au risque d’en provoquer l’annulation pour défaut de légitimité des candidats élus, mais non représentatif. Le résultat de nombreuses élections prendrait une apparence plus légitime, plus démocratique .



Sur le huitième moyen : l’inégalité des chances dans les moyens d’expression



Il résulte des considérants de l’arrêt Gitonas et autres c. Grèce ( 01/07/1997 ) libellé en partie ainsi : " En exerçant ces compétences, le directeur général peut, par l'établissement de programmes télévisés, préparer sa carrière politique de manière inégale par rapport aux autres citoyens grecs. "

A fortiori la nomination d’un ami politique à la tête de l’organisme de surveillance des médias pendant la période électorale résulte d’une volonté partisane d’assurer un avantage décisif de controle sur les médias au bénéfice d’un ou plusieurs candidats particuliers au détriment d’autres .

Cette situation parfaitement inéquitable et en violation avec les principes fondamentaux de toute démocratie a considérablement gêné la libre expression des opinions politiques lors des élections présidentielles et constitue par le précédent une menace concrète et véritable pour une expression libre et impartiale lors des élections législatives .

Par la nomination de Mr Dominique Baudis, ami politique de longue date du candidat Chirac à la présidence du CSA. Le CSA à sa botte . Par président factieux interposé . Toute crédibilité, indépendance de cet organisme apparait très relative. Le déroulement de la campagne véritable négation du principe d’égalité des chances et d’impartialité fut d’une partialité exemplaire sur le choix des images diffusées ( scènes de violence et d’insultes à l’encontre d’un escroc non diffusées ) .



Législatives 2002 .

La complicité du C.C. se confirme lors des élections législatives .

Où il tolère les abus de propagande du Président de la République . Ses interventions par deux fois, viols de son devoir constitutionnel de supraneutralité, à des heures de grande écoute, à la télévision .

Avec l’intention non dissimulée d’influencer les votes des électeurs en faveur du parti de circonstance, sans existence légale. Dont l’adhésion est imposée par ses soins aux candidats souhaitant sa bénédiction électorale .



Sur le neuvième moyen : La nomination antidémocratique, partiale de magistrats dévoués

Conformément à la Constitution :

Art. 5 " Le président de la République veille au respect de la Constitution . Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics . Il est le garant du respect des traités "

Art. 13 " Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat "

Par la nomination à la plus haute instance juridique non pas de jurisconsultes indépendants et impartiaux mais de politiciens dévoués ( voir plus loin - paragraphe : trahison des magistrats du Conseil Constitutionnel ) .

Mr Chirac s’est rendu coupable de haute trahison vis à vis de son devoir de respect de la Constitution et des traités internationaux . Privant le Conseil Constitutionnel de toute apparence d’impartialité, d’indépendance et d’équité.

Devenu une chambre d’enregistrement dévouée à satisfaire sa volonté, imposer ses choix politiciens.

La plus haute Cour de justice de France, instrument de légitimation de la corruptocracie chiraquienne voit toutes ces décisions, principalement celles concernant le candidat Chirac, invalidées, illégitimées, annulées par la volonté du peuple souverain pour haute trahison envers les principes les plus fondamentaux de notre démocratie .



Sur le dixième moyen : Devoir de neutralité politique - devoir d’impartialité - devoir de récusation

Récusation du juge belge ( Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique 2 mars 1987)

" 7. Elu membre de la Cour le 29 janvier 1986 pour succéder à M. Ganshof van der Meersch dont le mandat venait d'arriver à expiration, M. J. De Meyer se trouvait appelé à siéger en l'espèce en raison de sa nationalité (articles 43 de la Convention et 2 § 3 du règlement) (art. 43), mais par une lettre du 12 février 1986 au président il a déclaré se récuser car il avait pris part à l'élaboration de la loi litigieuse (article 24 § 2 du règlement). Le 27 mars 1986, l'agent du Gouvernement a notifié au greffier la désignation de M. Ganshof van der Meersch en qualité de juge ad hoc (articles 43 de la Convention et 23 § 1 du règlement) (art. 43).

En l’espèce .

La mise en place illégale par abrogation temporaire d’articles du code électoral . Discrimination positive en vue de favoriser Mr Chirac . Suffit à disqualifier et justifier la récusation de 6 magistrats sur 9 au sein du Conseil Constitutionnel . Mais le corollaire de la reconnaissance de l’illégalité de leurs actes les contient dans un silence coupable .

Ces magistrats en reniant leur devoir d’impartialité, de neutralité politique, de récusation d’office sont coupables de parjure envers la Constitution et le peuple souverain .



Sur le onzième moyen : absence de conformité avec les règles de droit approuvées par le peuple souverain

Election viciée par des manoeuvres illégales, délictueuses non conforme avec les règles du droit international relatives au déroulement d’une élection démocratique et approuvées par le peuple souverain .



Article 55 de la Constitution de 1958 " les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois " .

Cette élection en raison des moyens exposés manque de conformité avec les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme .

En proclamant élu le principal instigateur et bénéficiaire de ces manoeuvres illégales et déloyales les dirigeants et responsables de la Haute Partie Contractante se déclarent vers tous les citoyens européens parjure à leurs engagements internationaux, au respect des traités ratifiés .



Conclusion partielle sur le fait de la requête étouffée

Par les décisions reproduites en annexe 5 et 8 .

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( annexe 8 ) / J.O. Numéro 97 du 25 Avril 2002 page 7369 / Déclaration du 24 avril 2002 relative aux résultats du premier tour de scrutin / NOR : HRUX0205528S

Le Conseil Constitutionnel, (......) Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;
(......)Vu le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les textes susvisés ;
(......)Vu les réclamations qui ont été adressées au Conseil constitutionnel ;
Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé ;

De manière identique

( annexe 5 ) Décision du 8 mai 2002 / Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, (......) Vu les réclamations qui ont été adressées au Conseil constitutionnel (......)

Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations d'électeurs parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret susvisé du 8 mars 2001 ;

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Le Conseil Constitutionnel confirme à la fois l’étouffement volontaire de la requête précitée .

Sa complicité dans la couverture des infractions et délits révélés . Son incapacité à les " découvrir " .

Et . Avec le secours d’autrui, mis devant le fait accompli, sa mauvaise foi évidente dans l’intention de cacher la vérité aux électeurs . D’en diminuer l’évidence, la réalité, les effets induits .

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Loi interne

Conformément à la proclamation constituante du peuple souverain de 1958

" Article 58 : Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin "

Le peuple souverain n’a fixé aucune limite de forme ou de statut pour étouffer les réclamations .

( annexe 3 ) " Article 30

Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.

Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales. "

D’où il résulte que le ( annexe 3 ) décret en Conseil d'Etat ( organisme non élu, dépourvu de pouvoir législatif et constitué d’anciens élèves de l’ E.N.A. ou sous l’influence de l’enarcocratie ) n° 2001-213 du 8 mars 2001, invoqué par le Conseil Constitutionnel apparait comme un argument dépourvu de toute légalité, anticonstitutionnel, attentatoire à la proclamation souveraine par la discrimination imposée limitant aux seuls candidats le droit de formuler des réclamations .

Candidats dont à l’évidence la compétence, la compréhension, même éveillée, encouragée, guidée, informée, sollicitée, ne parait ni apparente, ni convaincante en la matière .



Le pouvoir d’appréciation revendiqué par le Conseil Constitutionnel par autoproclamation prend l’apparence d’un pouvoir arbitraire en vue de contraindre ou de favoriser .

Ces autoproclamations dans l’intention de protéger les siens sont une constante de la corruptocratie .



14.2 Haute trahison



Le sens du terme de haute trahison, s'applique à tout moment à un manquement grave du Président de la République aux devoirs de sa charge .



14.21 / Sur le premier moyen : Des devoirs d’un président de la République

14.22 / Sur le second moyen : Trahison de l’esprit et de la lettre de la Constitution / La loi générale s’applique dans toute sa rigueur

14.23 / Sur le troisième moyen : Trahison des magistrats des plus hautes Cour de Justice françaises / Chirac et les magistrats à sa botte

14.24 / Sur le quatrième moyen : La trahison du premier ministre et du gouvernement Jospin .

14.25 / Sur le cinquième moyen : Trahison de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

14.26 / Sur le sixième moyen : Violation des art.11, 12, 20, 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne .



14.21 / Sur le premier moyen : Des devoirs du plus haut magistrat de France

Art. 7 de la proclamation du peuple souverain de 1789 . Déclaration Constituante de la République Française :

" tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant . Il se rend coupable par la résistance "



Constitution de 1958

Article 64 :

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Article 65 :

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.



La décision de la Cour de Cassation du 10 octobre 2001 précise que :

" Le Président ne peut être entendu comme témoin dès lors que l'obligation de comparaître est assortie d'une mesure de contrainte par la force publique ".

Il en découle à l'inverse que le chef de l'Etat peut, volontairement et sans y être contraint, apporter son témoignage devant un juge .

Rappelons que durant la IIIe République, et placé dans une situation constitutionnelle identique, le Chef de l'Etat bénéficiant d'un privilège de juridiction pour tous ses actes (la haute Cour), Raymond Poincaré, sollicité par la défense, accepta deux fois de témoigner, l'une dans l'affaire Caillaux, l'autre dans l'affaire Humbert, sénateur suspecté d'intelligence avec l'ennemi pendant la guerre de 14.

Le 8 avril 2001, l'ancien Président Giscard d'Estaing déclarait :

" Si un Président de la République est cité comme témoin, il peut parfaitement déposer. Aucune disposition de la Constitution ne le lui interdit."

Selon l'interprétation faite par la haute juridiction judiciaire. Rien ne lui interdit de témoigner dans l'intérêt de la justice .



Piqure de rappel d’un discours de propagande désormais occulté

25 novembre 1992 Jacques Chirac Président du RPR dans l’affaire du sang contaminé :

" Le pays demande des comptes et ce n'est que justice. ...............Pour les pressions exercées sur les juges. Pour la protection affichée dont jouissent les amis du Prince. Pour l'amnistie que les socialistes ont fait voter. On ne dira jamais assez le rôle majeur joué par cette amnistie dans la dégradation du climat politique de la France. ( Jamais abrogée par le président Chirac en 7 années de présidence, ndr )

Symbole de l'impunité érigée en système,...... pour vouloir échapper à toute éventuelle responsabilité. "

" Que faire maintenant ? Rien d'autre que laissez passer la justice, afin que les citoyens ne ressentent plus l'injustice. La justice, aujourd'hui, suppose que la Haute Cour désormais formée aille jusqu'au bout de sa mission. Non pour poursuivre je ne sais quelle vindicte : chacun doit pouvoir bénéficier de la présomption d'innocence. Non pour couvrir d'opprobre, mais pour cerner les responsabilités et établir la vérité. (...) "

" Ce qui doit changer, c'est aussi et surtout un état d'esprit, une pratique de la politique. Faire passer des solidarités de parti avant l'exigence de justice, la fidélité à ses amis avant l'éthique ; faire peu de cas des principes dont on se réclame par ailleurs ; accepter le pouvoir, mais non les devoirs et les contraintes morales de ce pouvoir, voilà ce que les Français ne supportent plus. "



Dix ans plus tard par ses actes, parjure aux engagements ci-dessus Mr Chirac s’est rendu coupable de :

Haute trahison de ses engagements, serments et promesses à l’égard du peuple souverain.

Garant de l’indépendance de l’appareil judiciaire le président de la République. Plus haut magistrat de France .

Il est de son devoir impérieux d’aider à la révélation de la vérité . De toute vérité .

Il est de son devoir de respect à l’égard du peuple souverain de rechercher et d’apporter toutes les preuves de son innocence, de son absence de culpabilité .

Respectant son devoir d’exemple envers le peuple. De surcroit dans son propre intérêt .

Il devait de son propre chef témoigner. Puis faire enfermer ce juge subalterne accusateur, diffamateur, menteur .

Il ne l’a pas fait . Il se reconnait dès lors insoumis, renégat, hors-la-loi, coupable .



14.22 / Sur le second moyen : trahison de l’esprit et de la lettre de la Constitution



L'article 68 de la Constitution relatif à la responsabilité présidentielle stipule :

" Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison "

Cet article n'implique en aucun cas une immunité de fond ou de procédure au plan pénal de Mr Chirac .

En l’absence de dispositions expresses proclamées par le peuple souverain lui assurant un privilège d’immunité criminelle et délictuelle pour les actes commis en dehors de sa fonction .

Rien ne s'oppose à ce que le Président soit traité comme un simple citoyen pour ce qui concerne les actes détachables de sa fonction .

Le chef d'Etat est comme les ministres justiciable des tribunaux ordinaires pour ses actes hors fonctions .

L'égalité juridique inscrit dans la Constitution et non l'égalité de fait des citoyens français implique l'égalité ( de tous ) devant la justice et les emplois publics (art.6), et devant l'impôt (art.13) .

Raisonnement démocratique et citoyen vieux de plus de deux cent ans.



La loi générale s’applique dans toute sa rigueur

Par violation du principe premier de toute démocratie d’égalité de tout citoyen devant la loi.



Mr Chirac s’est rendu coupable de haute trahison de l’héritage constitutionnel et démocratique commun .

De haute trahison à l’égard du peuple souverain en renonçant à garantir l’indépendance de l’appareil judiciaire . Lui opposant un droit de veto dictatorial, despotique . Digne d’un tyran .

Le fait que la clarté de l'article 68 soit devenue obscurité pour le président, le premier ministre, le gouvernement, le Conseil Constitutionnel, la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat . Qu'un raisonnement déductif évident soit considéré comme illégitime .

Manifeste la crise profonde de l’appareil judiciaire . La soumission de ses plus hautes instances à la corruptocracie française. L’instauration d’un régime de terreur hiérarchique pour assurer la survivance d’un appareil d’injustice illégitime et contraire aux intérêts d’une démocratie souveraine .

Les interprétations divergentes sont les fruits de prébendiers d’une " corruptocratie enarcocratique ".

Le refus du Président de la République d'être entendu par le juge Halphen au motif que cette convocation serait un acte " contraire au principe de la séparation des pouvoirs comme aux exigences de la continuité de l'Etat " (communiqué de l'Elysée du 28 mars) .

Est une vile trahison des devoirs de sa charge.

Le Président mis en examen, le droit constitutionnel prévoit des procédures de remplacement. La continuité de l'Etat non menacée cet argument est non pertinent .

Le Président s'est considéré lors de l'entretien du 15 décembre 2000 comme une " victime ", ne pouvant "malheureusement" pas répondre aux convocations des magistrats instructeurs.

Par cette affirmation il tourne en dérision à la fois sa responsabilité de garant de l’indépendance de la justice et les exigences d’impartialité, d’équité et de contradictoire proclamées par le peuple souverain.



Prince des corrompus et des corrupteurs aux mains souillés par le sang d’innocentes victimes civiles de génocide.

En perpétuelle campagne électorale pour la promotion de l’hygiène dentaire et la fraternité de la paume de main.

En fait de victime Mr Chirac est un insoumis au droit souverain. Un renégat. Un hors-la-loi.

Un traitre à tous ses devoirs



Associé au devoir de sa charge il appartient au chef d’état d’apparaitre aussi irréprochable que n’importe quel citoyen et au surplus parfaitement exemplaire dans sa volonté de se conformer de manière supraégalitaire aux lois générales dans le cadre de sa mission de garant du respect de la Constitution et sa responsabilité de chef de l’état.

En l’espèce Mr Chirac a totalement failli à ses devoirs de chef d’état et au surplus de simple citoyen.



14.23 / Sur le troisième moyen : La trahison des magistrats des plus hautes Cour de Justice

Par décisions du

(sur le site voir plus bas ) du 1er février 2001 n° 2001-443 DC

( annexe 5 ) CONSEIL CONSTITUTIONNEL / Élection présidentielle 2002 / Décision du 8 mai 2002

( annexe 6 ) CONSEIL CONSTITUTIONNEL / Élection présidentielle 2002 / Décision du 9 mai 2002

( annexe 8 ) Déclaration du 24 avril 2002 relative aux résultats du premier tour de scrutin

Ensemble des textes applicables à l’élection présidentielle 2002 [PDF 605 Ko] [en cours de mise à jour] Sous http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/présidentielles/2002/documents/textes.pdf



14.23.11 / Les trahisons du Conseil Constitutionnel



Lois constitutionnelles internes

" Constitution de 1958 Titre VII - Le Conseil Constitutionnel

Article 56 :

Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 57 :

Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Article 58 :

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin

Article 59 :

Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.



14.23.12 / Les magistrats du Haut Conseil



Madame Dominique SCHNAPPER nommée le 26 février 2001 par le Président du Sénat Christian Poncelet / Sénateur RPR des Vosges, Membre du Conseil politique RPR / Président de la Commission des affaires sociales du RPR, Conseiller national du RPR, chargé des problèmes financiers et budgétaires

Madame Monique PELLETIER / nommée le 22 mars 2000 par le Président de la République Chirac

1978-80 Ministre délégué chargé de la Condition féminine,
1980-81 Ministre délégué, Chargé de la Famille et de la Condition féminine,

Madame Simone VEIL nommée le 10 février 1998 par Monsieur le Président du Sénat
1993-95 , ancienne ministre d'Etat, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville dans le gouvernement RPR de Mr Balladur , militante de longue date acharnée au succès électoral de Mr Chirac .

Monsieur Pierre MAZEAUD ,député RPR , nommé le 21 février 1998 par le Président de la République Chirac

Yves GUÉNA Nommé Président du Conseil constitutionnel par le Président de la République le 1er mars 2000 Conseiller politique du RPR, / Député RPR de la Dordogne / Sénateur RPR

Monsieur Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE / 1997-2000 Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République près du président Chirac

Jean-Claude COLLIARD nommé par le Président de l'Assemblée nationale en février 1998

1981-82 Directeur adjoint du cabinet du président de la République,
1982-88 Directeur du cabinet du président de la République,
1988-92 Directeur du cabinet de Laurent Fabius (Président de l'Assemblée nationale).

Monsieur Michel AMELLER nommé le 22 février 1995 par le Président de l'Assemblée nationale
Secrétaire général de l'Assemblée nationale (1985-92).

Pierre Joxe nommé par le Président de l'Assemblée nationale en mars 2001



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Mme Noëlle Lenoir.

Rapporteur de la décision du C.C. établissant l’invisibilité pénale de Mr Chirac .

La nomination le 16 juin 2002 . Considérée par certaines personnalités comme le président de l’assemblée nationale comme une récompense . Comme ministre des affaires européennes de l’ancienne magistrate du C.C. Mme Noëlle Lenoir .

Vient confirmer avec les révélations du journal " Le Monde " (annexe 18) . La volonté délibérée des magistrats du C.C. de s’ériger en autorité politicienne et judiciaire en mesure de protéger et permettre la réélection d’un escroc .

" Plus sévère encore, le président sortant de l'Assemblée nationale, Raymond Forni, a jugé "cette nomination pitoyable", rappelant que Mme Lenoir avait été "nommée par François Mitterrand au Conseil d'Etat" et "qu'Henri Emmanuelli -avait- assuré sa promotion au Conseil constitutionnel". Il a ajouté que l'intéressée avait "quémandé" auprès de lui "une nomination au Conseil supérieur de l'audiovisuel", dénonçant une "trahison" et concluant : "Je m'interroge sur le lien entre les décisions du Conseil constitutionnel et sa nomination actuelle. Ça ne sent pas très bon." "

" Désignée par son président, Roland Dumas, comme rapporteur d'une décision, rendue le 22 janvier 1999, portant sur la conformité à la Constitution de la création, par le Traité de Rome, de la Cour pénale internationale. C'est à la faveur de cette décision, que le Conseil affirme le principe d'une "immunité" du président de la République durant ses fonctions, derrière lequel Jacques Chirac s'est retranché face aux enquêtes judiciaires qui le mettaient en cause. "

" Préludant à la décision, toujours rendue en collégialité par les neuf membres du Conseil, le rapport de Mme Lenoir comportait le passage disposant la compétence exclusive de la Haute Cour de justice pour poursuivre le chef de l'Etat en matière pénale - et qui a, depuis lors, divisé les juristes. Les témoignages recueillis - notamment par Le Monde - sur cet épisode attestent que cette incise ne fit l'objet d'aucun débat ni d'aucun vote spécifique des "sages". M. Dumas n'invita les membres du Conseil à se prononcer que sur l'ensemble de la décision. Les affaires judiciaires dans lesquelles le président du Conseil constitutionnel se débattait à l'époque, et à propos desquelles il semblait avoir obtenu la neutralité de M. Chirac et de ses partisans, avaient alors suscité le soupçon d'un arrangement politique. Les révélations s'accumulant, M. Dumas avait finalement été contraint à la démission, en février 2000, après que plusieurs membres du Conseil - dont Mme Lenoir - l'eurent poussé vers la sortie. "

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Il est évident pour un béotien que l’appartenance à un clan partisan en l’occurrence le RPR, parti politicien, maintes fois cité dans des affaires de corruption est un dénominateur commun d’au moins six magistrats sur neuf, dont le président ( sénateur RPR ) avec voix prépondérante conformément à la Constitution ( art. 56 ).

Il est de notoriété publique que le RPR est un appareil militant entièrement dévoué au candidat président Chirac.

Le plus Haut Conseil de France en toute apparence formé non des meilleurs jurisconsultes français, spécialiste de droit constitutionnel . Aucun ne peut revendiquer une expérience, une compétence, un intérêt préalable, une formation en ce sens . Mais par une majorité de militants dévoués corps et âmes, sur la durée, aux intérêts d’une seule personne.

Une dérive autoritaire consacrée par un pouvoir d’appréciation autoproclamé, sans référence à une quelconque volonté du peuple souverain en ce sens . Une constante des différentes autorités politiques françaises.

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Pouvoir d’appréciation autoproclamé



14.23.13 /

OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : DANS LA PERSPECTIVE DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Journal Officiel du 23 juillet 2000 / pages 11403-11405, NOR : CSCX0004258X

" Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2002 :

Le Conseil constitutionnel, chargé, en application de l'article 58 de la Constitution, de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République, formule les observations suivantes qui complètent ou remplacent, en tant que de besoin, celles qu'il avait présentées en 1995 (J.O. du 15 décembre 1995).

10 Pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel :

Le Conseil constitutionnel souhaite, comme il l'avait indiqué en 1995, pouvoir apprécier la nature et la portée d'éventuelles méconnaissances de la législation applicable afin d'éviter qu'elle entraînent des effets disproportionnés, contraires à l'équité. Adopté par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juin 2000. "

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Il convient de rappeler que la Constitution n'attribue nullement au Conseil Constitutionnel le pouvoir de cadrer ou définir arbitrairement les limites de l'autorité de ses propres décisions, de son pouvoir d’appréciation. Les principes qu'il pose, notamment dans ses décisions des 16 janvier 1982 et 20 juillet 1988, n'ont que l'autorité morale d'une jurisprudence à laquelle, en bonne logique, il devrait lui-même se conformer.

La Haute Cour Européenne. Les électeurs peuvent désormais apprécier le but poursuivi. Par cette déclaration d’autonomie d’instruction, d’étouffement absolu dans le secret de ses délibérations du principe du contradictoire et de l’égalité des armes le Conseil Constitutionnel se déclare autorité politique autonome et indépendante de son suzerain

Sans appel. Ni recours

En conséquence ce Haut Conseil et juge unique des élections du corps législatif, à la fois dans le cadre de l’examen d’articles de loi, de demande d’avis et surtout dans sa responsabilité de juge électoral unique des élections du corps législatif ne présente plus aucune garantie d’indépendance, d’impartialité, de respect du contradictoire, d’égalité des armes, dans l’examen des requêtes, des affaires contentieuses déférées.

Comme certains auteurs le mentionnent il s’agit bien d’une autorité politicienne ( et non politique - mot utilisé dans ce contexte en dépit du bon sens ) et non, en l’absence de textes de loi et garanties précitées, d’une Haute Cour de Justice.

Par la nomination aux plus hauts postes de magistrats de personnalités partisanes.

La transformation d’un Haut Conseil, du juge électoral unique en une chambre d’enregistrement partisane, dévouée aux intérêts d’un seul parti comme le démontre la partialité de ses décisions est une atteinte mortelle au principe fondamental inscrit dans la Constitution : " du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple " (art. 2) .



14.23.14 / Du complot des magistrats du C.C. en vue de favoriser la réélection du candidat Chirac mis en état d’incapacité ou d’inéligibilité

14.23.15 / Discussion

Vu l'ensemble des textes applicables à l’élection présidentielle 2002 [PDF 605 Ko] [en cours de mise à jour] Sous http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/présidentielles/2002/documents/textes.pdf

Par décision n° 2001-443 DC - du 1er février 2001 . Les magistrats du Conseil Constitutionnel : MM. Yves GUENA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Pierre MAZEAUD saisis le 19 janvier 2001 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ont déclarés conforme à la Constitution la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel .

Conformément à l'autorité que lui confère la Constitution comme juge unique de l'élection .

La Haute Cour procède à la publication officielle de la loi rectifiée :

Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

modifiée par les lois organiques n° 76-528 du 18 juin 1976, n° 83-1096 du 20 décembre 1983, n° 88-35 et 88-36 du 13 janvier 1988, n° 88-226 du 11 mars 1988, n° 90-383 du 10 mai 1990, n° 95-62 du 19 janvier 1995, n° 95-72 du 20 janvier 1995, n°99-209 du 19 Mars 1999 et n° 2001-100 du 5 février 2001.

Dont l'extrait attentatoire à la sincérité du scrutin est ainsi rédigé :

" II - Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er , L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, LO 127, L. 199, L. 200, L. 202, L. 203, L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 précitée, sous réserve des dispositions suivantes "

14.23.16 / Sur la réformation secrète et confidentielle du code électoral

Tous les électeurs peuvent observés notamment la disparition, ou plutot l'absence volontaire de mention des articles L. 44 et L. 52.3 du code électoral.

Cette absence dans la publication au journal officiel entraine conformément aux règles légales en vigueur et tout à fait exceptionnellement pour la durée très limitée et opportune de l'élection présidentielle perte de toute valeur de contrainte légale de ces deux articles bien spécifiques et de ces deux uniquement .

Il est dès lors intéressant de comprendre alors que ces textes conservent toute pertinence à l'encontre des futurs candidats pour les autres types d’élections à venir .

Pourquoi ils disparaissent subrepticement sans prévenir, sans annonce officielle . Pourquoi ils perdent toute valeur pendant un créneau aussi restreint que l'élection présidentielle de 2002 sensée assurer un plébiscite électoral à Mr Chirac .

Que disent ces articles effacés des tables de la loi par la seule volonté du Conseil Constitutionnel . Sans débat parlementaire . Sans vote . Sans examen, ni motivation des magistrats constitutionnels . Une exigence minimum pour une loi organique . Pour justifier la volonté affichée, publiée, imprimée par le Conseil Constitutionnel de rendre éligible : un inéligible ou un incapable.



Art. L..44

Conditions d'éligibilité et inéligibilités

" Tout Français et toute Française ayant 23 ans accomplis peuvent faire acte de candidature et être élus sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi "

Curieux non ? Cet article retiré de la loi organique uniquement pour la durée de l'élection présidentielle et autorisant dès lors un candidat sous le coup d'une inéligibilité ou d'une incapacité à se présenter .

Quel candidat à l'élection présidentielle pouvait bien trouver intérêt ou craindre par le maintien de cette loi . Une décision judiciaire prononçant son incapacité ou son inéligibilité . De ne pas être réélu pour aussitôt s'autoproclamé autoamnistié de tous les crimes et délits dont on l'accuse .

Certainement pas Mr Chirac. Il n'oserait pas commettre une telle vilenie.

Découverte fortuitement elle l'amènerait directement devant le procureur pour flagrant délit de subversion électorale par génocide constitutionnel .

Sa culpabilité en tant que garant de la Constitution et de la séparation des pouvoirs . Aggravé du fait de la nomination des magistrats du Conseil Constitutionnel par choix personnel est accablante .

Alors les magistrats du Conseil Constitutionnel . Les juges uniques de l'élection . Coupables ?

Encore moins car dans ce cas la nation se trouverait dans une situation inédite :



Art. 16 de la proclamation solennelle de 1789 :

" Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution "

Autrement dit la loi de la jungle .



Le second article évanescent est :

Art. L 52.3

Relatif à la propagande électorale .

Dont le R. 27 fait partie intégrante de la règlementation en vigueur lors de l’élection présidentielle .



14.23.17 / Règlement interne

Code électoral

Articles du code électoral rendus applicables à l'élection présidentielle par la loi n°62-1292 modifiée et son décret d'application n°2001-213 .

Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

LIVRE I Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements

TITRE I Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

CHAPITRE V Propagande

Article R.27

" Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites "


Une jurisprudence constante du Conseil d’Etat regarde comme une pression susceptible d'altérer la sincérité du scrutin l'utilisation de " signes préférentiels " ( C.E. 20 mai 1955 ) . Et comme une manoeuvre de nature à fausser et vicier le résultat de l'élection et d'entrainer l'annulation de l'élection : " l'annulation de l'élection est prononcée, si l'affichage irrégulier par le caractère massif de sa distribution, a été de nature à faire pression sur les électeurs " ( C.E. 23 juillet 1936 ) .

Sur le site internet du C.C. : " Par ailleurs, à la différence des autres élections, il existe une commission nationale de contrôle de la campagne électorale dont le rôle est précisément d'assurer l’égalité de traitement entre les candidats .

Pour assurer une meilleure garantie d'égalité de traitement, la campagne officielle des candidats comporte, par rapport au droit commun électoral, des particularités notables. Ainsi, la déclaration (profession de foi) des candidats est contrôlée par la commission précitée, ainsi que l'affiche officielle des candidats, et reproduite à l'identique sur tout le territoire national. L'apposition de ces affiches est effectuée par les commissions départementales de contrôle, correspondantes locales de la commission nationale, et non par les candidats. Enfin, les bulletins de vote sont imprimés par les soins de l'administration (dans la plupart des cas, il s'agit des préfectures) et non par les candidats. Tous ces documents font l'objet d'une prise en charge par l'État, quel que soit le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat.

Les candidats ayant des fonctions officielles ne doivent en aucun cas bénéficier, dans le cadre de leur campagne, de concours gratuits de la collectivité publique où ils exercent leurs fonctions.

Il appartient, le cas échéant, à la commission nationale de contrôle, de s'assurer du respect de ce principe. Par ailleurs, si une prestation de communication de l'administration devait éventuellement revêtir le caractère d'une action de propagande,( à l’image des multiples panneaux tricolores omniprésents pendant toute la campagne et réservé au candidat Chirac ) . Il s'agirait d'une aide illicite à la campagne du candidat, entachant la régularité de son compte de campagne et de nature à le priver du remboursement forfaitaire de l'État. De plus, si les faits revêtent un caractère délictueux, il appartient à l'autorité judiciaire de les sanctionner. "

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Sans effet malgré un recours en ce sens. Le Conseil Constitutionnel muet comme une tombe électorale.

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14.23.18 / Sur la trahison du respect de l’égalité des candidats devant le suffrage

La décision prise par le Conseil Constitutionnel d'enlever toute validité aux art. L.44 et L.52.3 R.27 du code électoral apparait par l'usage exclusif de ce procédé sur les tracts du candidat Chirac et non par les autres candidats comme une mesure préférentielle adoptée à fin de favoriser la réélection du candidat Chirac .

En effet les autres candidats non ou mal informés du changement discret des règles se sont tous abstenus d'utiliser sur leurs tracts la juxtaposition des trois couleurs bleu, blanc, rouge interdite par la loi dans le cadre de toutes les autres élections préalables et à venir .

Une privauté que le candidat Chirac, seul informé par les magistrats du Conseil Constitutionnel nommés par lui, des arrangements programmés par eux à fin de le favoriser par l’usage de signes préférentiels et d’assurer sa réélection dans les circonstances les plus défavorables . Auteurs de l’établissement de règles inéquitables, injustes et antidémocratiques . Il s'est empressé d'exploiter son avantage pour sa propagande électorale sur ses deux tracts électoraux et dans des affichages monstres parfaitement visibles sur tous les écrans de télévision.

Cette exception chiraquienne à la règle commune établie à son seul bénéfice . Sur une initiative restée secrète et confidentielle des magistrats du Conseil Constitutionnel est constitutive d'une manoeuvre en vue d'une rupture de l'égalité entre les candidats.

Abus de propagande électorale illégal, de nature à altérer la sincérité du scrutin par l'exercice d'une pression abusive sur les électeurs. Mr Chirac, en infraction avec les dispositions du code électoral ( R 27 ), abusivement et illégalement paré des couleurs de la nation, symboliquement légitimé par cette juxtaposition de couleurs interdite .

Aucun débat parlementaire, aucune abrogation, aucune mention officielle, ni publicité légale . Rien .

Un simple " oubli " , un simple mépris de la loi, un simple délit contre le peuple souverain, un simple crime contre la sincérité du suffrage .

Une réformation confidentielle du code électoral avec abrogation à l’initiative et sous la responsabilité du C.C. avec l’accord tacite du candidat Chirac et de ....X .

Un complot subtil et raffiné commis par la seule institution sensée protéger le peuple de semblables manipulations électorales .

L'évidence de la réalité du complot se renforce par l'absence de communication et de décision sur une requête en annulation déposée devant les magistrats du Conseil Constitutionnel .

 En trahissant la démocratie légalisant la situation de renégat de Mr Chirac . Les magistrats de la plus Haute Cour font allégeance, et acte de reconnaissance pour leur nomination, à leur bienfaiteur .

Se couvrent d’indignité et accueillent une légitime opprobre .



Dans une démocratie le Conseil Constitutionnel tient son pouvoir du peuple souverain.

Dans une corruptocratie le Conseil Constitutionnel tient le peuple en son pouvoir.



14.23.19 / Attitude des médias . Du Front National



L’attitude des médias et du Front National laisse perplexe .

Aucun média ?? Aucun candidat ?? Et surtout le Pen n'a rappelé l’interdiction attachée au règlement R.27 du code électoral.

Alors que l’interdiction judiciaire de publication sur tracts, bulletins, affiches de la flamme tricolore du F.N. avait été fortement médiatisée .

La presse prévenue par email . Le parti socialiste au bénéfice du doute . Absence de réaction sur l'usage exclusif réservé à Mr Chirac de la juxtaposition des couleurs tricolores . Visibles sur toutes les pancartes . Tous les écrans .

Besancenot, Josse, Mamère, Laguiller et de nombreux autres interlocuteurs . Pas de réaction officielle .

Le plus étrange est l’absence de réaction officielle, judiciaire de Mr Le Pen devant l'usage abusif, excessif, et illégal de la juxtaposition des trois couleurs alors qu'il fut l'un des premiers a avoir été condamné par la jurisprudence pour cet emprunt . Fameuse flamme tricolore du F.N. imprimée sur des bulletins et tracts .

Connaissant son souci d'exprimer avec force rhétorique toutes les faiblesses, erreurs, manipulations de ces adversaires . Ce silence est inquiétant .

L’existence de liens étroits entre le RPR et le F.N. est évident . Citons l’exemple de Mr Lucien Ruty, ex RPR, patron de la Fédération F.N. du Gard . Mr. Fournier, maire de Nîmes et patron du RPR gardois ancien suppléant F.N. du député Jean-Marie Le Pen . Et encore le maire niçois Jacques Peyrat (RPR, ex-FN) .

L’hypothèse d’un accord secret de non-agression sur ce thème, d’arrangements divers . Ou pire de gouvernement commun de droite extrême et extrême droite comme le sollicitait déja la coalition Balladur, Sarkozy ( ce traitre, dixit Mme Chirac ), Pasqua et Seguin en 1995 " contre " Chirac, relève sans doute de la paranoïa .

Mais alors pourquoi ce silence Mr Le Pen ?

Si prompt à attaquer les immigrés en masse indistincte sans jamais faire référence aux caciques corrompus du RPR, immigrés de deuxième génération arménien, hongrois, turc . Cette corruptocratie du fascisme occulte à la française .

Une origine immigrée que Mr Le Pen, sa fille, invités sur les plateaux de télé et surtout devant leurs militants se gardent bien de rappeler en ce moment . Silence total en 2002 de la rhétorique F.N. sur l'origine immigrée des caciques du R.P.R. .



Le Pen vocifère sélectivement . Chirac prospère . La France laisse faire .



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14.23.20 / Sur la violation du principe souverain d’égalité de devoir et de droit devant la loi



La France trahie par un ennemi intérieur, les magistrats des plus hautes Cours de Justice française .



14.23.21 / Chirac et les magistrats à sa botte

Afin de bien situer les réalités au sein de l’appareil de justice en France .

Petit rappel volontairement limité à deux cas particuliers, mais significatif de la complaisance de certains magistrats vers des crimes contre l’humanité, et le traitement du problème du racisme néo-nazi en France .



1 / décembre 1998
r
éférence : BilletAfrq 66/0023 Rwanda

Déni de justice

Yvonne Galinier n'a pas de chance avec les institutions françaises. Elle avait porté plainte en juillet 1995 contre l'abbé Wenceslas Munyeshyaka, un prêtre rwandais réfugié en France. Elle l'accusait d'avoir livré aux miliciens l'une de ses parentes. Mais la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a déclaré le juge d'instruction incompétent : le forfait dont est accusé le père Wenceslas serait, s'il était prouvé, un crime de génocide contre lequel, à l'époque, la France ne disposait d'aucun instrument juridique.
En 1996, le Parlement a adapté la loi française au Tribunal pénal international pour le Rwanda. La Cour de cassation a donc ordonné la reprise de l'instruction. En vain.
C
'est au contraire Yvonne Galinier qui, après avoir perdu la quasi-totalité de sa famille lors du génocide, se retrouve accusée. Vigoureusement soutenu par un lobby catholique, le père Wenceslas lui réclame 200 000 francs de dommages et intérêts pour violation de la présomption d'innocence : elle a eu le "tort" d'évoquer à la télévision ses accusations contre le prêtre. Elle devrait en effet indéfiniment se taire, puisque le procureur général Benmakhlouf, proche de Jacques Chirac, a décidé jusqu'ici de s'asseoir sur ce dossier sensible.
On remarquera que ce procureur fait partie de la très droitière APM (Association professionnelle des magistrats) dont le bulletin s'est signalé récemment par des propos racistes. Et dont le président Georges Fenech est allé conforter la farce électorale gabonaise.
Lassés, Yvonne Galinier et ses avocats ont décidé de saisir le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature contre Alexandre Benmakhlouf. Pour " manquement professionnel ".

décembre 1998
référence : BilletAfrq 66/0022

Sans nom

Il est écrit dans les Annexes du rapport (p. 360) : " La Mission a reçu des témoignages très émouvants qu'il ne lui est pas possible de publier ici en totalité. Elle a donc choisi, plutôt que de procéder à une sélection, de n'en présenter qu'un seul au nom de toutes les victimes du génocide ". Le témoignage qui suit, de Jeanne Uwimbabazi, est effectivement très émouvant. Mais la pieuse dédicace cache la censure des témoignages d'une autre rescapée, Yvonne Mutimura, et de son mari Pierre Galinier.
Cette censure n'est pas un hasard. Paul Quilès en personne a vivement apostrophé Yvonne Galinier, pour la dissuader de témoigner. Cette ancienne employée de la coopération française, sauvée in extremis par un convoi de l'ONU, a en effet vu et vécu des choses gênantes :
- elle a assisté à des contrôles d'identité ethniques effectués par des soldats français ;
- elle a vu des militaires français qui violaient des filles sur la route ;
- elle affirme que des militaires français entraînaient des miliciens Interahamwe - accusation que balaie la Mission ;
- son compagnon coopérant, devenu son mari, explique comment les autorités françaises ont plusieurs fois refusé de sauver Yvonne, leur employée tutsi ; il a trouvé un colonel belge moins insensible ; mais sa femme donne le nom de quatre autres Rwandais, travaillant pour la France, qui ont été abandonnés aux tueurs avec leur famille.
On "comprend" que la Mission n'ait pas voulu publier ce double témoignage (encore que cela met en doute l'honnêteté de son travail). Fallait-il habiller cette esquive de la mémoire des victimes ?


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2 / janvier 1999
r
éférence : BilletAfrq 66/0016

Racisme ordinaire


Selon le MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples), section Aéroports de Paris (ADP), " à Roissy, tous les jours, des étrangers interpellés, expulsés et reconduits à la frontière sont maltraités et se heurtent à un racisme chronique parfois très violent ".

Un médecin, chef de service, a été mis en examen le 6 août 1998, sur plainte d'un Guyanais. Il aurait enfoncé trois fois son doigt, puis sa main entière dans l'anus de ce "basané". L'un de ses collègues de Roissy affirme avoir vu ce médecin, lorsqu'il était étudiant, " débrancher des malades en réanimation puis entonner des chants nazis ". Un autre témoin, invité il y a quelques années par le même personnage, assure s'être retrouvé au milieu d'anciens nazis belges. Agapes et libations se seraient poursuivies par une "commémoration" à l'emplacement de l'ancien camp de déportation de Drancy.


Pourtant, ce médecin-chef suit depuis des années les séminaires de l'IHESI (Institut des Hautes études en sécurité intérieure).
Il semble être au mieux avec le "gratin" d'ADP. Selon un cadre, on croirait à certains moments qu'il " est le patron de Roissy ".

Il se vante d'être l'ami de longue date de membres du parquet de Bobigny. L'un d'eux aurait annoncé à un journaliste qu'il comptait prendre prochainement une réquisition de non-lieu. Selon un policier, l'inculpé " est devenu une pièce maîtresse dans la théorie des dominos chère à certains services. Il menace d'entraîner d'autres personnes dans sa chute, car d'autres "cadavres sont dans le placard" du service médical d'urgence ".

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Dans ce contexte



Procédé dictatorial et despotique : " usage colonialiste " des Hautes Cours par le président Chirac

Pour donner un semblant d’apparence légale à son attitude renégate, à sa fuite devant ses devoirs, devant la justice .

Mr Chirac a provoqué des décisions partiales du Conseil Constitutionnel, ou équivoque de la Cour de Cassation . Des magistrats sous ses ordres, nommés par lui . Des redevables . A sa botte .

Sur le fondement de l’argumentation développée par le rapporteur près la Cour de Cassation Mr Roman :

http://www.courdecassation.fr/agenda/arrêts/arrêts/01-84922rap.htm

Dont il est utile et formateur de scruter l’analyse de la décision .



14.23.22 / La décision du 22 janvier 1999 du Conseil Constitutionnel



3.2.1. - Analyse de la décision

3.2.1.1. - Dispositions examinées par le Conseil constitutionnel

Un traité signé à Rome le 18 juillet 1998 a institué une Cour pénale internationale, siégeant à La Haye, complémentaire des juridictions criminelles nationales et ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves, commis par des personnes physiques, qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, notamment le crime de génocide (art. 6), les crimes contre l'humanité (art. 7) et les crimes de guerre (art. 8), dont le traité donne la définition, et qui sont déclarés imprescriptibles (art. 29).

(......)

3.2.1.3. - Motifs de la décision du Conseil constitutionnel

Après avoir rappelé les principes applicables, et notamment les dispositions des articles de la Constitution ayant trait à la souveraineté nationale (art. 3) et à la primauté des traités ou accords régulièrement ratifiés (art. 53 et 55), et avoir analysé les dispositions du statut de la Cour pénale internationale, le Conseil constitutionnel prononce par les motifs ci-après en ce qui concerne le Président de la République (il paraît inutile de reproduire ceux qui concernent les membres du Gouvernement et du Parlement) :

Considérant qu'il résulte de l'article 68 de la Constitution que le Président de la République, pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison, bénéficie d'une immunité ; qu'au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de justice, selon les modalités fixées par le même article ;

Considérant qu'il suit de là que l'article 27 du statut est contraire aux régimes particuliers de responsabilité institués par les articles 26, 68 et 68-1 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel, selon les commentateurs de sa décision, reconnaît donc au Président de la République une immunité quant aux actes commis dans l'exercice de ses fonctions, hors le cas de haute trahison, et un privilège temporaire de juridiction quant à ses autres actes.

Telle est, du reste, l'interprétation que le Conseil constitutionnel lui-même a cru devoir en donner, sans doute dans l'espoir de mettre un terme aux polémiques, dans un communiqué du 10 octobre 2000 où il rappelle les conditions de sa saisine, le caractère collégial et impartial de ses délibérations et ajoute :

Conforme au texte de l'article 68 de la Constitution, la décision du 22 janvier 1999 précise que le statut pénal du Président de la République, s'agissant d'actes antérieurs à ses fonctions ou détachables de celles-ci, réserve, pendant la durée de son mandat, la possibilité de poursuites devant la seule Haute Cour de justice.

Le statut pénal du Président de la République ne confère donc pas une "immunité pénale", mais un privilège de juridiction pendant la durée du mandat.

En outre, le secrétariat général du Conseil constitutionnel a publié sur son site Internet plusieurs documents non datés relatifs à la responsabilité pénale du chef de l'Etat, dans lesquels est explicitée la démarche qui aurait guidé les magistrats de la haute juridiction. Il ne paraît pas que l'on doive reconnaître la moindre autorité, sinon comme commentaires de doctrine, à ce communiqué et à ces documents, par lesquels le Conseil constitutionnel semble vouloir défendre une décision qui vaut par elle-même et par l'autorité que lui confère l'article 62 de la Constitution.

3.2.2. - Critiques et commentaires de la décision du 22 janvier 1999

La décision du Conseil constitutionnel a donné lieu à une polémique passionnée et parfois partisane, certains allant jusqu'à supposer une collusion, voire un "troc", entre le président d'alors du Conseil constitutionnel, M. Roland Dumas, lui-même mis en cause dans l'affaire Elf, et M. Jacques Chirac, et à un échange de points de vue opposés entre spécialistes du droit constitutionnel.

(......)

" 5.5.2. - Déposition spontanée du Président de la République

Aucune disposition constitutionnelle ou légale n'implique qu'il soit interdit au Président de la République d'apporter spontanément ou volontairement son témoignage à la justice, comme l'a fait le Président Poincaré en 1914, et ce dans les formes du droit commun puisque les articles 652 à 655 du Code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux membres du Gouvernement. Ainsi, le juge d'instruction instruisant un crime ou délit auquel le Président de la République a assisté sans y avoir participé n'est pas entièrement démuni, puisqu'il a la faculté de demander au chef de l'Etat s'il consent à être entendu, ce que l'intéressé est libre de refuser.

Il serait donc souhaitable que la Cour de cassation mentionne dans son arrêt cette faculté offerte au Président de la République de témoigner spontanément, faisant ainsi clairement ressortir qu'il n'est soustrait aux règles applicables aux autres citoyens que dans la mesure où elles comportent à son égard une contrainte ou menace de contrainte, voire une sanction pénale ou menace de sanction pénale, incompatibles avec les devoirs de sa charge.

Décider qu'aujourd'hui le Président de la République est soumis à cette obligation serait, certes, conforme aux principes démocratiques qui gouvernent la société actuelle, mais n'en constituerait pas moins une innovation. Le professeur Chagnollaud, invoquant le précédent du Président Poincaré ayant déposé en 1914 devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans l'affaire de l'assassinat de Calmette, directeur du Figaro, par Mme Caillaux, estime possible l'audition du Président de la République, s'agissant d'actes antérieurs aux fonctions . M. Robert Badinter, ancien ministre de la Justice et ancien président du Conseil constitutionnel, considère qu’il n'appartient pas au Président de la République de refuser de répondre à un juge d'instruction qui voudrait l'entendre, comme un simple témoin", ajoutant que "ce qui est obligation faite au citoyen ordinaire est, pour le Président, un devoir de sa charge" . En sens inverse, le professeur Carcassonne soutient que le Président de la République peut refuser d'obtempérer à une convocation comme témoin qui lui apparaîtrait comme une "tentative de déstabilisation de sa fonction ou de sa personne" .

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Or toute mention d’une obligation, d’un devoir . Corollaire souverain de tout droit démocratique, constitutionnel . Fait défaut dans l’arrêt en l’espèce ( annexe 13 ) . D’ou une erreur de droit manifeste . Un manquement grave des magistrats de la Cour de Cassation à leur devoir Citoyen ( art. 6,15,16 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 et du devoir de résistance inscrit dans la Constitution de 1793 ) .

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14.23.23 / Trahison des plus hauts magistrats

Chacune de ces hautes Cours a trompé, trahi le peuple souverain en refusant de rappeler le président à ses devoirs d’impartialité, de supraégalité, de supraneutalité, à ses responsabilités .

En s’abstenant de rappeler l’exemple du président Raymond Poincaré, sollicité par la défense, témoin par deux fois devant la justice dans l'affaire Caillaux et dans l'affaire Humbert .

Par la considération de la résistance délictueuse du président de la république à l'action de la justice comme un simple vice de forme et non comme un viol de la vertu par le vice .

Leurs décisions militent par évidence pour une absence de vertu morales démocratiques et républicaines des hautes instances judiciaires prononcées en ce sens .



14.23.24 / Incivilité constitutionnelle des magistrats du C.C.



Les Billets Afrq. sont disponibles sur le site du Réseau Voltaire . Et propriété de l’association Survie .



Le Conseil Constitutionnel, loge mafieuse ?

Voir également la requête 61164/00

janvier 1999
référence : BilletAfrq 66/0056

A fleur de presse : Le Monde, Une ambiance de plus en plus délétère règne au Conseil constitutionnel, 28/11 (Thierry BREHIER)

Aujourd'hui, le bureau du président du Conseil constitutionnel est le QG de la campagne que mène Roland Dumas [...]. C'est de là qu'il réactive tous ses réseaux, qu'il met en branle tous les obligés qu'il s'est attachés au cours d'une longue carrière aux facettes multiples. De là qu'il dirige l'Institut François-Mitterrand, dont la vocation de bastion de la mémoire permet de s'inviter dans des débats politiques. De là qu'il fait jouer ses relations africaines en usant, notamment, de l'Association qu'il a créée des cours constitutionnelles ayant en partage l'usage du français [...].
[Dans] la salle à manger du Conseil, les déjeuners [se] succèdent. On y a même vu, récemment, arriver Charles Pasqua .

[" Avec Charles Pasqua, Roland Dumas entretient depuis des lustres des relations fortes. Les deux hommes connaissent aussi bien l'un que l'autre les milieux des cercles de jeux et des machines à sous. Franc-maçon, au Grand-Orient, comme Roland Dumas, Alfred Sirven [l'ex-grand manitou d'Elf] est lié aux deux hommes. C'est loin d'être leur seul ami commun. Roland Dumas fait partie, comme Charles Pasqua, du groupe des 21, une association d'hommes politiques des deux bords qui déjeunent ensemble régulièrement ". (Valérie Lecasble et Airy Routier, Forages en eau profonde, Grasset, 1998, p. 393). La partie immergée de l'iceberg ne ressemble pas au paysage de sa part émergée...
Restons naïfs : est-il normal que Roland Dumas orchestre une telle campagne avec des moyens qui, pour l'essentiel, procèdent de financements publics ?].

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janvier 1999
référence : BilletAfrq 66/0045

Ils ont dit : Jean-Pierre FRANÇOIS, ami de Roland Dumas depuis 1940, ancien vendeur d'armes et consul honoraire de Panama, banquier en Suisse

La France est une république bananière. Une campagne législative coûte au minimum 5 millions de francs. Pas un homme politique sur cinquante ne les possède... (Jean-Pierre FRANÇOIS, ami de Roland Dumas depuis 1940, ancien vendeur d'armes et consul honoraire de Panama, banquier en Suisse. In Libération du 03/12).

[Roland Dumas devant justifier auprès des juges d'une somme de 500 000 F, le banquier a témoigné la lui avoir prêtée. Une broutille

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14.23.25 / Sur le déni de justice et le déni de démocratie par refus d’enregistrer une requête et refus de communiquer

Le déni de justice est le fait de refuser à tout citoyen la possibilité de demander des comptes devant un juge à celui qu'il estime responsable. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen en a fait un droit naturel inaliénable et sacré de l'homme, dans son article XV:

" La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. "

Ce droit fondamental de demander des comptes s'est matérialisé par une infraction pénale ainsi solennellement rappelée par l'article 4 du Code civil :

" Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ".



Le soupçon



Nonobstant le double préalable établit par le président Poincaré.

Le Conseil Constitutionnel sollicité a refusé de considérer la déposition comme témoin du président dans des affaires où il se trouve impliqué comme un principe fondamental propre aux obligations souveraines de tout chef d’état démocratique.

Le Conseil Constitutionnel par sa décision d’absoudre Mr Chirac de la règle de droit commune. Par la violation du principe souverain proclamé par le peuple " d’égalité de tous devant la loi " a trahi sa mission .

Par le refus de constater les manoeuvres et illégalités ayant viciées l’élection présidentielle les magistrats du Conseil Constitutionnel ont commis un déni de démocratie . La multiplication des manquements aux devoirs de leur charge les rend coupable de génocide constitutionnel .

Le Conseil Constitutionnel par cet acte de haute trahison . Ses magistrats à la botte du candidat Chirac se sont rendus coupable du crime de parjure .

Le Conseil Constitutionnel sa partialité affichée, son défaut d’indépendance ( nomination des magistrats par le président de la République ) a perdu toute légitimité et crédibilité comme juge unique de l’élection présidentielle et est accusé d'être moins une juridiction qu'une autorité politicienne, politicarde .

Au final le peuple, informé de ces trahisons, reste seul juge de la validité, des règles du scrutin, de la légitimité chiraquienne .



Déni de démocratie



Nulle autorité : président de la république, garde des sceaux, magistrat du conseil constitutionnel, du conseil d'État, de la cour de cassation, ne détient du peuple le pouvoir de se substituer au peuple souverain pour prononcer une décision impliquant une inégalité des droits devant la justice, un privilège d’invisibilité criminelle ou délictuelle .

Ce privilège constitutif d’une discrimination et d’un avantage illégal, illégitime a totalement faussé, les résultats des élections du corps législatif .



14.23.27 / De la trahison du Conseil Constitutionnel



Les hauts fonctionnaires magistrats du C.C. affiliés et ou nommés par un chef de parti politique, par le viol de l’impératif de neutralité politique des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, comme l'impose la Constitution et les lois en vigueur ont sapés le système constitutionnel de l’Etat et abusés de leur position dans un but électoral partisan . Le C.C. a raisonné en contravention tant aux lois précitées qu'au principe qui veut que les droits fondamentaux ne soient pas frappés de restrictions, qui plus est, de discriminations, sans motivations, ni but légitime justifiant les discriminations établies en ce sens .

Dans une position . Doté d’un pouvoir . D’une autorité . En mesure d'influencer de manière considérable et incontestable le corps électoral . L’attitude du Conseil Constitutionnel qui consiste à retirer, intégrer, un ou plusieurs articles du code électoral selon sa propre volonté est empreint d’une totale incohérence, criminelle .

S’érigeant par autoproclamation anticonstitutionnelle, subversive, despotique : législateur .

La présomption quasi irréfragable de son indépendance et de son impartialité par la majorité des électeurs inconscients du caractère politicien de la nomination de ses magistrats .

Incapables de prendre conscience de la coloration très politisée et majoritairement militante de ses magistrats .

Des informations disponibles au public il résulte . Sur 9 magistrats, six une écrasante majorité comprenant de surcroit le président de l’institution Mr Guena sont membres ou proches du RPR le parti du candidat Chirac, ou ancien collaborateur du même .



Une telle situation, portée à la connaissance du public est de nature à convaincre les électeurs .



En l’absence de récusation des magistrats nommés par Chirac à la fois dans les décisions se rapportant directement au statut du chef d’état comme sur celles invoquées d’un recours mettant en cause la discrimination positive dont il a profité ne bénéficie plus d’aucune garantie d’impartialité et d’équité conforme à ce que l’on est en droit d’attendre de la part d’un juge unique électoral dans un état démocratique .

Sans détenir d’aucun pouvoir délégation en ce sens par l’abrogation confidentielle et secrète des art 44 et 52.3 du code électoral le Conseil Constitutionnel s’institue dictatorialement législateur et établi une discrimination litigieuse sur le plan politique portant atteinte à la substance même des droits garantis aux intéressés par une clause d’exclusivité qui ne s’appliquent en substance qu’a l’élection du chef du corps législatif .

De la sorte il est également évident . La partialité établie des magistrats de cette Cour . Leur crédibilité dans le cadre de la campagne et du contentieux des élections législatives est totalement remise en cause .



14.24 / Sur le quatrième moyen : La trahison du premier ministre et du gouvernement Jospin .



Art. 21 de la Constitution : " le premier ministre assure l’exécution des lois " .



Le premier ministre et le gouvernement détiennent du peuple souverain le devoir de faire appliquer la loi en toute impartialité .

Le refus dictatorial et despotique de Mr Chirac d’assumer l’intégralité de ses devoirs et fonctions .

Justifie sa destitution par le gouvernement dans le respect du principe de l’article précité .

Avec la complicité tacite du gouvernement de cohabitation courtoise et complice de Mr Jospin . Mr Chirac a été maintenu en fonction en toute illégalité .

Dans l’espoir partagé ( ? ) d’une réélection lui permettant d’autopromulguer une loi d’autoamnistie .



Par renoncement à une obligation constitutionnelle d’application impartiale à tous les citoyens du principe premier d’égalité devant la loi .

Pour avoir laisser subsister l’apparence d’une légalité parfaitement illégitime et contraire aux principes souverains de la République Française .

Le premier ministre, le gouvernement sont coupables de haute trahison pour violation de l’art. 21 de la Constitution.



14.25 / Sur le cinquième moyen : Trahison de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen



Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789



Préambule :

" l’ignorance, l’oubli ou le mépris sont les seules causes de la corruption des gouvernements ....... cette déclaration rappelle leurs devoirs afin que les réclamations des citoyens tournent au maintien de la Constitution et au bonheur de tous "

Art. 2 :

" Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme . Ces droits sont la liberté, la propreté, la sureté, et la résistance à l’oppression .

Art. 4 :

" la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui "

Art.6 :

" La loi est l’expression de la volonté générale . Tous les citoyens ont droit de concourir à sa formation . Elle doit être la même pour tous "

Art. 15 :

" la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration "

Art. 16 :

" toute société dans laquelle la garantie des droits n’est plus assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution "

 

Cette déclaration solennelle proclamée par le peuple souverain, fondement de notre démocratie est d’une actualité funeste .

Notre pays, avec l’Amérique fondateur du principe de démocratie moderne, est livré corps et âme à la corruptocratie . L’histoire se répète et les Français par ignorance, aveuglement se laissent convaincre par une propagande médiatique asservie à cette aristocratie de la corruption .

Il n’est nul besoin d’être juriste pour comprendre et admettre l’exigence du respect d’un devoir citoyen défini par la résistance à l’oppression ( de la corruption ), le devoir de concourir à la formation de la loi lorsqu’elle n’est plus l’expression de la volonté générale ( invisibilité judiciaire, pénale, électorale chiraciste ) et l’impérieuse nécessité de combattre ce qui nuit à autrui, comme le devoir d’exiger des comptes à toute administration lorsque la garantie des droits n’est plus assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée .

Par le rejet arbitraire d’une demande en annulation de l’élection présidentielle présentée par email auprès du Conseil Constitutionnel à fin de respecter le délai de rigueur . Restée sans réponse .

La garantie des droits par le juge unique de l’élection n’est plus assurée, mais violé .

Par la présence au sein du Conseil Constitutionnel de magistrats choisis, désignés, nommés par l’un des candidats à l’élection présidentielle ( Mr Chirac ) ou par ses amis politiques la garantie des droits souverains et fondamentaux de toute démocratie n’est plus assurée, mais sous séquestre

Et la séparation des pouvoirs n’est plus assurée par l’accès aux fonctions de juges uniques de l’élection présidentielle, non pas de jurisconsultes impartiaux et indépendants du pouvoir exécutif, mais d’amis politiques .

L’exécutif, le judiciaire constitutionnel et électoral lié par des liens incestueux il en résulte conformément à l’art. 16 précité une dissolution de notre Constitution dans la loi de la jungle corruptocrate .

Cette haute trahison des principes souverains de toute démocratie contraint le peuple, désormais seul constituant et juge de la légalité des élections du corps législatif d’assumer pleinement son role .



14.26 / Sur le sixième moyen : Violation des art.11, 12, 20, 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne .



Au Conseil Européen de Biarritz les 13 et 14 octobre 2000.

Le Président Chirac a déclaré : " Ce matin, nous avons donné un accord unanime des Chefs d'État et de gouvernement au projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Celle-ci pourra donc être proclamée au Conseil européen de Nice après accord de toutes les institutions concernées. "

(ainsi effectivement fait à Nice novembre 2000) signé à Nice le 7 décembre 2000

(Strasbourg, le 12 décembre 2000)

Mr Chirac porte ci-dessus louange d’un texte concaténateur de principes de justice reconnus fondamentaux et dès lors d’un respect préalable absolu .

Pour s’empresser d’exiger de juges désignés et nommés par lui de le rendre invisible à l’appareil judiciaire en violation des Droits Fondamentaux dont il loue publiquement le Parlement Européen pour sa participation à leur élaboration ( voir plus haut ) .

Fidèle à ses principes moraux Mr Chirac célèbre hypocritement ce corpus juridique européen naissant pour s’empresser ensuite d’enjoindre les magistrats désignés et nommés par lui de proclamer au nom du peuple souverain l’exclusion de fait de sa propre personne de l’obligation de respect du droit, des lois applicables à tous les autres citoyens . De construire de toutes pièces un privilège personnel d’invisibilité criminelle, délictuelle, électoral .

Article 11

Liberté d'expression et d'information

La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. "

Les magistrats, le président en maquillant l’interprétation des lois, de la Constitution à leur avantage ont troublé dans leurs intérêts bien compris l’information objective des citoyens, du peuple, de la nation .

Article 12

Liberté de réunion et d'association

Les partis politiciens et politicards, complice au soutien du candidat Chirac, en appelant à voter pour un président renégat par l’étouffement de l’expression d’association politique moins partiale et plus démocratique pronant un vote massif nul ou blanc en vue d’annulation . Contribuent à influencer défavorablement l’expression politique des citoyens de l’Union Européenne et porte atteinte à la liberté d’association .

Article 20

Égalité en droit

Toutes les personnes sont égales en droit. "

Sans plus de commentaires ........" toutes les personnes " .



Article 41

" Droit à une bonne administration



Administration en cause / le juge électoral, juge unique du corps législatif



Pour manquement au devoir d’impartialité, d’indépendance, de neutralité politique



Les magistrats nommés par Mr Chirac ne se sont ni déclarés incompétents, ni récusés comme la loi les y oblige à la fois comme juge électoral, partisan et comme juge constitutionnel, obligé .

En l’absence de respect des règles d’impartialité, d’indépendance, d’équité et d’égalité des armes . Preuve de leur asservissement .

En l’absence de motivations de rejet des arguments exposés dans une demande d’annulation de l’élection présidentielle ( Voir 14.23 ) près le Conseil Constitutionnel .

Les magistrats en cause . Par une attitude partiale, un comportement incivil, contraire au respect de l’ordre public par une interprétation favorable à Mr Chirac des textes et une trahison de l’esprit des lois . Le président par abus de pouvoir, les magistrats parjures à leurs devoirs sont coupables de félonie envers le peuple souverain.



Pour tentative de, et coup d'état électoral, par génocide constitutionnel avec la complicité du juge constitutionnel des élections du " corps législatif " .



Une entreprise couronnée de succès par la trahison confidentielle et secrète du code électoral afin de garantir la réélection d’un incompatible ou d’un inéligible, en toute circonstance défavorable .

Egalement par un usage exclusif et massif de " signes préférentiels " pendant la campagne électorale .

L’accumulation non sanctionnée de manoeuvres litigieuses, illégales, et illégitimes de voir se réaliser " la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif ".

Un véritable génocide constitutionnel en vue de permettre la réélection du responsable d’un fascisme occulte à l’oeuvre chaque jour en Afrique par le soutien logistique apporté aux dictatures africaines dans le maintien de leur pouvoir et le recyclage de l’argent sale de leurs crimes contre l’humanité .

Un abus de pouvoir dénoncé et en instance devant la Cour européenne depuis plus de deux ans .

Les magistrats du Conseil Constitutionnel, scélérats et traitres à leur mission, traitres à la nation, traitres au peuple français se sont rendus coupable d'une tentative de coup d'état sournois, par un véritable génocide constitutionnel en vue de faire perdurer le despotisme chiraciste .



Atteinte à la sureté de l'état aggravée par la préméditation, la réunion, l'abus de pouvoir et d'autorité .



Ces crimes les rendent comptables pour le moins des délits réprimés par les articles 113, 116, 117 du code électoral .

Le juge unique de l'élection . Désormais hors la loi . Le Conseil Constitutionnel vendu corps et âmes au candidat Chirac . Conformément aux lois fondamentales de cette nation ce pays n'a plus de Constitution . Règne la loi de jungle .

Le 5 mai 2002 . Les électeurs inconscients de la trahison décident de renvoyer au pouvoir le prince des corrupteurs et des corrompus . La corruptocracie cohabitationnelle retrouve tous ses droits et la France aborde pour 5 ans de plus une nouvelle ère de mensonges et de fausses promesses .



14.3 / Bilan de l’élection du plus haut représentant du corps législatif du 21 avril et 5 mai 2002



Il est symptomatique que parmi tous les spécialistes autoproclamés experts en matière politique et électorale AUCUN n’est pris soin de rapprocher ces deux décisions de l’organe parapolitique du RPR . Le Conseil Constitutionnel .

Les raisons d’une dégradation de la crédibilité, de la légitimité, de la sincérité des élections du corps législatif .

Sur le principe

Comme l’éclaire fort bien le rapporteur Mr Roman la décision du Conseil Constitutionnel du 22 janvier 1999 de concevoir autoritairement une invisibilité pénale du Président de la République ne lui confère pas une "immunité pénale", mais un privilège de juridiction pendant la durée du mandat.

Un privilège de juridiction de nature à lui assurer un privilège personnel d’invisibilité criminelle et délictuelle de nature à pouvoir le mettre hors d’atteinte de la justice comme le prouve la demande avortée de citation devant la haute Cour de Justice, pour cause majoritaire de lacheté, complicité et malhonnêteté .

Mais la seconde décision plus perverse et criminelle, car constitutive d’un acte de haute trahison du Conseil Constitutionnel . L’abrogation temporaire de l’art. 44 pendant une période limitée à la durée de l’élection du plus haut représentant du corps législatif . En raison du but poursuivi . Ouvrir l’accès à l’élection aux inéligibles et incapables . Sa nature discriminatoire . Cette liberté prescrite pour toutes les autres élections françaises .

La " combinatione " de ces deux décisions est de nature à déterminer le plus naïf vers la conviction d’une volonté criminelle des magistrats du C.C. d’assurer la réélection de Mr Chirac qu’elle que soit sa situation juridique personnelle au moment de l’élection présidentielle . Fut-il ou non sous le coup d’une inéligibilité .



L’analyse des résultats



Dans ces conditions il est utile de présenter les résultats du plus haut représentant du corps législatif de la manière la plus impartiale possible . Il résulte sur la foi des publications officielles . Sur les résultats du premier tour :

Une différence de 194 600 voix entre Mr Le Pen et Mr Jospin pour permettre à l’un ou à l’autre l’accès au second tour .

Et une différence de 1 055 742 voix entre Mr Chirac et Mr Jospin.

Ces écarts représentent respectivement 0,47 % et 2,5 % du nombre des électeurs inscrits .

Vu les très faibles pourcentages, la violation flagrante et en connaissance de cause du délit vis à vis des dispositions du code électoral . Les élus, responsables de la campagne de Jacques Chirac à la source de la publication du règlement ne pouvaient prétendre l’ignorer .

Le juge électoral face à une manoeuvre délibérée, illégale en vue d’influencer, de déterminer, de vicier le résultat à refuser d’assumer sa responsabilité . Le Conseil Constitutionnel a failli par volonté partisane .

La trahison en conscience envers le peuple souverain est flagrante .

Selon les chiffres publiés au journal officiel :

Sur les 41 194 689 d’électeurs inscrits au premier tour . Les 29 495 733 votants . 28 498 471 bulletins de vote sont légitimés .

L’opinion protestataire du non vote .

La non reconnaissance du devoir civique accompli par les électeurs dépositaires de vote blancs et nuls, malgré ou en dépit de la conscience de l’humiliation subie par la délégitimisation anticonstitutionnelle de leur acte, les reléguant arbitrairement dans une catégorie de non citoyens alors que leur geste les détermine davantage comme citoyens-électeurs responsables et conscient de leur devoir démocratique .

Ces 12 696 218 électeurs, peu ou insuffisamment motivés, non satisfaits par le choix électoral proposé représentent un chiffre proche de la majorité absolue " relative " de 14 249 236 d’électeurs pouvant décider de l’issue du scrutin dès le premier tour .

Et constitue, si l’on considère le vote extrême comme hypothèse crédible de vote protestataire une majorité absolue réelle d’électeurs opposés à la réélection de Mr Chirac .

Si l’on prend ensuite en compte les résultats du second tour .

Selon les chiffres publiés au journal officiel :

Sur les 41 191 169 ( - 3250 ) électeurs inscrits au second tour .

Les 32 832 295 ( 29 495 733 ) votants . ( + 3 336 562 )

31 062 988 ( 28 498 471 ) bulletins de vote légitimés . ( + 2 564 517 )

10 128 181 expressions de vote ou non vote délégitimés .

Ont obtenu :

M. Jacques CHIRAC : 25 537 956 (5 665 855)

M. Jean-Marie LE PEN : 5 525 032 (4 804 713) ( Bruno Mégret .................... 667 026 ) .

Le score cumulé de 5 471 739 voix du premier tour de Mr le Pen et Mégret permet de constater au second tour un ralliement plus large d’électeurs sur la candidature de Mr Le Pen .

Vu le délire médiatique fanatique de l’entre deux tours, indigne d’une élection démocratique, l’issue du scrutin a été totalement viciée, compromise par des discours de propagande sans mesure .

AUCUN commentateur ne faisant référence . Au principe fondamental constitutionnel d’un état démocratique laissant au peuple le choix définitif de légitimation de toute élection .

Des organes médiatiques avec une foi partisane suspecte, des slogans mafieux et antidémocratiques pronant la légitimation de l’élection d’un escroc au poste de chef d’état français .

Dénoncé, brocardé, de la manière la plus indigne, le choix honnête, responsable, raisonné et citoyen de Mme Laguiller d’un vote blanc ou nul au second tour .

Par de nombreux aspects le second tour a perdu tout apparence d’impartialité nécessaire à l’expression d’un scrutin libre de toute pression . Les médias réducteurs ont brouillé la vision du scrutin au point de déterminer un grand nombre d’électeurs contre leur gré par défaut d’information avisée .

Encore une fois AUCUN ANALYSTE . " EXPERT " . PERSONNE .

N’a osé avancé, publié la formule la plus digne et honnête la proposition d’un vote nul ou blanc massif en vue d’annulation sur le bénéfice d’un slogan plus moral du style :

" ni escroc, ni facho, des nouveaux "

Une situation inédite mais parfaitement légale à l’opposé d’une propagande (non réprimée) indigne, d’incitation au soutien d’une certaine forme de délinquance ou de fascisme occulte . Le rapprochement entre la violence de la propagande pour l’élection d’un escroc, orchestrée par le quotidien Libération, et une importante prise de participation de la Françafrique dans son capital . Accidentelle ?

janvier 1999 / référence : BilletAfrq 66/0013 / Bonnes fortunes

Exit le couple Bolloré-Bouygues, virtuel pachyderme en Françafrique (transports, tabac, plantations,... d'un côté ; béton, eau, électricité, téléphone, médias... de l'autre). Bolloré a lâché prise. Mais ce n'est pas forcément mieux pour les pays d'accueil. Grand ami de Jacques Chirac, rapidement devenu l'homme le plus riche de France (derrière une femme, Liliane Bettencourt), François Pinault a repris la participation de Bolloré dans le groupe Bouygues. Or, Pinault, c'est aussi le négoce du bois, et deux comptoirs de distribution en Afrique, la CFAO et la SCOA...
Pendant ce temps, avec l'argent reçu de Pinault, Vincent Bolloré a pris 20 % du groupe Pathé, qui contrôle entre autres le quotidien Libération. Le " petit prince " françafricain, très investi auprès du président congolais Sassou Nguesso, recherche-t-il une façade médiatique ?

Cette complicité de l’incompétence ou de la connivence, outil décisif du coup d’état électoral par génocide constitutionnel, est très inquiétante pour la survie d’un état démocratique en France .

Une prise de position de la Haute Cour affirmant solennellement le respect du aux 12 696 218 d’électeurs arbitrairement délégitimés du premier tour .

Les 10 128 181 électeurs délégitimés + 19 872 101 de suffrages détournés vers la candidature de Mr Chirac (25 537 956 - 5 665 855 ) = 30 000 282 d’électeurs grugés . Additionnés au 5 525 032 de suffrages pour le second candidat .

Plus de 35 Millions d’électeurs victimes d’un coup d’état électoral par génocide constitutionnel soumis contre leur volonté à une nouvelle ère du fascisme occulte . Sans parler des électeurs mal informés du RPR .

Def : génocide constitutionnel : crime commis contre un peuple par les garants de la Constitution .

Un total de 35 525 314 électeurs opposés ou non consentant au renouvellement du mandat de Mr Chirac, victimes avec l’assentiment de nombreux médias, du C.S.A., du Conseil Constitutionnel, et la complicité des mêmes du succès d’un véritable coup d’état électoral sournois et discret .

De manipulations médiatiques, contraintes, illégalités, inégalités de traitement . Tolérés, favorisés au point de discréditer totalement la légitimité du scrutin . Seule l’annulation peut rétablir un préalable démocratique au déroulement d’élections libres dans le respect des principes démocratiques .

Un plébiscite forcé, manipulé . Illégal, anticonstitutionnel, antidémocratique . Assassin .



14.4 / Ingérence autoritaire, abusive, anticonstitutionnelle du chef de l’état, garant du respect de la Constitution dans le débat électoral



Afin de bien imprimer dans l’esprit des Français les principes de sa théorie colonialiste, le pluralisme de l’expression politique, luxe inutile pour une démocratie .

En violation des principes d’impartialité, de supraneutralité, d’indépendance attachés à la fonction de président de la République . Mr Chirac est intervenu personnellement à deux reprises dans la campagne électorale des législatives .

A dix jour du premier tour de scrutin ( Châteauroux (Indre) ) et une nouvelle fois à quatre jour sur la télévision nationale à une heure de grande écoute . Afin de garantir par cette proximité le souvenir de ses propos .

Par une intervention aussi massive dans le débat électoral jusqu’à 4 jours du scrutin, à des heures de grandes écoutes abusant dans son propre intérêt d’un service public ( télévision publique ), déséquilibrant les temps d’usage de parole sur les médias en faveur d’un parti dictatorialement et statutairement imposé, à de nombreux candidats sans scrupules, est une manoeuvre digne des despotes africains dont le président est un protecteur vigilant et actif .

Par un appel sans équivoque à voter pour un parti de circonstance créé à son initiative, imposant des conditions d’adhésion et de fonctionnement parfaitement arbitraire et contraire aux principes souverains de liberté de penser, d’opinions politiques, d’action est attentatoire à sa responsabilité de gardien de la Constitution par les atteintes et restrictions multiples imposées aux libertés propres à un état démocratique .

Par ruse, volonté de duper en vue de manipuler, influencer les électeurs . Le président en parfaite violation de ses devoir de supraneutralité politique lors de campagnes électorales . Abuse de l’autorité et de l’estime attaché à sa fonction pour dicter une conduite électorale par insinuation sans preuve, sans fondement de l’existence d’une menace, d’un risque pour le pays de voir élire une " majorité non claire et incohérente " sans prendre la peine d’expliquer ce que ces notions supposent .

Il a autoritairement et abusivement porter atteinte à l’expression d’un scrutin libre et démocratique .



Extraits .

Le président demande aux Français de lui donner " une majorité claire et cohérente "

Le chef de l'Etat met en garde contre toute "compromission" avec l'extrême droite.
Le Monde | 31.05.02

Châteauroux (indre) de notre envoyée spéciale

Jacques Chirac avait promis de s'engager pleinement dans la campagne pour les législatives et c'est à dix jours seulement du premier tour de l'élection qu'il s'est lancé dans la bataille. Jeudi 30 mai, à Châteauroux, ville reprise à la gauche aux dernières municipales, le président est donc venu demander solennellement aux Français de lui donner "une majorité claire" afin de "construire la France de 2007".

Jusque-là, seuls son premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, qui multiplie les réunions publiques depuis deux semaines, et... son épouse Bernadette, qui a déjà effectué une bonne dizaine de déplacements à Paris et en province, paraissaient avoir pris la tête de la campagne. Mais M. Chirac, inquiet de la dispersion des voix sur les multiples candidatures qui ont fleuri dans chaque circonscription, a décidé de s'investir personnellement. Afin, dit-il, "d'épargner le risque" d'une nouvelle cohabitation aux Français. Afin, aussi, de rappeler à ses troupes son refus de toute "compromission" avec le Front national, alors même que le parti d'extrême droite paraît en mesure de provoquer près de 200 triangulaires sur les 577 circonscriptions. Car même si la plupart des barons de la droite sont désormais convaincus qu'ils obtiendront la majorité à l'Assemblée, le président ne veut surtout pas rééditer l'expérience malheureuse de 1997. A l'époque, après avoir décidé la dissolution, M. Chirac était resté dans l'ombre. Achevant de désorienter un électorat qui n'était plus très sûr de ses motivations. M. Chirac, qui a souvent regretté sa passivité apparente d'alors, est décidé, cette fois, à s'impliquer. "Je leur ai promis (aux Français) que je m'engagerai avec force pour éclairer le débat démocratique des élections législatives. Je leur ai dit que je leur demanderai de me donner les moyens de l'action. Je le fais aujourd'hui, ici à Châteauroux, au cœur de la France, avec conviction, avec netteté, avec fermeté", a ainsi lancé le chef de l'Etat.

"Je le fais parce que c'est l'intérêt de la France en même temps que celui des Français. Je le fais pour eux. Je le fais pour notre démocratie et pour notre pays", a-t-il ajouté.

Alors qu'il s'est toujours refusé, jusqu'ici, à dire clairement quelle serait son attitude en cas de cohabitation, M. Chirac a préféré en dresser, tardivement, lui qui l'a vécu pendant cinq ans, le réquisitoire. A ses yeux, donc, la cohabitation est source de "trop de faiblesses, de lacunes et de carences face aux exigences de l’action". C’est, dit-il, "la coexistence des contraires". Et "la France a fait suffisamment longtemps l'apprentissage de la cohabitation pour savoir désormais à quoi s'en tenir. (...) Or, dans les circonstances actuelles, sur le plan intérieur comme sur le plan international, l'impératif de l'action s'impose à nous". M. Chirac oppose cette "majorité d'action" qu'il appelle de ses vœux, à "l'impuissance publique", illustrée à ses yeux par les cinq années de gouvernement de Lionel Jospin.

"Je demande solennellement aux Françaises et aux Français de me donner les moyens de mettre en œuvre la politique dont la France a évidemment besoin", a lancé le chef de l'Etat. "Je souhaite une majorité claire. Je souhaite une majorité cohérente",a-t-il insisté, invitant les électeurs à "penser à la France". "Penser à la France, c'est ce que je demande à nos compatriotes, car c'est défendre en même temps les intérêts de tous les Français, par-delà les oppositions, les rivalités et les querelles qui ont trop souvent pris l'Etat en otage, paralysé son action et sapé son autorité."

Raphaëlle Bacqué

Article paru dans Le Monde du 01.06.02

M. Chirac demande aux Français "une vraie majorité"

S'exprimant à la télévision pour la première fois depuis sa réélection il y a tout juste un mois, Jacques Chirac est intervenu dans la campagne législative à quatre jours du premier tour pour réclamer, mercredi soir sur France 3, "une vraie majorité" afin de permettre au gouvernement de Jean-Pierre Raffarin de poursuivre la politique engagée.
Le Monde | 05.06.02

Appel à voter. Le président de la République a appelé les Français à voter lors des élections législatives des 9 et 16 juin, en martelant : "il faut voter". Il a estimé, "en tant que chef de l'Etat", que "le grand mouvement" qui s'est dessiné entre les deux tours de la présidentielle, quand "on a eu le sentiment que les valeurs essentielles de la République étaient en danger", ne devait pas "purement et simplement aujourd'hui s'effacer". "Il faut voter, c'est cela que je voulais dire ce soir aux Françaises et aux Français", a-t-il ajouté en soulignant que c'était là "l'essentiel du message" qu'il entendait passer. "Nous sommes dans une démocratie et l'on n'a pas toujours conscience de l'avantage que cela représente. Mais cela implique que l'on assume aussi, je dirais, les petites contraintes, c'est-à-dire de voter. Le vote c'est un droit mais c'est aussi un devoir", a insisté le chef de l'Etat. "Il y a toujours trop d'abstention. Le privilège de vivre dans une démocratie suppose qu'elle s'exprime. On ne peut pas indéfiniment traiter le politique par la dérision. Il faut bien comprendre que l'élection des députés, c'est l'élection d'un Parlement, qu'il n'y a pas de gouvernement qui puisse gouverner sans une majorité dans un Parlement".

Une "vraie majorité". Le président de la République, a demandé aux Français de lui donner "une vraie majorité", lors des élections législatives. "La cohabitation, les Français l'ont voulue. A partir du moment où ils l'ont voulue, le gouvernement et moi-même nous avons tenu à ce qu'elle se fasse dans les conditions aussi dignes et acceptables que possibles", a-t-il dit. "Mais il est bien évident que face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, dont les Français ont dénoncé l'importance à l'occasion du premier tour des présidentielles, il faut avoir une action qui soit confortée par une vraie majorité".

Le président a refusé de dire quelle serait son attitude si la droite était battue aux législatives, déclarant que la question était "prématurée". "Ne préjugeons pas", a déclaré M. Chirac, en réponse à la journaliste qui lui demandait s'il avait envisagé une démission dans l'hypothèse d'une défaite de la droite. "Nous sommes dans une démocratie, où les électeurs et les électrices vont s'exprimer. Je ne veux pas préjuger de leur choix, encore moins faire quelque pression que ce soit, autre que celles qui concernent l'avenir de notre pays et la façon dont je le vois. Ce ne serait pas convenable", a-t-il ajouté. "Donc, attendons qu'ils aient voté et alors je répondrai à votre question qui est pour le moment prématurée", a-t-il conclu.



Parti UMP ( Union pour la Majorité Présidentielle - PMU (?) ) dénomination anticonstitutionnelle ( par la combinaison des art. constitutionnels 4,5,et 58 ) et contraire aux principes défendus par la Convention .



Selon une jurisprudence bien établie, une mesure d’ingérence doit ménager un " juste équilibre " entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.

Il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

En l’absence de justification " prévue par la loi " dirigée vers un ou des buts légitimes et " nécessaire dans une société démocratique " .

Malgré la réaffirmation trentenaire par le candidat perpétuel Jacques Chirac de l’obligation constitutionnelle, démocratique, légale, légitime, morale, politique, républicaine, souveraine pour le chef d’état de se situer au-dessus des partis .

La volonté affichée par celui-ci d’influencer le débat électoral législatif, en obligeant certains candidats situés dans une mouvance politicienne proche, de renoncer à leur conviction particulière pour se présenter sous une étiquette commune . De surcroit sous un libellé partisan constatant formellement la situation de parjure du chef d’état par rapport à ses propres exigences d’impartialité . De la nécessité d’un chef d’état de se situer au-dessus des partis .



Cette initiative arbitraire en vue d’influencer le résultat des élections constitue dès lors une nouvelle atteinte à la légitimité du scrutin, une mesure d’ingérence en vue d’en vicier le résultat .



Manquement du chef de l’état au devoir de supraneutralité politique .

L’obligation de ralliement sous les couleurs d’un parti unique, conforme à la théorie colonialiste de Mr Chirac est une atteinte fondamentale aux notions de pluralisme, tolérance, ouverture, nécessaire dans une société démocratique .

Par sa volonté affichée, d’influencer le débat électoral et l’issue des élections législatives en réduisant arbitrairement le choix des électeurs . L’accès des candidats de sa mouvance politicienne à la candidature .

Abusant du prestige attaché à sa fonction en vue d’orienter le choix électoral, de déséquilibrer l'égalité des moyens d'influence entre les candidats de diverses tendances politiques .

Exerçant une pression antidémocratique sur le corps électoral en vue de favoriser les militants de son parti .

La régularité des élections du corps législatif français s’en trouve une nouvelle fois viciée par son pouvoir de nuisance .

De surcroit la Haute Cour reconnait comme un besoin social impérieux la nécessité dans une société démocratique de renforcer la tradition de neutralité politique, de garantir l’impartialité politique des hauts fonctionnaires . (Ahmed et autres c. Royaume-Uni du 2 septembre 1998 ) .

Plus haut Fonctionnaire, plus haut magistrat à nul subordonné .

Sauf à ses devoirs de supraneutralité, de supraégalité, de supracitoyenneté .

Le président de la République se rend une nouvelle fois coupable de haute trahison vis-à-vis de son devoir de supraneutralité politique qui s’impose à lui en tant que garant de la Constitution .



Manquement du juge électoral au devoir de sa charge .



Par sa tolérance vis-à-vis de ces manoeuvres . L’expression élections libres interpréter par le juge électoral comme un privilège positif en vue de favoriser le parti soutenu par la majorité de ses magistrats prouve une fois de plus sa totale absence de neutralité politique, exigence sociale impérieuse absolue dans le cadre de ses responsabilités, de sa charge propre dans le bon déroulement de la campagne, du débat, du scrutin électoral

L’exigence imposée par un parti de circonstance sans statut, sans existence légale, avec le soutien et l’assentiment du président pour un usage illimité d’une dénomination ( majorité présidentielle ) sans fondement légal .

Le préalable imposé, toléré par le juge électoral, de voir le choix électoral individuel contraint . Certaines candidatures compromises, par l’obligation de renoncer à se présenter sous les couleurs de son parti, à l’expression de ses opinions politiques . Par une adhésion forcée dans un parti unique présidentiel, véritable carcan absolutiste en vue d’influencer majoritairement l’issue du scrutin .

Viole les droits attachés à la Convention atteints dans leur substance et privés de leur effectivité au point de restreindre arbitrairement l’exercice par les requérants du droit subjectif de se présenter à des élections, et celui des électeurs en réduisant arbitrairement le pluralisme des choix électoraux que leur garantit l’article 3 du Protocole n° 1 .

La tenue d’élections libres doit s’interpréter nécessairement pour chaque individu comme une liberté " positive " d’adhérer à l’opinion politique de son choix mais aussi comme le droit de ne pas être contraint à supporter une discrimination négative en vue de favoriser un autre candidat, un parti unique



Une situation clairement exposée dans la déclaration de presse publiée par l’agence de presse Reuters :

Samedi 11 mai 2002, 18h21

L'UMP confirme son O.P.A. sur la droite pour les législatives

PARIS (Reuters) -

L'Union pour la majorité présidentielle (UMP) d'inspiration chiraquienne a confirmé samedi son O.P.A. sur la droite parlementaire en publiant la liste de 523 candidats aux élections législatives de juin.

La confirmation de ces investitures est subordonnée à l'acceptation par les candidats de quatre engagements:

- soutenir pendant les cinq ans à venir l'action du président Jacques Chirac et de son gouvernement;

- se porter candidat sous le sigle UMP "à l'exclusion de tout autre";

- s'inscrire en cas de victoire au sein d'un groupe UMP commun à l'Assemblée nationale;

- participer à la préparation des assises constitutives de l'UMP, qui se tiendront à l'automne 2002.

Un fort bataillon de ministres nommé mardi après la réélection de Jacques Chirac figure sur la liste.

Le président du Parti radical François Loos (Enseignement supérieur et Recherche) côtoie ses collègues RPR Michèle Alliot-Marie (Défense), Dominique Perben (Justice), Nicolas Sarkozy (Intérieur), Roselyne Bachelot (Ecologie), François Fillon (Affaires sociales), Hervé Gaymard (Agriculture), et Dominique Versini (Lutte contre la précarité).

Les UDF chiraquiens ont bien entendu répondu à l'appel de l'UMP, notamment Renaud Dutreil (PME), Renaud Donnedieu de Vabres (Affaires européennes), Jean-Louis Borloo (Ville), ainsi que les DL Dominique Bussereau (Transports) et Jean-François Mattei (Santé).

Le promoteur du parti présidentiel, le RPR Alain Juppé, est investi à Bordeaux, et l'UDF chiraquien Philippe Douste-Blazy en Haute-Garonne, comme Hervé de Charette dans le Maine-et-Loire, les centristes Jacques Barrot, en Haute-Loire, et Pierre Méhaignerie en Ille-et-Vilaine.

Christine Boutin, ex-candidate UDF dissidente à la présidentielle, est investie dans les Yvelines, le DL José Rossi en Corse du Sud et le RPR Bernard Pons dans le XVIIe arrondissement de Paris, au détriment de Françoise de Panafieu, qui a annoncé son intention de se maintenir.

L'ex-maire de Paris Jean Tiberi, ancien candidat dissident du RPR aux municipales de mars 2001, a été investi dans sa circonscription de la capitale.

BAYROU S'INQUIETE

Louis Giscard d'Estaing est candidat dans la circonscription du Puy-de-Dôme de son père, l'ancien président, Valéry Giscard d'Estaing, qui a annoncé qu'il ne se présenterait pas pour un nouveau mandat.

Reste 54 circonscriptions pour lesquelles des négociations sont encore en cours et qui seront l'objet d'une deuxième liste dans les jours à venir.

Les présidents de l'UDF et de Démocratie libérale (DL), François Bayrou et Alain Madelin, qui ont vu nombre de leurs amis rallier les rangs chiraquiens, dont Jean-Pierre Raffarin, nommé Premier ministre lundi, paraissent avoir perdu la bataille du "deuxième pôle" de la droite.

Dans une lettre aux députés de son parti, rendue publique samedi par Le Monde, François Bayrou estime ainsi que "l'UDF est menacée d'être rayée dans peu de jours de la carte politique française".

" Si les candidats UDF se déclarent sous le sigle UMP à la préfecture, l'UDF cesse immédiatement d'exister ", avertit François Bayrou, qui rappelle qu'un parti doit présenter un minimum de 50 candidats sous leur propre étiquette dans 30 départements pour bénéficier d'un financement public.

Jean-Pierre Raffarin, qui est lui même un des promoteurs de l'UMP, a reçu discrètement vendredi après-midi, dans une dépendance de Matignon, le président de l'UDF et une délégation de la formation chiraquienne, une heure durant.

Selon une source proche de la formation chiraquienne, il a surtout été question de la manière dont François Bayrou et les dirigeants de l'UMP pourront "travailler ensemble".

"Il ne veut pas que l'UMP agresse Bayrou mais il ne veut pas non plus que Bayrou soit trop gourmand", souligne-t-on de même source.

Marielle de Sarnez, proche collaboratrice de François Bayrou, estimait samedi matin que Jean-Pierre Raffarin avait "reconnu l'existence d'un deuxième pôle à côté de l'UMP".

Selon elle, les deux formations étaient tombées d'accord sur l'inscription d'un certain nombre de candidats dans les préfectures sous la double étiquette. Elle regrettait cependant que cela concerne un nombre insuffisant d'UDF.

" Il n'y aura pas d'accord final tant qu'il n'y aura pas un bon équilibre pour l'UDF en termes de candidats "

avait-elle dit à Reuters, précisant qu'il y aurait encore des contacts téléphoniques ce week-end. L'UMP n'a pas attendu.

( fin du communiqué )



Un tel ultimatum politique de caractère partisan sous imprimatur du chef d’état nouvellement élu interdisant aux candidats de donner un sens effectif à leur adhésion à un parti non présidentiel et entrainant de fait une obligation de trahison de leurs convictions politiques par une adhésion forcée à un parti à créer postérieurement aux élections avec les seuls parlementaires élus est une ingérence incompatible avec son devoir de supraneutralité et l’impérieuse obligation d’indépendance constitutionnelle du chef de l’état vis à vis des partis .

Contraindre un individu à une adhésion contraire à ses propres convictions et l’obliger, du fait de cette adhésion, à apporter son soutien à un hypothétique parti présidentiel, supposant l’existence de partis non-présidentiels ou anti-présidentiels autant de libellés anticonstitutionnels, antidémocratiques . Ne poursuit pas un but légitime de pluralité de représentation des partis, ne remplit pas un objectif compatible avec un juste équilibre entre des intérêts contradictoires et ne saurait être considéré comme proportionné au but poursuivi : le déroulement d’élections libres permettant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif .

La liberté de pensée et d’opinion ainsi que la liberté d’expression, respectivement garanties par les articles 9 et 10 de la Convention, seraient d’une portée bien limitée si elles ne s’accompagnaient pas de la garantie de pouvoir partager ses convictions ou ses idées collectivement, en particulier dans le cadre de partis ou associations politiques d’individus ayant les mêmes convictions, idées ou intérêts.

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Un communiqué de presse récent mis en parallèle . Soutien illégal d’une collectivité locale en faveur d’une candidate du parti du président .

Dans la 2e circonscription (Nice centre), le RPR a imposé Muriel Marland-Militello, épouse, Philippe Marland, ancien préfet des Alpes-Maritimes , directeur de cabinet de Michelle Alliot-Marie au ministère de la Défense,

Sur la foi des propos du député sortant : "C'est une femme de préfet. Elle fait campagne en prétendant qu'elle intercédera pour les uns et les autres, car son mari est directeur de cabinet de MAM. Mais on est revenus à la monarchie ou quoi ?" .Tandis que le conseiller général RPR Jean-Pierre Mangiapan, précise que la candidate de l'UMP parachuté par les cadres parisiens de son parti fait campagne avec : " des gens que la mairie a mis à sa disposition, contraints et forcés " . Michel Henry, Libération 27 mai 2002 .

Selon LE MONDE du 17.06.02 . Avec un taux record d'abstention - de 46,35 % à 52,37 % selon les circonscriptions. Mme Muriel Marland-Militello a été élu avec le concours gratuit ou forcé d’une collectivité publique, en l’espèce des fonctionnaires de la mairie, un avantage illégitime, justifiant sa destitution .

Toujours dans la même édition . Jean-Jacques Bozonnet • ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 18.06.02 .

Un candidat aurait été écarté du second tour par le maintien sur les listes électorales d’électeurs décédés .

" recours en annulation que son candidat dans la 1re circonscription, Pierre Argentieri, doit introduire, lundi 17 juin, auprès du Conseil constitutionnel. Il ne lui avait manqué que quatre voix au 1er tour pour atteindre les 12,5 % des inscrits et se maintenir au second contre Jérôme Rivière (UMP) et Patrick Allemand (PS). Des voix en moins, mais surtout des inscrits en trop. Cent treize électeurs décédés que la mairie de Nice aurait omis de rayer des listes électorales. "

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Et les incidents lors du déroulement des élections législatives au Congo Brazzaville, une dictature installée par la force et soutenue par Mr Chirac . Ne manquent pas d’inquiéter sur la volonté de l’UMP, et partant du président Chirac de voir respecter les principes propres à un état démocratique ou de voir appliquer en France la théorie de la :

" Démocratie apaisée ou raisonnée "



dimanche 26 mai 2002, 16h36

Elections législatives au Congo-Brazzaville

BRAZZAVILLE (AP) - Les élections législatives du Congo-Brazzaville, les premières depuis la fin de la guerre civile en 1999, se déroulaient dimanche avec quelques difficultés dans un contexte marqué par quelques accusations de bourrage des urnes et le retour de la violence dans le Sud du pays.

Environ 1,7 million d'électeurs sont inscrits, sur une population de 2,9 millions d'habitants. Les bureaux devaient fermer à 19H G.M.T. mais on ignore quand les résultats seront connus. Les opérations se déroulaient sous haute surveillance policière.

Quelque 1.204 candidats -dont 230 indépendants- briguent les 137 sièges de l'Assemblée nationale. La plupart des partis d'opposition, qui avaient boycotté la présidentielle en début d'année, ont rejeté les appels à faire de même lancés par l'ancien président en exil Pascal Lissouba et l'ancien Premier ministre Bernard Kolélas. Les candidats doivent obtenir 50% des suffrages pour obtenir un siège. Le second tour est prévu pour le 23 juin, en même temps que les élections municipales. Les sénatoriales (66 sièges en jeu) auront lieu le 12 juillet.

Deux heures après l'ouverture, certains bureaux de la capitale attendaient toujours les urnes et le reste du matériel. Le scrutin a été suspendu dans trois circonscriptions où les urnes auraient été bourrées.

Dans trois circonscriptions, les responsables électoraux ont été obligés de suspendre le scrutin après que des électeurs eurent accusé les autorités de bourrer les urnes. "Les bureaux de vote ont à peine ouvert et déjà les urnes sont remplies de bulletins pour les candidats du pouvoir", dénonçait Robert Elongo, un habitant du quartier de Talangai dans le nord de Brazzaville.

Dans le même quartier, des électeurs sont partis avec les urnes dans quatre bureaux de vote après avoir été empêchés d'utiliser leur certificat de naissance comme pièce d'identité, ce qui avait été autorisé dans les précédents scrutins.

Le vote a été reporté dans huit des 14 circonscriptions de la région du Pool, dans le Sud (200km au nord-ouest de Brazzaville), où les troupes gouvernementales tentent de contenir une nouvelle insurrection des "Ninjas" du révérend Frédérik Bitsangou, l'une des factions qui a pourtant signé l'accord de 1999. Les combats ont commencé le 29 mars, deux semaines après la présidentielle qui a permis à Denis Sassou-Nguesso de conserver le pouvoir pris par la force en 1997, et ont entraîné le déplacement d'au moins 4.000 personnes, selon les Nations unies. AP







" Démocratie Apaisée ".



Ou comment . Dans le respect apparent des principes démocratiques . Imposer une dictature de fait .

Faire appliquer en France la théorie colonialiste de M Chirac : " le multipartisme est un luxe " .



(67/6)référence : BilletAfrq 66/0064



Serial fraud



La démocratie "progresse" en Afrique francophone, au rythme des coups de force électoraux. Quels que soient les aléas du scrutin, présidentiel ou législatif, les chefs d'État ou les majorités sortants se voient "confirmés" par la proclamation des résultats, ou les magouilles postérieures : au Togo, au Gabon, en Centrafrique (cf. À fleur de presse), en Guinée. Si l'on excepte le cas gabonais (troublé par une polémique hexagonale autour d'une association de magistrats, l'APM), ces forfaitures passent dans les médias français comme une lettre à la poste. Dans la continuité des fraudes tchadiennes, nigériennes, camerounaises, ...
Pourtant, la France investit de l'argent, son image (la coopération à " la construction d'un État de droit ") et parfois ses militaires dans l'organisation de ces scrutins. Son silence quasi systématique sur leur dévoiement apparaît de plus en plus comme une stratégie, celle de la " démocratie apaisée ". Une expression qui fait florès, jusque dans la bouche de nos ambassadeurs, et que le journaliste camerounais Pius Njawé a fort bien décryptée.
L'on dit aux présidents en place : organisez le scrutin, gagnez-le par n'importe quel moyen, y compris des truquages éhontés, laissez monter (un peu) la contestation, puis proposez le "dialogue" à l'opposition : conviez-la à la table du pouvoir, où vous lui laisserez des miettes, et quelques strapontins à des élections secondaires.
L
a mise en scène de cette concertation confortera en fait votre légitimité. La promotion de la " démocratie apaisée " renouvellera votre popularité. Et tout le monde, sauf quelques aigris, oubliera les conditions de votre réélection.
Si nécessaire, nous pouvons vous fournir des conseillers politiques et juridiques expérimentés, qui accompagneront les différentes étapes du processus.
Mais la duperie instituée multiplie les aigreurs. Obstruer le chemin des urnes, n'est-ce pas tracer celui des armes ?

1. L'on ne cesse par exemple de ressortir le coup de l'encre faussement indélébile. On radie les "mauvais" électeurs, on multiplie les "bons". Surtout, on trafique sur ordinateur les chiffres issus des bureaux de vote.

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Implication antisémite, antidémocratique des plus hauts magistrats français .

janvier 1999
référence : BilletAfrq 66/0006

Salves : Ils ont sauvé le soldat Bongo

C'est plus que jamais clair. La première des équations de la Françafrique s'écrit : Gabon = Bongo. La sécurité des deux termes est assurée par l'armée française et une Garde présidentielle surarmée, encadrée par des Français. Pour la forme, on ressort tous les cinq ans une machine électorale made in France. La machine vote massivement Bongo. Le miracle informatique - rodé en maints pays d'Afrique - multiplie les électeurs et les votants, transforme une minorité en majorité, une défaite ou un ballottage en victoire. Avec 4 chiffres significatifs : 66,55 %.

( Coincidence la même machine aurait-elle sévit en France ? En faisant passer du premier au second tour Mr Chirac avec une préférence marquée pour les double 6 et double 5 ? Score de Mr Chirac au premier tour : (5 665 855) ndr?)

Pourquoi lésiner ? La majeure partie de la classe politique française est vendue corps et âmes à Bongo : elle ne cache plus guère le transit des valises à billets (cf. A fleur de presse) ; elle défile ouvertement dans la suite gabonaise de l'hôtel Crillon. En France, la réélection d'Omar serait peut-être passée comme une lettre à la poste, dans l'indifférence des médias, si l'avocat de Bongo, le foccartissime Robert Bourgi, n'avait voulu trop en faire.

Aux frais de la princesse (pardon, de l'émir), il a dépêché une escouade d'"observateurs" peu crédibles : 13 gens de robe, dont l'avocat élyséo-africain Francis Szpiner

( candidat UMP battu au second tour en Saône et Loire contre Me Arnaud de Montebourd, auteur d’actes d’accusation contre Mr Chirac - ndr 20 juin 2002 - )

et, malencontreusement, le magistrat Georges Fenech. Car ce peu médiatique président de la très droitière

Association professionnelle des magistrats (APM) venait d'être projeté malgré lui au faîte de l'actualité, par la provocation antisémite de l'un de ses adhérents, Alain Terrail. Cet avocat général à la Cour de cassation avait osé écrire dans le bulletin de l'APM : " Tant va LEVY au four... qu'à la fin il se brûle ". Rappelons-le (cf. Billets n 63), Albert Lévy est ce magistrat provençal qui voit des fascistes à la mairie de Toulon, de la corruption en Côte d'Azur, et autre chose que de petits voyous derrière l'assassinat de la députée Yann Piat. Du coup, tout un magma fascisant (francs-maçons d'extrême-droite, sectes templières ou "solaires", milieux para-mafieux) veut enfermer ce "fou" - sinon le brûler. Tout cela n'est pas si éloigné de l'Afrique, où de tels magmas ont leurs correspondants. Bref, une bouffée raciste en France, révélatrice d'un début de gangrène du corps judiciaire

.....................médiatise la virée néocoloniale d'une curieuse Association internationale pour la démocratie - également présidée par Georges Fenech. Objet de l'excursion : valider, avec douze apôtres du bon droit, l'élection forfaitaire d'Omar Bongo. Trop, c'est trop. Le Parti socialiste se fend d'un communiqué : " Les relations entre la France et l'Afrique ont changé [?]. Il serait dommage que seuls certains milieux politiques français ne s'en soient pas aperçus ". Sous le titre Françafrique, rien ne change, Le Monde (9/12) s'indigne : " dédain pour la démocratie africaine ", " mallette d'argent liquide ", " mascarade organisée sous couvert de l'ambassadeur de France à Libreville ". Et d'ajouter : " On attend de Jacques Chirac [...] qu'il se désolidarise nettement de telles pratiques ". On peut sans doute attendre longtemps.



Elections - et valises de billets

janvier 1999
référence : BilletAfrq 66/0049

A fleur de presse : Le Monde, Soupçons sur les observateurs des élections gabonaises, 09/12, (Hervé GATTEGNO)


Au début de l'été, un familier des dossiers africains avait été interpellé par les douaniers à son retour de Libreville, à l'aéroport de Roissy. Porteur d'une mallette contenant une très importante somme en argent liquide, il avait expliqué que ces fonds provenaient de la présidence du Gabon" et qu'ils étaient destinés au Club 89 [tendance archéo-RPR]. Confirmée par plusieurs sources, cette information a été démentie par l'intéressé [sic] lorsque celui-ci a été interrogé par Le Monde. A la suite d'un accord intervenu au sommet de l'Etat, cette interpellation n'a entraîné l'ouverture d'aucune enquête ".

[Qui a écrit que les lobbies étaient désormais débranchés du " sommet de l'Etat " ? Comme Maurice Robert (cf. Ils ont dit), Robert Bourgi est un membre éminent du Club 89, instance para-RPR présidée par Jacques Toubon. L'épisode relaté ci-dessus démontre que le financement occulte des activités politiques reste cautionné par l'Elysée]

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Club 89

janvier 1999
référence : BilletAfrq 66/0036 Ils ont dit : Maurice ROBERT (SDECE, ELF, Club89...)


Il est indispensable, compte tenu de la vocation africaine de la France, incontestable et incontestée, que le président de la République dispose d'une cellule africaine étoffée [...].
La légitimité de cette cellule réside dans les liens étroits et historiques existant entre la France et les pays africains et dans leur caractère stratégique face à l'ingérence américaine et à l'actuelle cohabitation, qui nuit à la cohérence de la politique africaine de la France . (Maurice ROBERT, in Le Figaro du 27/11).

[Fondateur du Sdece (l'ancêtre de la DGSE) en Afrique, ancien patron du service secret d'Elf puis ambassadeur au Gabon, Maurice Robert préside le Comité d'orientation (en arrière, toute !) du Club 89 - la vieille garde du RPR. L'avocat Robert Bourgi est un pivot de ce Club].



Sur les compétences internationales des communicants des élections du corps législatif français .

janvier 1999
référence : BilletAfrq 66/0039

Ils ont dit : Un spécialiste (de la communication)


Les tarifs [des communicants" en Afrique] sont deux à trois fois plus élevés qu'en France. Un contrat de conseil en communication comprenant, sur un an, deux voyages de presse d'une vingtaine de journalistes français, cinq notes de synthèse et la publication d'une tribune dans un journal français coûtera à l'Etat africain 3 à 4 millions de francs ". (Un spécialiste, cité par Le Monde du 28/11).

janvier 1999
référence : BilletAfrq 66/0038

Ils ont dit : François BLANCHARD, "communicant" - tendance RPR - de la société Image et Stratégie de Thierry Saussez


Je suis fier de prêter mes bons offices [...] aux présidents Eyadéma du Togo, Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, ou Bédié de Côte d'Ivoire. [...] Je suis une sorte d'intercesseur entre eux et les médias. [...] Si je travaille avec le président Eyadéma, par exemple, c'est pour seconder à ma manière un homme d'Etat que je respecte. Et aider, à travers lui, la population du Togo . (François BLANCHARD, "communicant" - tendance RPR - de la société Image et Stratégie de Thierry Saussez. In Le Figaro du 09/12).

[Le problème, c'est qu'Eyadéma n'est pas très transparent, et qu'en passant " à travers lui " l'aide à la population se réduit à néant].

" J'ai jadis vendu des assiettes et des tissus. Aujourd'hui, je vends des chefs d'Etat. Ce qui compte, c'est l'emballage ". (Le même,sur RFI, le 30/11).

[Les journalistes qu'emmène Blanchard chez ses amis chefs d'Etat sont d'ailleurs " emballés " : caviar, langouste, champagne rosé. Pour la partie avouable (Le Canard enchaîné, 02/12)].
" Bien sûr, il n'est pas question de passer un contrat [de communication pour Laurent-Désiré Kabila] sans l'accord implicite de l'Elysée : la situation au Congo est trop particulière ". (Le même, qui s'est mis sur les rangs. Cité par Le Monde du 28/11).

[Le contrat vaudrait cher. D'autant que Kabila ne cesse d'en rajouter dans les stéréotypes racistes. A l'hôtel Intercontinental, devant ses compatriotes, il s'est"lâché" : " Les Tutsis sont traditionnellement sanguinaires. [...] Beaucoup d'hommes ont été tués [à Kinshasa] parce qu'on leur prenait leurs femmes. Comme vous le savez, il y a trop de belles femmes chez nous, et ils n'en ont pas chez eux ! [...] Ils ont amené 1 500 soldats séropositifs pour violer les femmes congolaises " (Cité par Le Figaro du 30/11)].

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janvier 1999
référence : BilletAfrq 66/0008

Salves : Sassou échoue


Nous le signalons depuis plusieurs mois : Sassou Nguesso a été incapable de mettre un contenu derrière l'image rassembleuse que lui a fabriquée tout un orchestre de communicants. Son discours de réconciliation nationale achoppe sur la politique du ventre, et sur la répression des populations du Sud par des forces étrangères, souvent peu recommandables. L'arrestation de trois membres du Conseil constitutionnel pour " complicité de génocide " achève de discréditer ce discours. Ce n'est pas de conférer à l'hôtel Bristol (26/11) avec les "huiles" du Parti socialiste, ni de se faire conseiller par Jacques Attali & Associés (La Lettre du Continent, 03/12) qui pourra remédier à cette faillite... Hors quelques barbouzes ou mercenaires français, le principal soutien militaire de Sassou venait d'un corps expéditionnaire angolais. La rapide dégradation de la situation en Angola (cf. A fleur de presse) conduit à l'amenuisement de cet appui. Du coup, l'arc des opposants à la restauration du général-dictateur monte en tension. Une partie du pays et de Brazzaville échappe désormais au contrôle du régime. Seule alternative à une nouvelle et sanglante guerre civile : réinventer la Conférence nationale souveraine. Rectificatif : Nous avons évoqué dans Billets n 64 le meurtre au Congo-Brazza du commerçant Serge Normal. Il s'agit en fait de Sébastien Baunga, surnommé Sergent Normal.

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Si l’on en croit le communiqué suivant les profiteurs de ces " démocraties apaisées " aurait créé leur propre secte au sein de la GLNF .

http://www.reseauvoltaire.net/cgi-bin/resvoltaire/sommaire2?pos=18_24_3&origine=BilletAfrq&rubrique=77

" En cela, nous visions tout particulièrement la stratégie de la GLNF (d'ailleurs vivement critiquée en d'autres obédiences). Elle est devenue un pivot de la Françafrique. Sur son site Internet, elle se vante de ce que " pratiquement toute l'élite du pays et les dirigeants font partie " de la Grande Loge du Gabon, " avec plus de 300 Frères lors de la cérémonie de consécration et d'installation ". Elle se flatte d'avoir recruté le Premier ministre d'Eyadéma. Idriss Déby, Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo, Blaise Compaoré, etc., sont membres de cette obédience, usant et abusant des frères français pour perpétuer leurs dictatures criminelles ou leurs démocratures prédatrices. On est loin du siècle des Lumières. "

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Et une cellule de soutien au sein du R.P.R.

Afin de pouvoir gérer au mieux les potentialités de la " démocratie raisonnée " et de blanchiment révélés devant votre Cour (requête 61164/00) le R.P.R . a mis en place une " cellule africaine "

Les "Africains" de MAM (RPR)

ARTICLE : La Commission "aide et développement" du RPR s'est mise en place sous la direction de Bruno Moreau, membre du Comite Afrique du Medef. Elle est notamment composée de la sénatrice Paulette Brisepierre, l'ancien ministre Jacques Godfrain, Frédéric Clavier (conseiller dans la cellule africaine de l'Élysée), François Blanchard (communication), Dominique Maillot, Charles Mba, (finances & économie), Edgard Kpatinde (politique & défense), Patrick Sevaistre (REAO), Olivier Stenzy (Observatoire de l'Afrique)... Au cours des dernières semaines, la Commission a "auditionné" la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, l'ambassadrice du Niger à Paris, et devrait recevoir dans les prochaines semaines l'ancien Premier ministre ivoirien Alassane Ouattara. Ce dernier n'aurait toutefois accepté l'invitation que s'il pouvait s'entretenir avec la présidente du mouvement, Michèle Alliot-Marie...

Source : La Lettre du Continent - 14 juin 2001.

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En juin 2002 l’adoption par Mr Chirac et ses proches collaborateurs de leurs méthodes de persuasion africaines dans les élections du corps législatif français est une réussite totale .

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Au surplus



Sur la foi des proclamations du C.C. en annexe 5 et 8 : Décision du 8 mai 2002 et à l’issue du premier tour de l’élection présidentielle ( annexe 8 ) J.O. Numéro 97 du 25 Avril 2002 page 7369 / Déclaration du 24 avril 2002 relative aux résultats du premier tour de scrutin / NOR : HRUX0205528S .

Si l’on veut bien considérer le respect impérieux du principe de toute élection démocratique : "Un vote = une voix" .

1. Les considérants 1 à 5 publiés le 8 mai par le C.C. annulant à chaque fois sans distinction la totalité des bulletins :

4897 au total

Un rejet global, sans nuance, arbitraire .



Disparition de 3520 électeurs entre les deux tours



2. Sur la foi des proclamations du C.C. en annexe 5 et 8 :

Electeurs inscrits au 1 tour : 41 194 689

Electeurs inscrits au 2 tour : 41 191 169

Constatant la désinscription des listes d’électeurs entre les deux tours de 3520 électeurs . Des chiffres peu signifiants au premier abord, proportionnellement aux résultats nationaux mais préoccupants pour la suite du déroulement des opérations des élections du corps législatif .

Ces chiffres en l’absence de justification sincère et publique sont susceptibles par des écarts de voix plus conséquent d’influencer plusieurs élections de parlementaires . Faire basculer une majorité à l’assemblée nationale .

Si l’on prend soin de rappeller l’annulation de scrutins concernant des élus RPR pour avoir trafiquer des listes électorales ( électeurs fictifs-surnuméraires-transférés abusivement d’un bureau de vote à un autre ) .

Que le Conseil Constitutionnel est un organisme politique satellite du parti RPR .

Une situation en mesure de dégrader, de compromettre l’issue comme la sélection des candidats du deuxième tour des législatives dans le cas de triangulaires . Le controle de la régularité sous la responsabilité unique et sans recours du Conseil constitutionnel organe politique du RPR, dont des indices concordants permettent de conclure à la multiplication de décisions partisanes en faveur du parti UMP, dénomination anticonstitutionnelle ( par la combinaison des principes des art. 4,5,et 58 ) est désormais totalement compromis, discrédité et en faillite de crédibilité .

Ces éléments en toute apparence laisse planer le doute audela des faits et soupçons déjà exposés d’une situation très délétère justifiant la remise en compte de l’ensemble des opérations de vote, comme du décompte des voix du premier tour sous la responsabilité d’un organisme indépendant du Conseil Constitutionnel dont l’impartialité et l’indépendance sont légitimement mise en cause . Partant la sélection des candidats au deuxième tour des présidentielles, des législatives . Et la tenue, comme la sincérité du scrutin des élections législatives .



Disparition de 5 061 872 d’électeurs des listes électorales le 17 juin 2002 ( ? )



La publication pour l’ensemble des circonscriptions à 0h30 par le nouveau ministre de l’intérieur ( Mr Sarkozi, auteur avec Mr Juppé et Charon de la mise en place d’un système de blanchiment d’argent sale particulièrement sophistiqué - CEDH 61164/00) le 17 juin 2002 d’une totalisation nationale partielle des votes au second tour des élections législatives .

Sans publication complémentaire, rectificative depuis .

Fait disparaitre au soir du second tour des élections législatives 5 061 872 ( 41 194 689 - 36 132 817 ) d’électeurs des listes électorales entre le 5 mai 2002 et le 17 juin 2002 sans que le Conseil Constitutionnel ne juge utile comme lors de l’élection présidentielle d’en détailler les chiffres .

De publier des chiffres actualisés après officialisation des résultats, 48 h après le scrutin conformément à la loi .

L’absence de publication définitive même approximative laisse la porte ouverte à toutes les spéculations .



Recomptage des voix par un organisme indépendant ?



Au vu de tout ce qui précède :

1 / ( Coincidence la même machine aurait-elle sévit en France ? En faisant passer du premier au second tour Mr Chirac avec une préférence marquée pour les double 6 et double 5 ? Score de Mr Chirac au premier tour : (5 665 855) ????)

2 / Le faible écart de voix 0,47 % des électeurs inscrits entre Mr le Pen et Mr Jospin . L’expérience acquise dans la fraude informatique des élections en Afrique . Un recomptage des voix par un organisme extérieur aurait été une exigence minimum pour rendre crédibilité à ce scrutin .

3 / L’absence de publication définitive permettant de comparer la totalité des électeurs inscrits .

4 / Les manoeuvres multiples et illégales en vu de favoriser .

Le nombre de voix au niveau national sous le seul controle de personnes nommées par Mr Chirac . L’évidence de sa complicité dans le soutien de dictateurs maintenus en place par des élections truquées, lui confère et à toute son équipe des moyens d’influence inaccessibles aux autres candidats



III Exposé des violations de la convention alléguées par le requérant et arguments à l’appui



15

Sur l’autorité du peuple souverain attachée à la proclamation de 1958

" Contre laquelle nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément "

Art. 2 du bloc constitutionnel de 1789 .

Selon l’article 55 de la Constitution de 1958 : " les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois " .

sont violés les principes fondamentaux des articles 6, 10, 13, 14, 17, 3 du protocole additionnel de la C.E.D.H.L.F.

Conformément à l’article 6 de la CEDH : droit à un procès équitable

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil ........ "

Conformément à l’article 10 de la CEDH : liberté d’expression

" Toute personne a droit à la liberté d’expression . Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations "

Conformément à l’article 13 de la CEDH : droit à un recours effectif

" Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles . "

Conformément à l’article 14 de la CEDH : interdiction de discrimination

" la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur ........les opinions politiques "

Conformément à l’article 17 de la CEDH : interdiction de l’abus de droit

" aucune des disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitation plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention . "

Conformément au protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales art. 3 : droit à des élections libres .

Les Hautes parties contractantes s’engagent à organiser à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif .

Droit à un procès équitable

Par la subordination vis à vis de la partie présumée en infraction, des magistrats, du président du Haut Conseil, nommés par l’un des candidats, des rapporteurs et commissaires du gouvernement choisis dans un même corps d'Etat, diplomés de la même école nationale d’administration, à la fois juges et partie en défense dans toute les affaires traitées par cette instance, d’où une confusion des rôles, un manque institué de transparence et une rupture totale du principe d’égalité des armes par défaut d’impartialité et d’indépendance structurelle .

Le rejet arbitraire, sans motivation, sans respect du contradictoire des requêtes par le Conseil Constitutionnel est sans équivoque une violation flagrante de l’art. 6 de la CEDH .

La composition du Conseil Constitutionnel . Le choix politicien de ses membres . Son fonctionnement secret . La confusion de ses prérogatives : juge unique de l’élection et juge constitutionnel . Sont autant de contraintes trahissant l’égalité des armes, le devoir d’impartialité et d’indépendance .

Liberté d’expression et de pensée

Le droit garanti par l’article 9, combiné avec l’article 10 de la Convention ne saurait se réduire au droit de clore au fond des archives secrètes du Conseil Constitutionnel des opinions d’intérêt général sans pouvoir les exprimer extérieurement . Aussi, le fait d’être obligés de subir la censure dans le cadre du contentieux national lié au déroulement d’une élection présidentielle constitue une violation à la fois de la liberté de pensée, de conscience et d’expression .

Le refus de communiquer les motivations des requêtes en annulation ou réformation de l’élection présidentielle . Arbitrairement rejetés par un communiqué lapidaire dépourvu de toute motivation sur la forme ou le fond est une violation de la liberté de communication, d’expression, de pensée, de conscience . Tout requérant dépourvu du pouvoir de publication, de communication dont dispose le Conseil Constitutionnel ne peut s’y substituer .

Droit à un recours effectif

Le code électoral par la reconnaissance du Conseil Constitutionnel comme juge unique des élections du corps législatif en l’absence de recours interne . Heurte le principe évoqué .

Interdiction de discrimination fondée notamment sur ........les opinions politiques "

Par la contrainte imposée sur les électeurs obligés de confectionner eux-mêmes un bulletin blanc . Une pratique contraire au principe d’équité . Le juge unique crée et maintient à chaque élection une discrimination négative contraire au principe d’égalité des électeurs devant le vote .

De même par une réformation secrète et confidentielle du code électoral en vue de favoriser il impose une discrimination entre les candidats .

Interdiction de l’abus de droit

Par une réformation secrète et confidentielle du code électoral . En vue de favoriser un candidat particulier . Par un rejet prétorien sans motivation au fond et sur la forme des requêtes déposées . Par une attitude partisane rejetant l’application de la loi générale au président en fonction . Le Conseil Constitutionnel s’est arrogé :

" un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitation plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention "

et rendu coupable d’un abus de droit .

Droit à des élections libres

Par la multiplicité des manoeuvres et abus déjà exposés et révélés . Un comportement d’une partialité exemplaire dans la gestion de la campagne et de l’élection présidentielle . Le Conseil Constitutionnel a clairement marqué sa volonté d’influencer de manière partisane le résultat du scrutin et d’en conclure l’issue dans un sens prédéterminé .

La confusion du juge unique avec une autorité politicienne et le pouvoir d’une Cour Constitutionnelle . L’absence de recours interne devant un tribunal indépendant en cas de contestation sur la validité du scrutin .

De surcroit par le retrait provisoire et opportun pour la seule élection présidentielle de deux articles d’intérêt commun du code électoral concernant à la fois l’incapacité et l’inéligibilité et dans le cadre de la propagande électorale de l’utilisation de signes préférentiels . Pour en rétablir validité dès le lendemain de l’élection présidentielle dans la perspective des élections législatives . Le Conseil Constitutionnel par extraction confidentielle et secrète puis réinsertion sans vote, ni motivation, de deux articles du code électoral s’autoproclame législateur despotique et opportuniste et peu soucieux du respect du principe de non-rétroactivité défendu par l’art. 7 de la C.E.D.H.L.F. parmi d’autres principes rattachés à la Constitution par la signature de traités internationaux .

Constitution dont il est le gardien faut-il le rappeler .



Compatibilité du mode de scrutin avec le protocole n° 1 additionnel ( P1-3) à la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .

L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Mathieu-Mohin et Clerfayt du 2 mars 1987 précise :

" 53. L'article 3 (P1-3) ne vaut que pour l'élection du "corps législatif", ou pour le moins de l'une de ses chambres s'il en compte deux ou plusieurs (Recueil précité, volume VIII, pp. 47, 51 et 53). Les mots " corps législatif " ne s'entendent cependant pas nécessairement du seul Parlement national; il échet de les interpréter en fonction de la structure constitutionnelle de l'Etat en cause. La Cour relève d'emblée que la réforme de 1980 a doté le Conseil flamand d'attributions et pouvoirs assez amples pour l'ériger, avec le Conseil de la communauté française et le Conseil régional wallon, en un élément du "corps législatif" belge en sus de la Chambre des représentants et du Sénat (paragraphes 24-25, 27 et 37 ci-dessus); les comparants se rejoignent sur ce point.



Les institutions actuelles : La Constitution du 4 octobre 1958



Article 10 :

" le président de la république promulgue dans les 15 jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée . Il peut avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles . Cette nouvelle délibération ne peut être refusée . "

Article 11 : Il " ....peut soumettre au référendum tout projet de loi ..." .

" Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. "

Article 12 :

Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 13 :

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.

Article 52 :

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 54 :

Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 55 :

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Il peut déférer la loi devant le Conseil Constitutionnel .

Article 61 :

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. "



Il résulte de la combinaison de ces articles constitutionnels que le chef d’état français est partie intégrante du " corps législatif " et de surcroit l’élément central du corps législatif sans lequel aucune loi ne peut être promulguée si elle n'est conforme à sa volonté .



En 1852 la Constitution déja partage le pouvoir législatif entre le Président de la République, le Sénat et l’Assemblée nationale .

Le Président de la République détient le droit de dissolution de l’assemblée nationale . Il l’utilise en 1962, 1968, 1981, 1988 et 1997 .

En raison du role clé joué par le président de la République, l’assemblée nationale et le Sénat . Le défaut d’un seul rend toute promulgation, discussion, examen, vote de loi impossible .

Indissociables ces trois éléments constituent le corps législatif .

En l’absence de promulgation présidentielle, en cas de nouvelle délibération exigée par le chef d’état aucune loi ne prend corps . Il apparait dès lors évident et impérieux que l’article 3 ( P1-3 ) s’applique dans toute sa rigueur au processus électoral du chef du corps législatif français .



A / La jurisprudence de la Haute Cour concernant l'article 3 du Protocole n° 1 (P1-3) .



AFFAIRE MATHIEU-MOHIN ET CLERFAYT c. BELGIQUE 9/1985/95/143. 02/03/1987

Appréciation positive de la Cour Européenne sur une décision de la Cour suprême belge, statuant comme juge électoral :

" La Cour suprême spéciale statue souverainement, en vertu de l'article 58 de la Constitution (paragraphe 29 ci-dessus), sur toute contestation relative aux inéligibilités et, comme dans tout ordre juridique prévoyant un tel système, celui qui a été élu malgré les règles en vigueur est déchu de la qualité de député. "

L’appréciation de la HAUTE COUR :

" 33. La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole n° 1 implique des droits subjectifs : le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections. Pour importants qu’ils soient, ces droits ne sont pas cependant absolus. Comme l’article 3 le reconnaît sans les énoncer en termes exprès ni moins encore les définir, il y a place pour des " limitations implicites ". Dans leurs ordres juridiques respectifs, les Etats contractants entourent les droits de vote et d’éligibilité de conditions auxquelles l’article 3 ne met en principe pas obstacle. Ils jouissent en la matière d’une large marge d’appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences du Protocole n° 1 ; il lui faut s’assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (cf. arrêts Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique du 2 mars 1987, série A n° 113, p. 23, § 52 ; Gitonas et autres c. Grèce du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 233, § 39 ; Ahmed et autres c. Royaume-Uni du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 75 , et Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, § 201, CEDH 2000-IV).

Ahmed et autres c. Royaume-Uni du 2 septembre 1998

" Plus particulièrement, les Etats disposent d'une grande latitude pour établir, dans leur ordre constitutionnel, des règles relatives au statut de parlementaire, dont les critères d'inéligibilité. Quoique procédant d'un souci commun - assurer l'indépendance des élus mais aussi la liberté des électeurs -, ces critères varient en fonction des facteurs historiques et politiques propres à chaque Etat; la multitude de situations prévues dans les constitutions et les législations électorales de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe démontre la diversité des choix possibles en la matière. Aucun de ces critères cependant ne devrait être considéré comme plus valable qu'un autre à condition qu'il garantisse l'expression de la volonté du peuple à travers des élections libres, honnêtes et périodiques.

Or une telle inéligibilité, dont l'équivalent se retrouve dans plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe, vise un double objectif, essentiel pour le bon fonctionnement et le maintien du régime démocratique: d'une part, assurer l'égalité des moyens d'influence entre les candidats de diverses tendances politiques car les titulaires de fonctions publiques peuvent parfois être abusivement avantagés au détriment des autres; d'autre part, préserver le corps électoral de pressions de ces titulaires qui, en raison même de leurs fonctions, sont amenés à prendre de nombreuses et importantes décisions et disposent d'un grand prestige aux yeux de leurs administrés de sorte qu'ils pourraient orienter leur choix électoral. "

Se dégage plusieurs principes essentiels, fondamentaux pour le maintien d’un régime démocratique .

La Cour Européenne, dans sa jurisprudence relative aux principes garantis par l’article 3 du Protocole n° 1, reconnait pour chaque Etat le caractère légitime incontestable d’assurer un fonctionnement normal de son propre système institutionnel .

Les Hautes parties contractantes conservent la plus grande latitude pour établir des critères d’inéligibilité afin d’assurer l’indépendance des élus et la liberté des électeurs . Il en est ainsi a fortiori pour l’élection du président de la République investi du pouvoir législatif et jouant un rôle primordial dans un Etat démocratique.

Elles garantissent l'expression de la volonté du peuple à travers des élections libres, honnêtes et périodiques .

Les discriminations mises au droit des requérants de se porter candidats à des élections doivent poursuivre un but légitime et les moyens employés ne pas se révéler disproportionnés .

Les droits attachés à la Convention ne doivent pas être atteints dans leur substance et privés de leur effectivité au point de restreindre arbitrairement l’exercice par les requérants du droit subjectif de se présenter à des élections que leur garantit l’article 3 du Protocole n° 1 .

L’inéligibilité doit viser un double objectif essentiel pour le bon fonctionnement et le maintien du régime démocratique

1 / assurer l'égalité des moyens d'influence entre les candidats de diverses tendances politiques car les titulaires de fonctions publiques peuvent parfois être abusivement avantagés au détriment des autres ;

2 / préserver le corps électoral de pressions de ces titulaires qui, en raison même de leurs fonctions, sont amenés à prendre de nombreuses et importantes décisions et disposent d'un grand prestige aux yeux de leurs administrés de sorte qu'ils pourraient orienter leur choix électoral.

Une élection contraire aux règles en vigueur doit entrainer la déchéance de l’élu .

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Il résulte des considérants de l’arrêt Podkolzina c. Lettonie (Requête n° 46726/99) :

" Si l’évaluation d’une candidate à une élection législative ne peut être laissé à l’entière discrétion d’un seul et unique fonctionnaire non tenue de respecter les garanties procédurales et les critères d’appréciation, établis par le règlement, jouissant en la matière d’un pouvoir d’appréciation exorbitant. à l’évidence, ............dans ces conditions, la Cour estime qu’en l’absence de toute garantie d’objectivité et quel que soit l’objectif ...... la procédure appliquée est en tout état de cause incompatible avec les conditions d’équité procédurale et de certitude légale, exigées en matière d’éligibilité de candidats "

" S’il est vrai que les Etats disposent d’une grande marge d’appréciation pour établir des conditions d’éligibilité in abstracto . Le principe d’effectivité des droits exige que les décisions constatant le non-respect de ces conditions dans le cas individuel de chaque candidat correspondent à un certain nombre de critères permettant d’éviter l’arbitraire.

En particulier, ces décisions doivent être prises par un organe présentant un minimum de garanties d’impartialité.

De même, le pouvoir autonome d’appréciation de cet organe ne doit pas être exorbitant.

Il doit être, à un niveau suffisant de précision, circonscrit par les dispositions du droit interne.

Enfin, la procédure du constat d’inéligibilité doit être de nature à garantir une décision équitable et objective, ainsi qu’à éviter tout abus de pouvoir de la part de l’autorité compétente. "

Présenter des garanties procédurales et des critères d’appréciation d’une légitimité incontestable .

En l’espèce :

Le juge électoral n’a pas assuré l'égalité des moyens d'influence entre les candidats . En laissant subsister pendant toute la durée de la campagne . Au bénéfice arbitraire, abusif, exclusif d’un candidat, dont l’orientation politique est celle de la majorité des magistrats électoraux, du C.C. . Une infraction, constitutive d’un avantage illégal et d’un artifice de propagande illégitime en vue d’orienter le choix électoral .

Ni préserver le corps électoral de pressions d’un candidat, titulaire des plus hautes fonctions publiques qui, en raison même de ses fonctions, est amené à prendre de nombreuses et importantes décisions et dispose d'un grand prestige aux yeux de ses administrés de sorte qu'il est abusivement avantagé au détriment des autres .

L’évaluation des critères de légalité, de légitimité d’une requête devant le juge électoral laissée dans le cas des élections du corps législatif à l’entière discrétion d’un seul et unique tribunal jouissant en la matière d’un pouvoir d’appréciation exorbitant (annexe 9 et 3 ) à l’évidence, est étranger à l’exigence et au rôle primordial dans un Etat démocratique de la tenue d’élection libres .

La tenue d’élections libres doit s’interpréter nécessairement pour chaque individu comme une liberté " positive " d’adhérer à l’opinion politique de son choix mais aussi à ne pas subir un droit négatif en vue de favoriser un autre candidat sous la forme d’une discrimination négative . Toute disposition contraire conduit à nier le principe même d’égalité en droit et en cette liberté qui repose sur une démarche libre et volontaire de tout homme désireux d’exprimer ses opinions politiques .



Devoir d’impartialité politique des magistrats du Conseil Constitutionnel, juge unique électoral

 

" Nécessaire dans une société démocratique "

Rappel des principes fondamentaux se dégageant des arrêts de la Cour relatifs à l’article 10.

" Règlement adopté à la lumière des conclusions d’une enquête officielle sur l’influence de la participation de hauts fonctionnaires des collectivités locales à des activités politiques sur leur devoir d’impartialité politique – constat de cas particuliers d’abus de pouvoir commis par certains fonctionnaires locaux et possibilité d’abus accrus compte tenu du caractère toujours plus marqué de la lutte politique dans la gestion des affaires locales – la Cour estime que le règlement répond à un besoin social impérieux dûment identifié : renforcer la tradition de neutralité politique des hauts fonctionnaires – répondre à ce besoin en adoptant un règlement restreignant la participation de hauts fonctionnaires à certaines formes d’activités politiques pouvant mettre en question leur obligation d’impartialité politique relève tout à fait de la marge d’appréciation de l’Etat défendeur dans ce domaine. "

Ahmed et autres c. Royaume-Uni du 2 septembre 1998

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La Haute Cour reconnait comme un besoin social impérieux la nécessité dans une société démocratique de renforcer la tradition de neutralité politique, de garantir l’impartialité politique des hauts fonctionnaires .

En l’espèce l’absence d’un juge électoral impartial, indépendant et politiquement neutre . De magistrats nommés sur la base du mérite .

La régularité des élections du corps législatif français est viciée par le pouvoir de nuisance d’un juge unique des élections du corps législatif dont la partialité et le manque d’indépendance sont flagrants .

La préservation du caractère véritablement démocratique d’un régime politique ne saurait être invoquée comme justification pour des restrictions aux droits garantis que dans des circonstances où il existe une menace pour la stabilité de l’ordre constitutionnel ou politique.

Le moins que l’ont puisse dire c’est que la Haute Partie contractante ne poursuit pas un tel objectif au sein du Conseil Constitutionnel .



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Existence d’une ingérence



Selon une jurisprudence bien établie, une mesure d’ingérence doit ménager un " juste équilibre " entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.

Il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (arrêt Fredin c. Suède (n° 1) du 18 février 1991, série A n° 192, p. 17, § 51).

En l’absence de justification " prévue par la loi " dirigée vers un ou des buts légitimes et " nécessaire dans une société démocratique " .

En l’espèce :

Le Juge électoral, le Conseil Constitutionnel confondu en une double fonction, une double charge, une double autorité par ingérence " négative " anticonstitutionnelle non prévue par la loi, a favorisé l’établissement d’une discrimination inégalitaire entre les candidats et autorisé la persistance pendant toute la campagne électorale de l’existence et l’usage d’une privauté de propagande électorale pouvant favoriser un candidat par l’usage exclusif réservé et non réprimé conformément à la loi générale en vigueur de l’usage pour des artifices de propagande électorale de la juxtaposition interdite des trois couleurs : bleu, blanc, rouge. Un symbole national de nature, en raison de la qualité du candidat privilégié, de lui assurer un surcroit de " légitimité d’apparence " de nature à déséquilibrer les chances des candidats, et influencer, assurer une pression consciente ou inconsciente sur les électeurs .

L’ingérence litigieuse, par abrogation opportune des articles 44 et 52.3 du code électoral ne poursuivant aucun but légitime en faveur de la protection des droits et libertés d’autrui . Ne permet pas d’assurer un exercice démocratique de l’accès libre et équitable à un mandat électoral . Accès réservé dans la majorité des cas et totalement libre dans l’autre (abrogation opportuniste de l’art.44 ) . Ces discriminations sont parfaitement incompatibles avec la notion d’un état de droit, d’un état démocratique .



Discrimination



" La Cour rappelle qu’une distinction est discriminatoire si elle " manque de justification objective et raisonnable ", c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un " but légitime " ou s’il n’existe pas de " rapport raisonnable de proportionnalité " entre les moyens employés et le but visé. Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir, en dernier lieu, l’arrêt Larkos c. Chypre [GC], n° 29515/95, § 29, CEDH 1999-I).

" 35. Cela étant, il échet de déterminer si la décision de radiation de la requérante de la liste des candidats a été proportionnée au but recherché. A cet égard, la Cour rappelle que l’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, appellent à interpréter et à appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les exigences non pas théoriques ou illusoires, mais concrètes et effectives

Or le droit de se porter candidat aux élections, garanti par l’article 3 du Protocole n° 1 et inhérent à la notion d’un régime véritablement démocratique, ne serait qu’illusoire si l’intéressé pouvait, à tout moment, en être arbitrairement privé. Par conséquent, s’il est vrai que les Etats disposent d’une grande marge d’appréciation pour établir des conditions d’éligibilité in abstracto, le principe d’effectivité des droits exige que les décisions constatant le non-respect de ces conditions dans le cas individuel de chaque candidat correspondent à un certain nombre de critères permettant d’éviter l’arbitraire. En particulier, ces décisions doivent être prises par un organe présentant un minimum de garanties d’impartialité. De même, le pouvoir autonome d’appréciation de cet organe ne doit pas être exorbitant ; il doit être, à un niveau suffisant de précision, circonscrit par les dispositions du droit interne. Enfin, la procédure du constat d’inéligibilité doit être de nature à garantir une décision équitable et objective, ainsi qu’à éviter tout abus de pouvoir de la part de l’autorité compétente.

" le terme " discrimination " prend dans cette affaire une connotation véritablement péjorative, car la différence de traitement en faveur ( d’un escroc de notoriété internationale - voir les pancartes de l’entre deux tours : " plutot un escroc, qu’un facho " ) ou d’une catégorie de personnes très particulières ne trouve aucune justification raisonnable. Une telle distinction, découlant d’un préjugé, d’un manque d’approche rationnelle, est associée à l’usage du pouvoir, on parle d’arbitraire, de caprice, d’inconstance, d’irrégularité, d’imprévisibilité... Intuitivement, nous saisissons que ces attributs sont absolument incompatibles avec l’idéal de l’état de droit " CHASSAGNOU ET AUTRES c. FRANCE 00025088/94 ; 00028331/95 ; 00028443/95

" L’idéal de l’état de droit présuppose par ailleurs la généralité des lois, c’est-à-dire leur égale applicabilité, sans équivoque (in abstracto) et leur application uniforme (in concreto). C’est la raison pour laquelle les lois doivent être promulguées à l’avance et être abstraites, par opposition aux leges in privos datae, par exemple. " CHASSAGNOU ET AUTRES c. FRANCE 00025088/94 ; 00028331/95 ; 00028443/95

" Lorsque se pose, par exemple devant une cour constitutionnelle, la question de savoir si une loi donnée risque ou non en soi d’être discriminatoire, ces critères ne sont guère utiles. (...)

Les Cours constitutionnelles et les Cours suprêmes d’aujourd’hui, dotées d’un pouvoir de contrôle juridictionnel et sans cesse amenées à se prononcer sur des questions de discrimination, doivent recourir au critère métajuridique du caractère raisonnable lorsqu’elles déterminent si une loi, une décision judiciaire ou administrative donnée est entachée d’arbitraire, de caprice, de discrimination sans fondement, etc. (...)

Il est toutefois heureusement beaucoup plus facile de dire ce qui n’est pas raisonnable que ce qui est raisonnable .(...)

Dans la présente affaire, il faut admettre, a fortiori, que les privilèges juridiques accordés sans fondement rationnel sont des ingérences nuisibles et arbitraires (les immissiones du droit romain) pour ceux que la loi oblige à tolérer leur exercice légal sur leur propre terre. Dire que les intéressés ont la possibilité d’échapper à cette situation ..........ajoute, semble-t-il, l’insulte au préjudice. Il est donc clair que la question examinée est bien celle de la discrimination per se. (...) CHASSAGNOU ET AUTRES c. FRANCE 00025088/94 ; 00028331/95 ; 00028443/95



En l’espèce :



Le droit de se porter candidat aux élections, garanti par l’article 3 du Protocole n° 1 et inhérent à la notion d’un régime véritablement démocratique, est parfaitement illusoire par les discriminations négatives arbitraires établit entre les candidats à l’élection présidentielle et les candidats aux autres élections ( abrogation temporaire des art. 44 et 52.3 du code électoral ) .

Les abrogations et tolérance aux infractions à la règle générale propre à l’élection présidentielle et à elle uniquement .

La loi électorale générale appliquée dans toute sa rigueur, sans abrogation des art. 44 et 52.3 dans le cadre de toutes les autres types d'élections : sénatoriales, parlementaires, régionales, locales etc.......ce défaut de généralisation prouve l’absence d’un intérêt général, l’évidence d'un intérêt particulier en vue de favoriser, l'accession à la candidature d'individus en situation d'incapacité ou d’inéligibilité tels qu'énumérés dans le code électoral

Les magistrats constitutionnels et électoraux demandent aux candidats, qui ne peuvent s’y soustraire, à un mandat législatif, sénatorial, municipal, d’importants sacrifices .

Par l’établissement de critères d’éligibilité inversement proportionnels à l’importance de l’élection visée . Ils abandonnent en revanche en secret aux candidats à l’élection présidentielle une liberté totale, sans entraves, à fin de pouvoir présenter leur candidature sans aucune entrave .

Il est donc difficile de prétendre qu’une proportionnalité raisonnable existe entre les sacrifices importants imposés aux uns mais non aux autres, surtout lorsque le système discriminatoire ainsi mis en place, en définitive, ne poursuit ni un but légitime, ni un but égalitaire, ni un but équitable et encore moins d’impartialité ou d’égalité des chances des candidats .

Tous critères confondus, fondamentaux et nécessaires dans une société authentiquement démocratique .

Le Conseil Constitutionnel en accordant des libertés excessives débordant le droit commun aux futurs présidentiables et des droits d’accès à un mandat électoral beaucoup plus restrictifs aussi bien aux candidats parlementaires qu’aux simples conseillers municipaux .

Sur le fondement de l’arrêt précédemment cité Podkolzina c. Lettonie (Requête n° 46726/99)

Les décisions du Conseil Constitutionnel créent une discrimination négative, en contravention avec les pouvoirs et les responsabilités lui incombant au regard de la totale liberté d’accès accordée à tout escroc ou criminel potentiel ou réel candidat aux élections présidentielles .

Ce que la réalité a pu démontrer audela du raisonnable et de l’imaginable couvrant la France d’un voile d’infamie et projetant à la tête de l’état français un usurpateur électoral sur le bénéfice de la complicité du juge unique de l’élection et juge constitutionnel parjure .

Le Conseil Constitutionnel et juge électoral unique confondu en la même Cour . En l’absence de toute motivation, toute démonstration sur la légitimité de la discrimination opérée . En l’absence de caractère utile, de but légitime visé, bien au contraire .

S’étant autodoté ( annexe 9 ) d’un pouvoir autonome d’appréciation exorbitant circonscrit en droit interne par aucune disposition . En toute apparence dépourvu du minimum de garantie d’impartialité . Autorité compétente en flagrant délit d’abus de pouvoir .

Les distinctions de traitement . Les discriminations alléguées rationnellement liées à aucun intérêt législatif légitime .

En l’absence de toute possibilité de recours devant une Cour indépendante, impartiale et non partisane .

La Cour se trouve dès lors dans la position de devoir mettre en balance, d’une part, le caractère raisonnable de la discrimination entre candidats aux élections présidentielles et candidats aux autres élections politiques .

Et déterminer si l’importance de l’intervention du pouvoir exécutif, constitutionnel et législatif électoral ne relève pas de l’usage, incompatible avec l’idéal d’un état de droit, d’un pouvoir arbitraire fait " de caprice, d’inconstance, d’irrégularité, d’imprévisibilité " .

En l’absence de toute justification objective et raisonnable, de tout but légitime, de tout rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but visé ( secret et confidentiel ) . La Cour est légitimement amenée à reconnaitre une violation grave d’exigences constitutionnelles par la Haute Partie signataire .



Autre forme de discrimination incompatible avec l’art. P1-3



L'article L 167-1 du code électoral définit les règles d’usage du service public de radiodiffusion et de télévision .



De manière parfaitement discriminatoire . Heurtent les principes défendus par La Convention en privilégiant les partis au pouvoir . Privant arbitrairement les candidats individuels hors parti du bénéfice de cette propagande .

De même discrimination négative par un accès automatique aux partis au pouvoir, et la mise en place d’un quota de candidats, de formalités administratives pouvant handicaper les petites formations .



A l’exemple de la campagne électorale des législatives de 2002 .



LE MONDE | 25.05.02 | 12h10 Des règles d'accès strictement codifiées Les présidents de groupe de l'Assemblée nationale se chargent de la répartition des temps de parole.

Les conditions d'accès à la campagne officielle à la télévision et à la radio sont fixées, pour les élections législatives, par l'article L 167-1 du code électoral, par le décret n 78-21 du 9 janvier 1978 et par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du 14 mai 2002.

Qui peut y participer ?

Les partis qui ont déjà un groupe à l'Assemblée nationale accèdent automatiquement à la campagne officielle. Les autres doivent présenter au moins 75 candidats et faire une demande expresse auprès du président de la commission de contrôle des candidatures, siégeant au ministère de l'intérieur.

Cette demande doit être accompagnée de la liste complète des candidats, avec l'indication de la circonscription et une attestation signée de chaque candidat certifiant son appartenance au parti. Pour cette élection, ils seront, selon les chiffres du ministère de l'intérieur, 8 456.

Quels sont les délais pour s'inscrire ?

La demande doit être déposée "au plus tard le vingtième jour précédant le premier tour de scrutin", c'est-à-dire, pour les élections des 9 et 16 juin, le lundi 20 mai à minuit.

Cette année, la date limite correspondait au lundi de Pentecôte. La commission doit transmettre au CSA la liste des partis autorisés à participer à la campagne officielle, "au plus tard le quinzième jour précédant le premier tour de scrutin", soit samedi 25 mai.

De quel temps d'antenne disposent les partis ?

Au premier tour, trois heures sont attribuées globalement aux partis qui ont déjà un groupe à l'Assemblée nationale : une heure et demie pour la majorité, une heure et demie pour l'opposition.

L'affaire se règle entre les présidents de groupe, qui indiquent la répartition au CSA. Au second tour, ils bénéficient d'une heure et demie, dans les mêmes conditions.

Les autres partis bénéficient, chacun, de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second.

Quel est le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel ?

Le CSA, qui tire au sort l'ordre de passage des partis à l'antenne, règle dans les moindres détails les conditions de production, de réalisation et de diffusion des émissions de la campagne officielle. La décision, publiée sur plusieurs pages au Journal officiel du 16 mai, va jusqu'à impartir le temps de maquillage et de préparation du studio.

Quelles sont les dates de la campagne officielle ?

Les émissions sont programmées entre le lundi 27 mai et le vendredi 27 juin pour le premier tour et entre le mardi 11 juin et le vendredi 14 juin pour le second tour.

B. G.

ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 26.05.02



LE MONDE | 25.05.02 | 12h10



Les Verts, CPNT et le RPF ne pourront pas participer à la campagne officielle à la radio et à la télévision



Ces trois partis, ainsi que les Alternatifs, Droit de chasse et le Parti fédéraliste, n'ont pas déposé dans les temps leur demande à la commission ad hoc.

Les frères ennemis Verts et chasseurs de Chasse, pêche, nature et traditions (CPNT) sont logés à la même enseigne que les pasquaïens du Rassemblement pour la France (RPF) : ils ne participeront pas à la campagne officielle à la radio et à la télévision, faute d'avoir déposé à temps, lundi 20 mai à minuit, et dans les formes, leur demande auprès de la commission ad hoc au ministère de l'intérieur.

Ils sont rejoints, dans cette infortune, par les Alternatifs, Droit de chasse et le Parti fédéraliste. Au minimum. Cette décision leur a été notifiée officiellement par le président de la commission de contrôle des candidatures, le conseiller d'Etat Jean-Pierre Leclerc, vendredi 24 mai.

Les Verts, qui avaient compris leur bévue depuis trois jours, s'étaient bien gardés d'en faire la publicité. Ils n'ont lâché leur petite bombe que vendredi, à la fin d'une conférence de presse sur les législatives, au siège du parti. Chacun s'apprêtait à replier carnets et micros, quand Denis Baupin a soudain émis une " protestation solennelle" car les Verts étaient " écartés de la campagne officielle à la télé". L'adjoint aux transports de Bertrand Delanoë à Paris s'est plaint que son parti n'avait " pas été informé" des démarches à accomplir. Il a indiqué que CPNT se trouvait dans le même cas : " Nous estimons qu'ils ont droit, eux aussi, à la campagne télévisée", a-t-il glissé avec un brin d'ironie.

Toujours est-il que l'affaire embarrasse bien le parti de Dominique Voynet. Même si les Verts minimisent la portée de leur absence sur les petits écrans - " Ce n'est jamais que sept minutes" -, ils mesurent que leur réputation bien établie de désorganisation risque d'en être renforcée. Suprême humiliation, le Mouvement écologiste indépendant (MEI) d'Antoine Waechter a su, lui, accomplir les démarches nécessaires, tout comme les Nouveaux écologistes, pronucléaires. On a vu, lors de la présidentielle, l'impact indéniable de la campagne télévisée pour les candidats inconnus.

Avant de faire un scandale, les Verts ont tout essayé. Notamment de téléphoner au directeur de cabinet du ministre de l'intérieur, qui n'est autre que l'ancien préfet de Franche-Comté, région d'origine de Mme Voynet. Jeudi 23 mai, la secrétaire nationale des Verts a directement envoyé un fax à Nicolas Sarkozy. La demande est hors délai " en raison d'une confusion sur le lieu de dépôt", explique l'ancienne ministre, à savoir le Conseil supérieur de l'audiovisuel au lieu du ministère de l'intérieur. "Nous vous demandons donc de prendre acte de notre bonne foi et de bien vouloir attirer l'attention de la commission sur cette difficulté." Mme Voynet est sûre que le ministre comprend " le dommage que causerait au débat démocratique l'absence d'expression des Verts dans cette campagne officielle". Il comprend. Il le lui a même dit personnellement au téléphone, vendredi après-midi, comme à Charles Pasqua. Mais il n'y peut rien. " Ce sont les délais impératifs et légaux", et nul n'est censé ignorer la loi. En particulier, d'ailleurs, un ancien ministre de l'intérieur.

La tentation était forte de chercher un bouc émissaire. Les Verts se plaignent que le CSA n'ait pas informé les partis, ni sur la date ni sur le lieu de dépôt de la liste. C'est sur cet argumentaire qu'ils ont déposé un recours en référé devant le Conseil d'Etat, dont l'audience aura lieu mardi 28 mai au matin. Ils assurent qu'en 1997 ils avaient reçu une lettre. Sentant venir les ennuis, le président du CSA, Dominique Baudis, a fait faire des recherches. Pas de trace de courrier en 1997. " On a procédé exactement de la même façon que d'habitude. La loi existe depuis vingt-quatre ans et d'autres ont parfaitement trouvé la date et l'heure, même sans être représentés au Parlement", fait valoir M. Baudis. " Le 16 mai, toutes les informations nécessaires sont parues sur Internet et au Journal officiel. Et nous sommes toujours disponibles pour répondre aux questions", ajoute le président du CSA.

Les Verts se sont également tournés vers le secrétaire général du groupe RCV (Radical, citoyen, Vert) de l'Assemblée nationale, Jean-Loup Coly, ex-pilier du Mouvement des citoyens, fâché avec le Pôle républicain. La formation de Jean-Pierre Chevènement participera d'ailleurs à la campagne officielle en compagnie de douze autres partis, parmi lesquels le Mouvement hommes, nature, animaux (MHAN), ou le Réseau nouvelle donne, de Pierre Larrouturou. M. Coly n'a " rien vu passer" au titre du groupe.

Les chasseurs, eux, ont décommandé l'équipe de tournage qui devait se rendre à Coarraze, le village dont le président de CPNT, Jean Saint-Josse, est le maire, pour réaliser les images ce week-end. Thierry Coste, conseiller politique du parti, fulmine : " La France est championne du monde du formulaire administratif. C'est une caricature." Du moins CPNT a-t-il une excuse. C'est la première fois qu'il participe à des élections législatives.

Béatrice Gurrey

ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 26.05



B. Application de l'article 3 du Protocole n° 1 (P1-3) en l'espèce



L’ensemble de ses principes, dans le cadre de l’élection du chef du corps législatif, sont brouillées par l’incohérence .

Par référence aux observations de la Cour



Laissé à l’entière discrétion d’un juge unique électoral autodoté d’un pouvoir exorbitant, incontrolable .

Un Haut Conseil dont la formation, la composition ne garantit pas un devoir impérieux de neutralité de ses membres .

Dont les procédures secrètes d’instruction, de délibération ne garantissent ni l’impartialité, ni l’indépendance des décisions .

Dont le pouvoir autoproclamé d’appréciation n’est susceptible d’aucune motivation publique, d’aucun contredit, d’aucun examen .



Ne peut offrir les garanties indispensables dans un état démocratique, les conditions d’équité procédurale, de certitude légale, exigées en matière d’éligibilité de candidats, de contentieux électoral, de tenue d’élections libres propre à assurer la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif .

Les discriminations mises en place par le Conseil Constitutionnel, dans le cas unique de l’élection présidentielle . Ne s’applique dans aucun autre type d'élection : sénatoriale, parlementaire, régionale, locale, etc.......ce défaut de généralisation prouve l’absence d’un intérêt général .

L’évidence d'un intérêt particulier en vue de favoriser, l'accession à la candidature d'individus en situation d'incapacité ou d’inéligibilité tels qu'énumérés dans le code électoral .

Le Conseil Constitutionnel demande d’importants sacrifices aux " petits " candidats, qui ne peuvent s’y soustraire. Il abandonne en revanche en secret aux candidats à la présidentielle une liberté sans entraves .

Les décisions partisanes des magistrats du Conseil Constitutionnel en vue de mettre en place une invisibilité judiciaire, pénale, électorale du président Chirac .

L’influence militante du juge de l’élection pendant toute la campagne électorale .

Le comportement partial et partisan du président de la République par l’utilisation délibérée et prohibée, en connaissance de cause, de la juxtaposition des trois couleurs bleu, blanc, rouge .

La multiplicité des atteintes illégitimes et illégales à la tenue d’élections libres constituent une violation grave du principe de la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif (cf. arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt précité, § 54).

Dans la présente affaire, il faut admettre que les privilèges juridiques accordés sans fondement rationnel sont des ingérences nuisibles et arbitraires (les immissiones du droit romain) pour tout ceux candidats à une autre élection que l’élection présidentielle .

Dire que les intéressés ont la possibilité d’échapper à cette situation en refusant de se présenter aux élections ou en déposant un recours devant le Conseil Constitutionnel, auteur de la discrimination, ajoute l’insulte au préjudice.

Il est difficile de prétendre qu’une proportionnalité raisonnable existe entre les sacrifices importants imposés aux uns, surtout lorsque le système discriminatoire ainsi mis en place . Le Conseil Constitutionnel ne démontre pas en définitive que la discrimination opérée est utile, ni même quel est le but visé, bien au contraire.

Sous l’angle de l’égalité de protection, le mécanisme discriminatoire instauré par le Conseil Constitutionnel en l’absence d’un intérêt législatif légitime est totalement dénué de justification objective, raisonnable et proportionné .

En l’absence de proportionnalité raisonnable . En l’absence de but visé publiquement et clairement notifié pour justifié, légitimé, le mécanisme discriminatoire instauré par le Conseil Constitutionnel .

Eu égard à tout ce qui précède . L’ensemble des éléments de la cause, ayant vicié le déroulement et l’issue à la fois des élections législatives et présidentielles, ne saurait passer pour proportionné à un but non légitime, non invoqué .

On doit conclure à la violation de l’article 3 du Protocole n° 1, lu conjointement avec les articles 6, 9, 10, 14 et 17 de la Convention . En présence d’ingérences nuisibles et arbitraires que doivent souffrir l’ensemble des candidats à l’exception du candidat Chirac la Haute Cour ne peut que conclure à la violation de l’article 3 du Protocole n° 1, lu conjointement avec l’article 14 de la Convention .

De surcroit la persistance de cette situation ne présente aucune garantie favorable à un déroulement libre et équilibré de toute forme d’élection en France .

L’idéal de l’état de droit présuppose " la généralité des lois, c’est-à-dire leur égale applicabilité, sans équivoque (in abstracto) et leur application uniforme (in concreto). " et l’usage non arbitraire du pouvoir exécutif, constitutionnel, législatif, électoral .



" Nécessaire dans une société démocratique "

Dans une société démocratique obliger des individus à des restrictions strictes sur des critères d’inéligibilités légalement définis par le code électoral et ouvrir la possibilité, sans avancer aucune justification objective et raisonnable, à des escrocs, des criminels en l’abrogation momentanée de l’art. 44 du code électoral d’accéder au plus haut magistère, relève d’une belle incohérence .

Ni utile, ni opportune et certainement pas nécessaire au bon déroulement dans une société démocratique d’élections libres de toute pression inégalitaire . Sauf à considérer en sens contraire de l’opinion de la Haute Cour :

" la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d’une position dominante. Enfin, une restriction à un droit que consacre la Convention doit être proportionnée au but légitime poursuivi "

(arrêt Young, James et Webster - Royaume-Uni du 13 août 1981, série A n° 44, p. 25, § 63).

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En l’espèce, dans l’impossibilité constitutionnelle de réformer ou d’abroger les lois de sa propre initiative, en l’absence abyssale de but définissant un besoin social impérieux, invoqués par le Conseil Constitutionnel pour agir en ce sens .

De surcroit l’absence d’impératifs indiscutables susceptibles de justifier une ingérence dans la jouissance de l’un des droits ou liberté reconnus et garantis par la Convention ou la Constitution . Il n’est pas abusif de parler de trahison, de parjure, de génocide constitutionnel dans ce crime à huis clos, confidentiel et secret contre des articles de la Constitution dont il est le garant .

Il ne peut légitimement être contesté que l’obligation d’impartialité et d’absence d’esprit partisan est une exigence minimale pour un tribunal électoral, de surcroit suprême et unique .

En l’absence de toute garantie d’objectivité et quel que soit l’objectif poursuivi . Toute forme de discrimination inversement proportionnelle à l’enjeu de l’élection est en tout état de cause incompatible avec les conditions d’équité procédurale et de certitude légale, exigées en matière d’éligibilité de candidats .

Au vu de ce qui précède, en l’absence de toute motivation légale et légitime nécessaire pour astreindre les candidats aux législatives à des conditions plus restrictives que les candidats à l’élection présidentielle en dépit de l’obligation de respect des droits et libertés d’autrui pour l’exercice démocratique définit par la Constitution et la Convention .

La mise en place selon son bon vouloir par le Conseil Constitutionnel juge unique des élections du corps législatif ( art. 58 et 59 de la Constitution ) d’une discrimination négative ou positive, inversement proportionnelle à l’enjeu de l’élection et au role de l’élu dans le corps législatif s’interprète comme une décision arbitraire, partisane, délictueuse, criminelle, anticonstitutionnelle, digne d’un état dictatorial au service d’un tyran .

Indigne de l’expression de la volonté des représentants d’un état démocratique dirigé par le principe du gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple ( Art. 2 de la Constitution ) .

En violation du principe constitutionnel (art.1). " les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune " . Les magistrats du Conseil Constitutionnel ne se sont pas comportés comme des hauts fonctionnaires définis par la commission Willcombe ( Ahmed et autres c. Royaume-Uni du 2 septembre 1998 ) comme : " des agents politiquement neutres, exerçant leurs fonctions avec le même dévouement quel que soit le parti au pouvoir.(…) " .

Mais en toute évidence comme des agents politiques partisans, partiaux par la répétition des attentats à la Constitution .

En quoi les discriminations " positives " dont a bénéficiées Mr Chirac, les discriminations négatives imposées aux candidats aux élections législatives sont-elles fondées sur l’intérêt commun ?

Il résulte des principes définis en l’ AFFAIRE MATHIEU-MOHIN ET CLERFAYT c. BELGIQUE 9/1985/95/143. 02/03/1987

" 54 ( ...) Dès lors, le membre de phrase " conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif " implique pour l'essentiel, outre la liberté d'expression déjà protégée, du reste, par l'article 10 (art. 10) de la Convention, le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens dans l'exercice de leur droit de vote et de leur droit de se présenter aux suffrages. "

Il en découle une obligation conforme au traité d’informer le public sur les discriminations positives ou négatives misent en place par le Conseil Constitutionnel et sur les arguments en contestation de la validité des opérations relatives à l’élection présidentielle .

Le simple rejet sans motivation est parfaitement contraire à l’exigence de transparence propre à toute élection démocratique et à la responsabilité du juge électoral de se conformer au respect de l’ordre public .

Ce à quoi il a formellement reconnu avoir renoncé par ses déclaration reproduites en annexe 5, 6, 8 .

Dès lors est constitué une violation grave du principe du respect des "conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif" pour avoir porté atteinte à la liberté d'expression déjà protégée, par l'article 10 de la Convention .

La Haute Autorité contractante, en dépit du caractère légitime incontestable de son devoir de s’assurer de l’impartialité politique de ses hauts fonctionnaires afin de permettre un fonctionnement normal de son propre système institutionnel .

En cela la Haute Cour :

" la Cour estime que le règlement répond à un besoin social impérieux dûment identifié : renforcer la tradition de neutralité politique des hauts fonctionnaires

" répondre à ce besoin en adoptant un règlement restreignant la participation de hauts fonctionnaires à certaines formes d’activités politiques pouvant mettre en question leur obligation d’impartialité politique relève tout à fait de la marge d’appréciation de l’Etat défendeur dans ce domaine. " (AFFAIRE AHMED ET AUTRES c. ROYAUME-UNI )

Par la mise en place d’un juge électoral unique partisan, dépourvu de tout semblant de neutralité apparente .

Une " nécessité démocratique " impérieuse dans le bon fonctionnement d’un état démocratique totalement occultée par le choix de magistrats dépourvus de toute apparence de neutralité politique à la fois comme membres du Conseil Constitutionnel et comme juge unique électoral du corps législatif .

D'autre part, constitue une obligation constitutionnelle pour la Haute Partie la préservation du corps électoral de pressions . Manoeuvres du juge électoral qui, en raison même de ses fonctions, est amené à prendre de nombreuses et importantes décisions et dispose d'un grand prestige aux yeux des électeurs de sorte qu'il est en mesure d’orienter leur choix électoral .

Au point d’atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité des droits et libertés attachés à la Convention pour voir accorder un avantage abusif à un ou plusieurs candidats au détriment des autres .

Sur le principe établit par la jurisprudence de l’arrêt, devenu définitif, Gitonas et autres c. Grèce du 1er juillet 1997 .

En l’espèce la Cour a estimé raisonnable l'annulation de l'élection pour cause d’inéligibilité de plusieurs parlementaires grecs par la Cour suprême de ce pays . Et que rien dans les arrêts de la Cour suprême spéciale ne donne à croire que ladite annulation était contraire à la législation grecque, arbitraire ou disproportionnée, ou qu'elle contrecarrait " la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif " (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt précité, p. 25, par. 57).

Se construit pour tout individu ou entité soucieux du respect des principes démocratiques européens une exigence impérative de respect d’un équilibre législatif écartant tout exception particulière réservée à une élection spécifique .

Le Conseil Constitutionnel ouvrant l’accès à la candidature présidentielle aux incapables et inéligibles . Dans la pire hypothèse aux délinquants et criminels notoires en situation d’incapacité pour cause d’incarcération . En leur interdisant l’accès à toute autre forme d’élection politique à créer une discrimination négative parfaitement contraire aux intérêts d’un état démocratique et aux principes constitutionnels dont il est sensé assumer la garde .

La Haute Autorité contractante en refusant de déchoir le candidat, bénéficiaire des infractions, inégalités, manoeuvres illégales apte à favoriser sa réélection dans les circonstances les plus défavorables, a failli à sa mission souveraine d’assurer en toute circonstances et conformément à l’art. 2 de la Constitution : le gouvernement du peuple par le peuple et dans l’intérêt du peuple et non pour un individu ou une faction particulière d’individus .

La Haute Partie contractante en l’occurrence l’Etat Français est dès lors en contravention criminelle avec sa propre constitution .

Les principes constitutionnels de 1958 :

art 2 : " gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple "

art 3 : " aucune section du peuple ne peut s’attribuer la souveraineté du peuple "

art 4 : " les partis et groupements politiques doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie "

art 5 : " le président de la République veille au respect de la Constitution . Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’état . Il est le garant du respect ....des traités "

art 45 : " le premier ministre assure l’exécution des lois "

art 55 : " les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication , une autorité supérieure à celle des lois . "

art 59 : " le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation sur la régularité de l’élection des députés et sénateurs "

ne sont dès lors plus garantis par défaut d’intervention par les garants mis en cause .



IV Exposé relatif aux prescriptions de l’article 35 § 1 de la Convention



16 / Décisions internes définitives .

Du fait de partialité, défaut d’indépendance, de respect du contradictoire .

L’illégimité acquise par le juge unique de l’élection, garant félon de la Constitution et parjure par violation d’un principe souverain proclamé par le peuple souverain : " l’égalité de tous devant la loi " et doublement par réformation secrète de sa propre initiative du code électoral, de son fonctionnement interne .

En raison de la perte de légitimité des magistrats du Conseil Constitutionnel traitres à la fois à leur devoir citoyen et à leur mission de garant de la Constitution et du respect des lois .

Absence de décision interne par rejet prétorien d’une requête conforme au texte constitutionnel ( art. 58 )



17 / Autres décisions .

Rejet prétorien en 1997 lors des élections législatives par Mr Olivier Schrameck, à l’époque secrétaire près du Conseil Constitutionnel, dès le lendemain parachuté, directeur de cabinet de Mr Jospin premier ministre . Sur requête en mise à disposition de bulletins blancs dans les bureaux de vote et nécessité d’information substantielle des conditions financières attachées aux élections du corps législatif, sanction des candidatures d’aubaine .



18 / Le requérant disposait-il d’un recours qu’il n’a pas exercé ?

Suite au refus d’examen de la requête présentée plus avant le requérant ne dispose d’aucun recours interne .

Aucune autre possibilité de recours



En conclusion vers les électeurs de la Haute Partie

Dans les circonstances en l'espèce, avec la complicité du Conseil Constitutionnel le candidat Chirac a bénéficier d’avantages indus, illégitimes favorisant son accession au second tour .

Dans une situation de renégat pouvant le soustraire définitivement par autoamnistie promulguée de sa propre initiative après sa réélection à toute poursuite pour l'ensemble des crimes et délits commis au préalable .

La seule Cour habilitée à juger de la régularité de l’élection rendue corps et âmes à une réélection chiraquienne .

L'accumulation des irrégularités, des manoeuvres délictueuses en vue de vicier et de nature à fausser le résultat du scrutin, à induire en erreur . Constitue à l'évidence un trouble manifeste, illicite en vue de manipuler le consentement des électeurs .

Tous ces éléments ont gravement altéré la nature du scrutin .

Violent les conditions normales d’une élection démocratique et justifient l'annulation de l'élection dans le sens invoqué par le peuple souverain seul habilité après la trahison du Conseil Constitutionnel à décider des règles propres à la légitimation du scrutin .

Par ces motifs il appartient en dernier ressort au peuple de :

CONSIDERER aux vues des circonstances devoir assumer seul le role de juge de l’élection .

PRONONCER l'annulation de l’élection présidentielle

Subsidiairement :

CONSIDERER les auteurs de ces manoeuvres frauduleuses coupables des délits dénoncés par les art. 116 et 117 du code électoral, quitte à parfaire .

CONSIDERER l'obligation de la présence de bulletins blancs dans les bureaux de vote et de la mise en place d'une campagne d'information nationale sur les retombées politiques et pécuniaires des choix de votes des électeurs.

Si le peuple renonce à assumer pleinement sa souveraineté il est vain d’espérer voir sortir des urnes un candidat légitime, digne, honorable et honnête

Contrairement à l’opinion sournoisement distillée par les corruptocrates au pouvoir il appartient au peuple et au peuple seul dans une démocratie de décider de la légitimité de son plus haut magistrat .

Nul institution, nul individu ne peut lui soustraire son droit de destitution, son autorité souveraine .



Conclusion vers la Haute Cour



Cette requête citoyenne vers votre Haute Cour en vue d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de la Haute Partie Contractante aux obligations découlant de la Convention .

En l’absence de décision interne . En raison du défaut, de la partialité, de la désignation partisane des magistrats du Conseil Constitutionnel, juge électoral unique .

Ne comporte nulle contradiction le fait qu’un état souverain puisse en premier et dernier recours être soumis au droit international puisque que cette soumission externe résulte de sa propre volonté.

Par l’abrogation dans le huis clos de ses délibérations secrètes au bénéfice de la seule élection présidentielle des articles 44 et 52.3 du code électoral le Conseil Constitutionnel a recherché de toute évidence une solution " discrète " dans le cas probable d’une situation d’inéligibilité ou d’incapacité résultant de l’implication du chef d’état dans de nombreuses affaires pour donner dans le cas le plus défavorable une apparence de légitimité à sa candidature .

Et par l’utilisation abusive, exclusive, illégale, à son avantage exclusif de la juxtaposition interdite des couleurs bleue, blanc, rouge pendant sa campagne électorale, comme en l’espèce, lui assurer une apparence de légitimité considérée par la jurisprudence associée comme un signe préférentiel de nature à assurer une pression sur les électeurs .

Si les Etats contractants pouvaient à leur guise disqualifier, défavoriser un candidat plutot qu’un autre d’une élection particulière sans motivation ni but légitime et en l’absence de tout rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé cela équivaut à accorder une latitude incompatible avec le but et l’objet de la Convention, qui consiste à protéger des droits non pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, pp. 15-16, § 33, et, plus récemment, arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 18-19, § 33).

Il résulte de l’ensemble de faits exposés :

que la violation de l’article 3 du Protocole n° 1, lu conjointement avec les articles 6, 9, 10, 13, 14, 17 de la Convention.

consacre, en l’espèce, une véritable discrimination, confidentielle et secrète vers tous les candidats dont les motifs d’éthique personnelle, les buts politiques ne sont pas partagés par le juge électoral .



Caractère d’urgence

Cette situation présente un impératif d’urgence politique évident . Une importance capitale .

Selon le préambule de la Convention, le maintien des libertés fondamentales " repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique". Consacrant un principe caractéristique de pareil régime, l'article 3 du Protocole n° 1 (P1-3) revêt donc dans le système de la Convention une importance capitale. ( Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique 2 mars 1987 ) .

La campagne électorale législative à conforter les craintes de la mise en place d’un régime autoritaire, corrompu, antidémocratique . Un système politicien opposé à l’expression libre de " l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif " .

Une situation ayant vicié l’élection présidentielle . Les élections législatives . La survivance de telles conditions contraire aux prescriptions du traité porte gravement atteinte au respect des principes attachés à un état démocratique .

Sauf à trahir les fondements du droit européen et autoriser l’exercice d’un régime autocratique . Il est capital de rétablir les conditions nécessaires et impérieuses pour l’expression libre et volontaire de principes véritablement démocratiques .

Afin de prévenir la persistance des discriminations potentielles, illégalités, génocide constitutionnel . De la partialité des organismes parapolitiques du RPR à la fois juge unique électoral, juge constitutionnel, et gardien du respect de l’égalité de traitement dans la campagne médiatique entre les candidats ( C.S.A.) .

Tout retard pris par la Cour pour dénoncer ces manipulations nuit beaucoup à l’intérêt de la cause, s'interprète négativement comme une légitimation du caractère antidémocratique, illégal, inégalitaire de ces élections . Favorise un système corruptocrate qui ne respecte pas, viole sciemment, les règles démocratiques .

Considérer en contradiction avec le texte de l’art. 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les principes protégés par le P1-3 le déroulement des élections du corps législatif comme en l’espèce parfaitement " honnêtes " . Une considération arbitraire, démentie par les faits .

Conduit à considérer le libre choix, honnête, du corps législatif, débarrassé de toute forme d’ingérence arbitraire, ne pas relever d’un droit fondamental défendu par le traité, d’une liberté propre à tout citoyen, d’un droit positif d’une impérieuse exigence .

La Cour Européenne ne saurait refuser d’accueillir l’examen de cette requête en urgence .

Ni déclaré irrecevable l’ensemble des requêtes en tierce intervention déposées par d’autres électeurs .



V Exposé de la requête



et prétentions provisoires pour une satisfaction équitable .



19

Par ces motifs, demandons aux magistrats de la Haute Cour Européenne :

Déclarer solennellement l’invisibilité pénale de Mr Chirac arbitraire, anticonstitutionnelle, antidémocratique .

Déclarer contraire aux droits fondamentaux de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789, de la Constitution Européenne des droits de l’Homme et de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne considérée à juste titre par Mr Chirac lui-même : " d’ une très grande valeur politique " , le défaut d’impartialité, d’indépendance des magistrats nommés et désignés par lui .

Déclarer le président Chirac parjure à son serment d’impartialité, d’indépendance dans l’intérêt d’un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple . Principe fondamental de toute démocratie . Traitre à son devoir citoyen . Traitre à sa responsabilité de gardien de la Constitution . Félon à ses responsabilités de chef d’état .

Déclarer solennellement que l’égalité devant la justice est un principe souverain de toute démocratie .

Déclarer la haute partie contractante coupable de ne pas avoir fait porter équitablement l’obligation d’égalité devant la loi sur tous ses citoyens .

Rappeler qu’un Etat de droit, n’est pas un Etat de n’importe quel droit, mais celui d’un droit défendant des valeurs universelles de liberté, d’équité, de fraternité, et de tolérance .

Déclarer légitime la volonté de tout citoyen de voir destituer et déclarer inéligible Mr Chirac pour attitude renégate indigne d’un chef d’état démocratique et coup d’état électoral par génocide constitutionnel .

Déclarer nécessaire et vital pour le respect des valeurs démocratiques le dépot d’une pétition citoyenne en destitution devant le parlement européen si l'état français renonce à assumer pleinement sa responsabilité .

Déclarer la Haute Partie contractante manquer à ses obligations démocratiques en refusant de répondre à l'obligation de présence de bulletins blancs dans les bureaux de vote et l’obligation de mise en place d'une campagne d'information nationale sur les retombées politiques et pécuniaires des choix de vote du corps législatif .

Au regard des informations disponibles dans une requête en instance devant votre Cour depuis plus de deux ans .

Déclarer Mr Chirac, quitte à parfaire sur des éléments indisponibles ce jour sur sa désignation comme instigateur . Complice d’actes aggravés de crimes de blanchiment d’argent sale lié aux trafic d’armes, de diamants, de drogue . De complicité de crime contre l’humanité, complicité de crime de génocide ethnique, complicité de trafic d’armes, de diamants, de drogue . Complicité de recel de profits de crime contre l’humanité, recel de profits de crime de génocide ethnique, recel de profits du trafic d’armes, de diamants, de drogue par les facilités accordées aux tortionnaires pour blanchiment de l’argent sale de leurs méfaits par le biais d’un abus de pouvoir et d’une mainmise illégale, illégitime, criminelle sur le GIE PMU ( affaire 61164/00 devant votre Cour ).

Déclarer en urgence : Toute forme d’obstruction à la vérité contraire à un acte de bonne gouvernance .

Déclarer l’impérieuse nécessité démocratique pour la Haute Partie contractante d’ordonner conformément à la Constitution art.7 l’empêchement du candidat Chirac, l’annulation des élections présidentielles . Devant les instances judiciaires requérir sur les faits révélés les sanctions conforme au droit interne . Destitution, inéligibilité, privations de droit civiques, etc... Egalement la destitution des magistrats du Conseil Constitutionnel légitimement désavoués .

art. 7 de la Constitution de 1958 : " il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales "

Condamner la Haute Partie à l’obligation de réparation par les responsables et coupables . Au remboursement de toutes les sommes abusivement et inutilement mises à la charge des contribuables .

Accorder ( article 700 NCPC) au plaideur sur le principe des diligences accomplies .

Trois mois de travail rédactionnel, de recherche documentaire intensive . Des années d’étude bénévole du code électoral, du droit, de la jurisprudence . La somme qu’il jugera honorable . Correspondant à la rémunération légale d’un avoué de la cause commune . Sur la base du cout de la campagne électorale du candidat destitué .

Ou, optant pour une compensation plus symbolique et originale . Accorder l’équivalent de 1 euro par électeur grugé . Sauf à considérer l’intervention de Don Quichotte ou de Robin des Bois de la démocratie d’une valeur moindre pour la défense des principes les plus fondamentaux d’une démocratie à celle d’une " courtisane de la république " ( annexe 11 ) voir documents et livres sur l’affaire Dumas-Taiwan concernant la rémunération correspondante . Ou d’un sportif de haut niveau appelant à voter pour un escroc . Zidane, 1 million d’euros par mois selon le magazine Capital .



VI Autres instances internationales traitant ou ayant traité l’affaire

20

Néant



VII Pièces annexées

21

a / ( annexe 1 ) requête envoyée par email le 23 avril près le Conseil Constitutionnel .

b / ( annexe 2 ) liste partielle des destinataires de l’annexe 1 .

c / ( annexe 3 ) Décret en Conseil d'état n° 2001-213 du 8 mars 2001

c / ( annexe 4 ) Articles du code électoral rendus applicables à l'élection présidentielle - Partie Réglementaire

e / ( annexe 5 ) CONSEIL CONSTITUTIONNEL / Election présidentielle 2002 / Décision du 8 mai 2002

f / ( annexe 6 ) CONSEIL CONSTITUTIONNEL / Election présidentielle 2002 / Décision du 9 mai 2002

g / ( annexe 7 ) LOI ORGANIQUE SUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

h / ( annexe 8 ) Déclaration du 24 avril 2002 relative aux résultats du premier tour de scrutin

i / ( annexe 9 ) Pouvoir autoinstitué d'appréciation du Conseil constitutionnel

j / ( annexe 10 ) Comment se structurent les complicités de génocide .

k / ( annexe 11 ) Sur l’évaluation de la rémunération d’une courtisane de la République .

l / ( annexe 12 ) Sur le lien de complicité de crimes contre l’humanité et de génocide pesant sur Mr Chirac .

m / ( annexe 13 ) Arrêt n° 481 P Cour de Cassation Breisacher-Chirac

n / ( annexe 14 ) Nicolas Miguet

o / ( annexe 15 ) Vitrolles coût d’un parrainage

p / ( annexe 16 ) les amis de Mr Chirac à l’oeuvre en Afrique : Thierry Saussez, Pasqua ........

q / ( Annexe 17 ) Noelle Lenoir



VIII

Déclaration et signature



Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts ( sur 93 pages dont 30 pour les annexes )

lieu : France date : 27 juin 2002

Signature du / de la requérant(e) ou du / de la représentant(e))



( annexe 1 )



Forest Grunge

Président fondateur de l’association : " Humanisme, Démocratie, Justice " .



( annexe 2 )

liste partielle des destinataires de l’annexe 1

 

afp Arnaud Bouvier 03 88 15 04 88 afpsxb@afp.com

Brunet Christian( maire ) et Josette ( pouvoir de délégation de vote pour Mr Jospin ) 05 61 08 41 71 / 31550 CINTEGABELLE

webmestre.ca-toulouse@justice.fr Cour appel toulouse stanislas.tginancy@free.fr tgi de Nancy isabelle.dubois-dognon@justice.ge.ch

presseps@parti-socialiste.fr communication.euro@parti-socialiste.fr lioneljospin@lioneljospin.net

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postmaster@haras-nationaux.fr

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elorant@sorosny.org

resource@osi.hu

sraman@sorosny.org

lenglart@lemonde.frsimon@lemonde.frcausse@lemonde.frfabre@lemonde.frjjl@lemonde.frgiraudo@lemonde.fralberganti@lemonde.frcojean@lemonde.frarchemin@lemonde.frbeuve.mery@lemonde.frcausse@lemonde.frchombeau@lemonde.frmarino@lemonde.frfabre@lemonde.frlenglart@lemonde.frjjl@lemonde.frbourcier@lemonde.frpancho@lemonde.frplantu@lemonde.frplenel@lemonde.frmaurus@lemonde.frwebmaster@lemonde.fr

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infos_actu@leparisien.com

ph.randrianarimanana@courrierinternational.com

( annexe 3 )



Décret en Conseil d'état n° 2001-213 du 8 mars 2001


Portant application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel modifié par le décret n° 2002-243 du 21 février 2002

J.O. du 9 Mars 2001 page 3772
J.O. du 23 février 2002 page 3480

L'article 30 du décret susvisé du 8 mars 2001 .

TITRE IV - CONTENTIEUX

Article 30

Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.

Le représentant de l'État dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.

( annexe 4 )



Code électoral

Articles du code électoral rendus applicables à l'élection présidentielle

par la loi n°62-1292 modifiée et son décret d'application n°2001-213

Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

LIVRE I

Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements

TITRE I

Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

CHAPITRE V

Propagande

Article R. 26

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire apposer durant la période électorale et, le cas échéant, avant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'Article L.51 :

1° plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du format 594 x 841 mm;

2° plus de deux affiches format 297 x 420 mm, pour annoncer la tenue des réunions électorales. Ces deux affiches ne doivent contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat ou le titre de la liste.

Aucune affiche, à l'exception des affiches annonçant exclusivement la tenue des réunions électorales, ne peut être apposée après le jeudi qui précède le premier tour de scrutin et, s'il y a lieu, le vendredi qui précède le deuxième tour.



Article R.27

Les affiches ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.





( annexe 5 )

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Élection présidentielle 2002

Décision du 8 mai 2002



Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique susvisée du 31 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi susvisée du 6 novembre 1962 ;

Vu le décret n° 2002-346 du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les textes susvisés ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 12 mai 1995 proclamant M. Jacques CHIRAC Président de la République et la date à laquelle celui-ci a pris ses fonctions ;

Vu la déclaration du Conseil constitutionnel du 24 avril 2002 faisant connaître les résultats du premier tour de scrutin ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 25 avril 2002 arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République ;

Vu les procès-verbaux établis par les commissions de recensement, ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes, pour l'ensemble des départements, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu les résultats complets adressés au Conseil constitutionnel, par télétransmission, par la commission de recensement de la Polynésie française ;

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal de la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée pour les Français établis hors de France ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2002 au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, par lequel le préfet du département de l'Aude défère les opérations électorales de la commune de Villemagne, en application du deuxième alinéa de l'article 30 du décret susvisé du 8 mars 2001 ;

Vu les réclamations qui ont été adressées au Conseil constitutionnel ;

Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations d'électeurs parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret susvisé du 8 mars 2001 ;

Après avoir examiné, parmi les réclamations portées par les électeurs aux procès-verbaux des opérations de vote, celles mettant en cause les opérations électorales dans leur ensemble, et conclu que les faits exposés, à les supposer établis, n'étaient de nature à porter atteinte ni à la régularité ni à la sincérité du scrutin ;

Après avoir statué sur les autres réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;

Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles et procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires, ainsi qu'aux annulations énoncées ci-après ;

- SUR LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES :

1. Considérant que, au voisinage immédiat du bureau de vote de la commune de Villemagne (Aude), dans lequel 157 suffrages ont été exprimés, le maire de la commune a, d'une part, mis à la disposition des électeurs un dispositif symbolique de " décontamination ", d'autre part, organisé un simulacre de vote invitant les électeurs à désigner un candidat ne figurant pas au second tour ; que ces agissements annoncés et conduits par l'autorité même chargée des opérations électorales dans la commune, sont incompatibles avec la dignité du scrutin et ont été de nature à porter atteinte au secret du vote ainsi qu'à la liberté des électeurs ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune ;

2. Considérant que, dans les bureaux n° 1 de la commune de Furiani et n° 15 de la commune de Bastia (Haute Corse), dans lesquels 957 et 279 suffrages ont été respectivement exprimés, la commission départementale de recensement des votes a relevé des discordances importantes et non justifiées entre, d'une part, le nombre des bulletins déclarés blancs et nuls dans les procès-verbaux retraçant les résultats et, d'autre part, les bulletins blancs et nuls joints à ces mêmes procès-verbaux ; qu'en outre, les causes d'annulation de vingt-deux bulletins, dans le bureau n° 1 de la commune de Furiani, et de dix-neuf bulletins, dans le bureau n° 15 de la commune de Bastia demeurent inexpliquées ; qu'il résulte enfin de l'instruction que les conditions dans lesquelles ces bulletins blancs et nuls ont été annexés aux procès-verbaux ont méconnu les dispositions de l'article L. 66 du code électoral ; que, dans ces conditions, le Conseil constitutionnel n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des opérations de vote ; qu'il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans les bureaux susmentionnés ;

3. Considérant que, dans le bureau de vote de la commune de Mettray (Indre-et-Loire), dans lequel 1 230 suffrages ont été exprimés, il n'a pas été procédé au dépouillement des votes dans les formes prévues par l'article L. 65 du code électoral ; qu'en l'espèce, cette irrégularité était de nature à entraîner des erreurs et pouvait favoriser des fraudes ; que, devant cette méconnaissance délibérée de dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune ;

4. Considérant que, dans les bureaux de vote n° 3 et 4 de la commune de Mazingarbe (Pas-de-Calais), dans lesquels 817 suffrages ont été exprimés, il n'a pas été procédé au contrôle d'identité des électeurs, en violation des articles L. 62 et R. 60 du code électoral ; que cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites à ce sujet par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel ; que, devant cette méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces bureaux ;

5. Considérant que, dans le bureau de vote n° 1 de la commune d'Erstein (Bas-Rhin), dans lequel 1 457 suffrages ont été exprimés, de nombreux électeurs ont été autorisés à voter sans être passés par l'isoloir en violation de l'article L. 60 du code électoral ; qu'en outre, il n'a pas été procédé au contrôle d'identité de tous les électeurs, contrairement à ce qu'exige, pour les communes de plus de 5 000 habitants, l'article R. 60 du même code et ce, malgré les observations du délégué du Conseil constitutionnel ; que, devant cette méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;



- SUR L'ENSEMBLE DES RÉSULTATS DU SCRUTIN :

Considérant que les résultats du second tour sont les suivants :

Électeurs inscrits : 41 191 169

Votants : 32 832 295

Suffrages exprimés : 31 062 988

Majorité absolue : 15 531 495

Ont obtenu :

M. Jacques CHIRAC : 25 537 956

M. Jean-Marie LE PEN : 5 525 032

Qu'ainsi, M. Jacques CHIRAC a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu ;

En conséquence,

P R O C L A M E

M. Jacques CHIRAC Président de la République française à compter du 17 mai 2002 à 0 heure.

Les résultats de l'élection et la déclaration de la situation patrimoniale de M. Jacques CHIRAC seront publiés au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 6, 7 et 8 mai 2002 où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.



( annexe 6 )

CONSEIL CONSTITUTIONNEL / Élection présidentielle 2002 / Décision du 9 mai 2002

Sur des requêtes présentées par l'association DECLIC, MM. Auguste et Claude FÉLER et M. Stéphane HAUCHEMAILLE et sur une réclamation présentée par M. Jacques BIDALOU

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1° la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 avril 2002, par laquelle l'association DECLIC, dont le siège est à Basse-Terre (Guadeloupe), M. Auguste FÉLER, demeurant à Vieux-Fort (Guadeloupe), et M. Claude FÉLER, demeurant à Fort-de-France (Martinique), demandent l'annulation du décret n° 2002-346 du 13 mars 2002, portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu 2° la réclamation, enregistrée comme ci-dessus le 15 avril 2002, par laquelle M. Jacques BIDALOU, demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), demande l'annulation de la décision du 4 avril 2002 du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle ;

Vu 3° la requête, enregistrée comme ci-dessus le 19 avril 2002, par laquelle M. Stéphane HAUCHEMAILLE, demeurant à Meulan (Yvelines), demande l'annulation du communiqué n° 483 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du 16 avril 2002, relatif à la campagne pour l'élection du Président de la République ;

Vu 4° la requête, enregistrée comme ci-dessus le 25 avril 2002, par laquelle M. Auguste FÉLER demande l'annulation de la décision implicite du préfet du département de la Guadeloupe refusant d'avancer l'heure d'ouverture d'un bureau de vote à l'occasion de l'élection du Président de la République ;

Vu 5° la requête, enregistrée comme ci-dessus le 25 avril 2002, par laquelle M. Claude FÉLER demande l'annulation de la décision implicite du préfet du département de la Martinique refusant d'avancer l'heure d'ouverture d'un bureau de vote à l'occasion de l'élection du Président de la République ;

Vu 6° la requête, enregistrée comme ci-dessus le 29 avril 2002, par laquelle M. Stéphane HAUCHEMAILLE demande l'annulation de l'article 1er du décret n° 2002-243 du 21 février 2002 en tant qu'il abroge l'article 34 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 ;

Vu 7° la requête, enregistrée comme ci-dessus le 30 avril 2002, par laquelle M. Stéphane HAUCHEMAILLE demande l'annulation du décret n° 2002-346 du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi susvisée du 6 novembre 1962 ;

Vu la décision du 8 mai 2002 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République ;

Vu les actes attaqués ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes et la réclamation susvisées concernent des actes préparatoires à l'élection présidentielle ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

- SUR LA RÉCLAMATION DE M. BIDALOU :

2. Considérant que M. BIDALOU, qui n'a fait l'objet d'aucune présentation, n'a pas qualité pour contester la décision du 4 avril 2002 par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection présidentielle ;

- SUR LES REQUÊTES DE L'ASSOCIATION DÉCLIC, DE MM. FÉLER ET DE M. HAUCHEMAILLE :

3. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la République qui lui est conférée par l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; qu'en l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies,

D É C I D E : Article premier.- Les requêtes de l'association DECLIC, de MM. Auguste et Claude FÉLER et de M. Stéphane HAUCHEMAILLE, ainsi que la réclamation de M. Jacques BIDALOU sont rejetées.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 mai 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.



( annexe 7 )

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Élection présidentielle 2002

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant

LOI ORGANIQUE SUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959,
par la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974,
par la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995.

(extraits)

(...)

CHAPITRE VII : De la surveillance des opérations du référendum et de la proclamation des résultats

Art. 46. - Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.

(...)

Art. 48. - Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations.

Art. 49. - Le Conseil constitutionnel assure directement la surveillance du recensement général.

Art. 50. - Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations.

Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

(...)

Rappel :

En vertu du premier alinéa du III de l'article 3 de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel :

" Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ".



( annexe 8 )

J.O. Numéro 97 du 25 Avril 2002 page 7369

Déclaration du 24 avril 2002 relative aux résultats du premier tour de scrutin
N
OR : HRUX0205528S

Le Conseil constitutionnel,
Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le décret no 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 ;
Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret no 2002-346 du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
Vu le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les textes susvisés ;
Vu les procès-verbaux établis par les commissions de recensement, ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes, pour l'ensemble des départements, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte ;
Vu les résultats complets adressés au Conseil constitutionnel, par télétransmission, par les commissions de recensement de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée ainsi que les réclamations présentées par des électeurs et mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;
Vu les réclamations qui ont été adressées au Conseil constitutionnel ;
Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé ;
Après avoir statué sur les réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote, opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires et aux annulations énoncées ci-après ;
Sur les opérations électorales :
1
. Considérant que, dans le bureau de vote no 1 de la commune de Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône), dans lequel 889 suffrages ont été exprimés, il n'a pas été procédé au contrôle d'identité des électeurs, en violation des articles L. 62 et R. 60 du code électoral ; que cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites à ce sujet par le délégué d'un candidat ; que, devant cette méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;
2. Considérant que, dans le bureau de vote no 11 de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique), dans lequel 633 suffrages ont été exprimés, la commission départementale de recensement a relevé des discordances importantes et inexpliquées entre les chiffres inscrits dans le procès-verbal retraçant les résultats et ceux figurant dans les feuilles de dépouillement, notamment entre le décompte des voix et le total des suffrages obtenus ; que, le Conseil constitutionnel n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des opérations de vote, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans le bureau susmentionné ;
3. Considérant que le président et les assesseurs du bureau de vote no 27 du treizième arrondissement de Paris, dans lequel 883 suffrages ont été exprimés, se sont opposés à ce que le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, chargé de suivre sur place les opérations électorales, accomplisse la mission qui lui était impartie ; que des pressions et menaces ont été exercées à l'encontre de ce délégué ; que ces faits constituent une entrave à l'exercice du contrôle du Conseil constitutionnel ; qu'en outre, le procès-verbal transmis à la commission départementale de recensement ne comportait pas les observations inscrites par ce délégué ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau de vote ;
4. Considérant que, dans le bureau de vote no 1 de la commune du Cannet-des-Maures (Var), dans lequel 948 suffrages ont été exprimés, il n'a pas été procédé au dépouillement des votes dans les formes prévues par l'article L. 65 du code électoral ; que cette irrégularité, qui était, en l'espèce, de nature à favoriser des fraudes, s'est poursuivie en dépit des observations faites à ce sujet par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel ; que, devant cette méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;
Sur l'ensemble des résultats du scrutin :
5. Considérant qu'aucun candidat n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tout de scrutin,
Déclare :


Art. 1er. - Les résultats du scrutin pour l'élection du Président de la République, auquel il a été procédé le 21 avril 2002, sont les suivants :

Electeurs inscrits .................... 41 194 689

Votants .................... 29 495 733

Suffrages exprimés .................... 28 498 471

Majorité absolue .................... 14 249 236

Ont obtenu :

M. Bruno Mégret .................... 667 026

Mme Corinne Lepage .................... 535 837

M. Daniel Gluckstein .................... 132 686

M. François Bayrou .................... 1 949 170

M. Jacques Chirac .................... 5 665 855

M. Jean-Marie Le Pen .................... 4 804 713

Mme Christiane Taubira .................... 660 447

M. Jean Saint-Josse .................... 1 204 689

M. Noël Mamère .................... 1 495 724

M. Lionel Jospin .................... 4 610 113

Mme Christine Boutin .................... 339 112

M. Robert Hue .................... 960 480

M. Jean-Pierre Chevènement .................... 1 518 528

M. Alain Madelin .................... 1 113 484

Mme Arlette Laguiller .................... 1 630 045

M. Olivier Besancenot .................... 1 210 562


Art. 2. - La proclamation des résultats de l'ensemble de l'élection interviendra dans les conditions prévues au décret du 8 mars 2001 susvisé.


Art. 3. - La présente déclaration sera publiée sans délai au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 22, 23 et 24 avril 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

Le président,

Yves Guéna



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 97 du 25/04/2002 page 7369 à 7374



( annexe 9 )



OBSERVATIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : DANS LA PERSPECTIVE DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Journal Officiel du 23 juillet 2000 / pages 11403-11405, NOR : CSCX0004258X

" Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2002 :

Le Conseil constitutionnel, chargé, en application de l'article 58 de la Constitution, de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République, formule les observations suivantes qui complètent ou remplacent, en tant que de besoin, celles qu'il avait présentées en 1995 (J.O. du 15 décembre 1995).

10 Pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel :

Le Conseil constitutionnel souhaite, comme il l'avait indiqué en 1995, pouvoir apprécier la nature et la portée d'éventuelles méconnaissances de la législation applicable afin d'éviter qu'elle entraînent des effets disproportionnés, contraires à l'équité. Adopté par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juin 2000. "



( annexe 10 )



Comment se structurent les complicités de génocide .

janvier 1999 / référence : BilletAfrq 66/0031 / Ils ont dit : André LEWIN, ambassadeur de France à Dakar

Je ne vais pas vous faire la comptabilité des munitions, des équipements, des réparations de véhicules, des heures d'avion qui ont servi à convoyer des équipements divers y compris des gilets pare-balles, des rations alimentaires, des fusées éclairantes, etc. C'est de la mauvaise foi que de dire que l'armée française a lâché l'armée sénégalaise ou le Sénégal dans cette opération [d'intervention en Guinée-Bissau] . (André LEWIN, ambassadeur de France à Dakar.
Interview au Nouvel Horizon (Dakar) du 27/11).

[Nous sommes heureux que l'ambassadeur confirme l'ampleur de l'ingérence française en Guinée-Bissau, par Sénégal interposé. Nous étions si seuls en France à informer sur ce sujet que l'on aurait pu nous taxer de " mauvaise foi ". Mais puisqu'une Excellence le dit... ].

janvier 2000 / référence : BilletAfrq 77/0012 / Yugo

Entre réseaux et services secrets (DGSE et DST notamment), les rivalités et divergences se sont avivées en Afrique. Surtout depuis l'effondrement du régime de Mobutu, révélateur d'une énorme panne stratégique. À plusieurs reprises, les uns et les autres se sont envoyés des coups directs ou tordus, par presse interposée. Ce qui nous permet quand même - moyennant décryptage - d'en savoir un peu plus.

Ce fut le cas dans l'affaire des mercenaires serbes et bosno-serbes ameutés au secours de Mobutu 1. Entre la DGSE, la DST, la cellule foccartienne de l'Élysée et quelques "privés" (Geolink, Securance,... ), un tir nourri d'articles dénonciateurs s'est poursuivi de janvier à mars 1997, dans une série de quotidiens et d'hebdomadaires. Ce qui est sûr, c'est qu'a surgi au Zaïre, au premier rang des combattants de la Françafrique, un criminel frimeur et tortionnaire, le " colonel Dominique ", ou Dominic Yugo - de son vrai nom Jugoslav Petrusic.

Auparavant, ce Franco-Serbe a connu un parcours exemplaire : il a fait la Légion, appartenu au service de protection de François Mitterrand, noué des liens avec la DST et Jean-Charles Marchiani, assisté au massacre de Srebrenica, en Bosnie - tandis que son compère Milorad Pesemic, alias "Misa", commandait une unité de tueurs. Les deux hommes dépendaient du service de renseignement de l'armée bosno-serbe, sous les ordres du général Mladic.

Leur passif est si lourd que Slobodan Milosevic a jugé utile de les arrêter fin novembre à Belgrade, avec trois collègues du même acabit. Au prétexte d'une tentative d'assassinat contre lui, mais bien plutôt pour faire pression sur Paris.

Le ministre yougoslave de l'Information se plaît à souligner que Yugo Petrusic travaille depuis dix ans pour les services secrets français. Il l'accuse d'avoir participé à un massacre en Algérie en 1994...

En 1997 au Zaïre, ce même Dominic Yugo affirmait au journaliste Frédéric Fritscher qu'il serait allé " pour les Français " " au Liban, en Irak, ailleurs en Afrique ". Rémy Ourdan, dans Le Monde (30/11), précise que Yugo bénéficiait d'un passeport français au nom de Jean-Pierre Pironi, pour opérer au Kosovo en juin 1999. Il trouve " pour le moins étonnant " le parcours des "espions" arrêtés par Milosevic.

Didier François, dans Libération (03/12), mentionne d'autres vrais-faux documents fournis à Petrusic par la DST. Il évoque un troisième "espion", arrêté avec Yugo et Misa : Slobodan Orasanin. " Il aurait été chargé de fournir du matériel militaire à l'équipée africaine [au Zaïre] tout en s'assurant de l'achat, pour la Yougoslavie sous embargo, d'équipements électroniques à une très grande société française avec laquelle "Dominic Yugo" était également en contact ".

Le journaliste ajoute : " les autorités yougoslaves ont entrouvert les portes d'un bien sombre placard ". Son éditorialiste, Jacques Amalric, résume le message adressé par Milosevic à Jacques Chirac : " N'oubliez pas que vous avez eu recours à plusieurs reprises à un de nos plus grands nettoyeurs ethniques, que nous tenons ; n'en faites pas trop en ce qui concerne la chasse aux criminels de guerre ".

Mais, comme toujours lorsque la Françafrique est en cause, le scandale restera mesuré. La DGSE a été invitée à ne pas pousser trop loin son avantage. En particulier contre Jean-Charles Marchiani, qui n'a cessé de marcher sur les brisées de la "Piscine" depuis qu'il en a été chassé par Pompidou.

Inutile de dire que ce contexte n'incite pas à une extrême fermeté française face au déchaînement russe en Tchétchénie.

Il est sans doute temps de poser certaines questions gênantes. Ainsi faut-il se réjouir de la proposition de loi du député socialiste Pierre Brana, " tendant à créer une commission d'enquête sur le rôle et l'engagement de la France en Bosnie-Herzégovine en 1995 et sur les événements qui ont conduit à la tragédie de Srebrenica ".

Ceux qui douteraient de l'intérêt d'une telle enquête liront avec profit Nuits serbes et brouillards occidentaux. Introduction à la complicité de génocide, de Jean-Franklin Narodetzki (voir Lire).

1. Cf. F.X. Verschave, La Françafrique, Stock, 1998, p. 256-265.



( Annexe 11 )



Sur l’évaluation de la rémunération d’une courtisane de la République .

Roland Dumas au pays de l'or noir

Le grand déballage autour des commissions occultes, versées par la société pétrolière Elf, secoue la République française et met en lumière certaines pratiques de sa "politique étrangère". Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel, ancien ministre des Affaires étrangères, est traqué par la justice.

Le groupe pétrolier Elf est devenu une torchère judiciaire quelque temps après la privatisation de la société, en 1994. Le 25 avril 1995, Philippe Jaffré, qui succédait à la tête du groupe à Loïc Le Floch-Prigent, déposait une plainte contre son prédécesseur. Aujourd'hui, Le Floch-Prigent en est à sa onzième mise en examen (inculpation). Il apparaît dans une série de dossiers (abus de bien sociaux, détournement de commissions...) tantôt se trouvant au centre, souvent apparaissant comme protagoniste d'une affaire connexe. De très nombreux noms ont été cités, certains ont connu ou connaissent la prison, d'autres sont dans la ligne de mire des juges Eva Joly et Laurence Vichnievsky. Roland Dumas, président du Conseil Constitutionnel, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, apparaît maintenant comme le plus gros gibier traqué par les juges, qui ont déjà un impressionnant tableau de chasse. Roland Dumas déclare que c'est l'héritage du mitterrandisme que l'on attaque. Il n'a sans doute pas tort. Mais ni lui, ni même François Mitterrand ne sont les personnages principaux de cette histoire; c'est le groupe Elf, cet instrument de la politique extérieure de la France, qui se trouve au centre de cette forêt de dossiers.

Une banque très étrangère

En 1997, la société annonçait à ses actionnaires, pour la 4ème année consécutive, le meilleur résultat de son histoire. Pourtant, ses activités commerciales sont la vitrine d'activités plus confidentielles, si discrètes que le groupe lui-même ne les finance jamais. Il laisse ce soin à sa banque, la Fiba (Banque française intercontinentale). Cette banque brasse des millions de dollars avec un personnel très réduit. La Fiba est installée avenue George V, à Paris.

La Fiba ne possède que deux succursales à l'étranger, en Afrique pour être précis: l'une à Libreville au Gabon, l'autre à Brazzaville au Congo. La Fiba use communément des "transferts physiques" d'argent. Lorsque ni les valises, ni les malles d'argent liquide ne peuvent être utilisées, la banque use d'un compte luxembourgeois. Pour être précis, la Fiba est, depuis près de 30 ans, la banque du groupe Elf et celle du président Omar Bongo. Cette banque si particulière n'a jamais fait l'objet d'enquête des instances chargées du contrôle bancaire, ni de la justice, qui depuis 3 ans essayent de mettre en lumière les circuits financiers de Elf. C'est pour cela que l'instruction menée par les juges Vichnievsky et Joly apparaît comme la somme, un peu confuse, d'une série de mises en cause personnelles d'individus accusés de malversations, présentées comme autant de dérives individuelles, alors que la piste de l'argent de l'or noir ne peut être suivie et comprise que si l'on s'interroge sur les motivations réelles des mouvement de fonds. Ces raisons-là se confondent souvent avec la raison d'État. Si l'on évoque la Fiba, on s'aperçoit que son actionnariat se compose à 50,9% de Gabonais et que le groupe Elf ne détient que 42,5% des actions. Les Gabonais, qui détiennent donc la majorité des actions, sont en fait assez peu nombreux. Le président Omar Bongo en possède 15,19% , le reste étant entre les mains de trois de ses enfants, dont Pascaline Bongo, directrice du cabinet de son père et principale opératrice gabonaise de la Fiba. Si "les Gabonais" paraissent majoritaires, une disposition particulière attribue un vote double aux administrateurs de Elf, qui contrôle donc effectivement la banque, comme l'État, malgré la privatisation du groupe, et continue à avoir un "droit de regard sur la société", conservant une partie du capital et ayant créé une action spécifique golden share mettant le groupe à l'abri de tout raid boursier.

La Fiba reste l'une des tirelires de l'État français, ayant financé depuis 30 ans la plupart des "opérations africaines", fait et défait de nombreux chefs d'État de l'Afrique francophone. Omar Bongo en était un des actionnaires tout désignés, ayant été porté très jeune au pouvoir par la France, alors qu'il était, sous le nom d'Alain-Bernard, un "honorable correspondant" du Sdece (Service de Documentation extérieure et de Contre-Espionnage) à Libreville et le conseiller très proche du vieux président M'Ba, ainsi que le raconte Pierre Péan dans son livre Affaires africaines.

Les avions renifleurs de Giscard

La Fiba devint également le bas de laine de la famille Bongo, des dirigeants congolais, des barons africains du pétrole français. La Fiba alimentait aussi les réseaux Foccart-Wybaux, le tandem de la politique souterraine française en Afrique. Eu égard à ces activités extraordinairement "diversifiées", le groupe Elf fit assez peu parler de lui en dehors de la rubrique économique. En 1981, le scandale dit "des avions renifleurs" secoua la société et la présidence de la République. Elf déclarait avoir été victime d'une énorme escroquerie de 6 milliards de FB, versés en Suisse, pour payer les brevets d'un procédé permettant à des avions, qui en seraient équipés, de détecter le pétrole au-dessus des zones qu'ils survoleraient. Valéry Giscard d'Estaing donna son accord.

Plus tard, Albin Chalandon, qui avait été nommé à la présidence de Elf, déclara avoir récupéré une partie de l'argent de cette escroquerie. Personne n'alla y voir de trop près, mais il se pourrait que les sommes "escroquées" aient servi à financer des opérations urgentes et discrètes, sans qu'on ait eu le temps de monter un plan financier écran. Le groupe Elf serait resté dans l'ombre propice au traitement des affaires délicates dont il s'occupe, si son PDG, Philippe Jaffré, n'avait porté plainte contre son prédécesseur Loïc Le Floch-Prigent. L'ancien patron de Elf était soupçonné d'avoir accordé des facilités financières à un industriel du textile, Maurice Bidermann, en échange d'avantages consentis à lui-même et à son épouse. Ce règlement de comptes, instruit par Eva Joly, déboucha sur une accumulation de dossiers concernant toutes sortes de malversations, secouant durement le groupe, éprouvant son crédit à l'étranger et braquant les projecteurs sur des opérations dont les différents gouvernements français eussent aimé qu'elles restassent dans l'ombre.

Si Le Floch-Prigent était un grand ami de Maurice Bidermann, ce n'était pas lui qui avait contraint son groupe à prendre des participations dans sa société. La Fiba, aux beaux jours de la flambée des cours du brut, était devenue la banque des sociétés de portefeuilles d'Elf Gabon, la CPIH et la Sofipa. Ce sont ces sociétés qui ont pris d'importantes participations dans le groupe Bidermann, jusqu'à ce que celui-ci connaisse des difficultés financières, un temps couvertes par Le Floch-Prigent. Le juge Eva Joly, d'origine norvégienne, rentrée sur le tard dans la magistrature, ayant un temps travaillé pour Philippe Jaffré, fut chargée du dossier en avril 1995. Depuis, elle tente d'ouvrir les placards secrets du groupe, essaye de suivre les escaliers dérobés et fait sortir de l'ombre une série de personnage pittoresques et inquiétants.

Dédé la sardine balance!

C'est Dédé la Sardine, André Guelfi, qui apparaît tout d'abord. Milliardaire, âgé de 79 ans, ayant fait fortune comme armateur de bateaux congélateurs, il est accusé d'avoir reçu des commissions injustifiées sur des contrats d'exploration d'Elf en Ouzbékistan et au Venezuela. André Guelfi, qui réside en Suisse, se rend contre toute attente à la convocation de la magistrate et "balance"! Il donne des détails sur les sommes versées auxquelles il n'a "prélevé que de quoi rémunérer ses intermédiaires" et donne des renseignements sur les comptes où se trouve l'argent. L'un d'eux, le compte "SA", appartient à André Sirven, le président de la société suisse Elf international. Sirven était le directeur des ressources humaines de Rhône-Poulenc, quand Le Floch en était président. Il l'a suivi à Elf, grâce à l'appui de Roland Dumas. C'est lui qui servit un salaire fictif de 300.000 FB à Christine Deviers-Joncour, une amie de Roland Dumas, et mit à sa disposition une carte de crédit sur laquelle elle tirait, en moyenne, 1 million 500.000 FB par mois. Dédé la Sardine avait également évoqué le compte Ta Colette, le prénom de la femme du titulaire André Napoléon Tarallo, le monsieur Afrique de Elf, président de Elf Gabon, et pièce centrale des réseaux Pasqua en Afrique. La mise en examen sous contrôle judiciaire d'André Tarallo ne l'empêche pas de se rendre encore régulièrement en Afrique et de circuler entre son domicile de Lausanne et sa maison de Bonifacio, construite pour la somme déclarée de 534 millions de FB. André Tarallo est Corse et camarade de promotion de Jacques Chirac à l'ENA.

Le Floch-Prigent avait essayé d'écarter Tarallo à son arrivée, sur les conseils de François Mitterrand, pour tarir les réseaux gaullistes en Afrique et couper doucement une des sources de financement du RPR. Philippe Jaffré, balladurien, avait également tenté de le faire démissionner de la présidence d'Elf Gabon. Il dut céder à la colère d'Omar Bongo qui déclara que, si cela arrivait, le remplaçant de Tarallo serait Gabonais. Tarallo a toujours été au service des intérêts bien compris de la France et de l'Afrique. Si bien que, lorsqu'on évoquait son remplacement, Omar Bongo au Gabon, Eduardo Dos Santos en Angola et Pascal Lissouba au Congo protestaient énergiquement. Lissouba n'a pas été récompensé de sa fidélité à Tarallo, il a été "remplacé" par Sassou-Nguesso encore plus dévoué aux intérêts de la compagnie pétrolière. Dès qu'Eva Joly s'est lancée sur une piste menant vers l'Afrique, elle a dû freiner devant le secret défense et la raison d'État. Roland Dumas s'est trouvé bêtement dans ses filets en raison de ses liens avec Christine Deviers-Joncours. Telle qu'elle apparaît, l'affaire est embrouillée et, en fait, incompréhensible si l'on s'en tient aux déclarations des uns et des autres.

Très chère collaboratrice: 270.000.000

Christine Deviers-Joncours a reçu une commission de 270 millions de FB de la part de Elf, pour avoir "favorisé" la vente de frégates à Taïwan. La juge Eva Joly a remarqué également des mouvements de fonds suspects sur le compte que Roland Dumas a ouvert dans une agence du Crédit Lyonnais, proche de son domicile. De très importants dépôts en argent liquide ont été opérés par deux femmes, dont une collaboratrice du cabinet d'avocats de Roland Dumas. Christine Deviers-Joncours déclare qu'elle a été rémunérée pour avoir fait du lobbying auprès de Roland Dumas dans cette affaire. Seulement voilà, jusqu'au bout Roland Dumas, ministre des Affaire étrangères, s'est opposé à cette vente qui mécontentait la Chine. Michel Rocard, Premier ministre, et Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Défense, étaient pour; François Mitterrand trancha finalement en faveur de la vente. On voit mal dans ce cas de quoi Mme Deviers-Joncour aurait été récompensée et que vient faire Elf dans ce dossier dont la société Thomson était l'opérateur. Alfred Sirven, "chargé des affaires spéciales" de Elf, aurait "prêté" son intermédiaire dans la région à Thomson, un certain Kwan qui, lui, n'a pas été payé et réclame toujours son dû. Bref, le dossier est opaque et les juges d'instruction n'ont aucun moyen d'aller plus loin dans leurs investigations, elles se heurtent au secret défense et, si elles demandaient à Roland Dumas des comptes concernant la période où il était ministre, elles verraient le dossier leur échapper pour atterrir mollement sur la moquette de la Cour de Justice de la République, ancienne Haute Cour. La juge Eva Joly s'est vivement intéressée à un appartement que Christine Deviers-Joncour a acheté rue de Lille à Paris pour la somme de 105 millions de FB. Auparavant, cette très chère collaboratrice avait un appartement mis à sa disposition par Elf dans le VIIIème arrondissement de Paris, dans l'immeuble ou habitait Alfred Sirven.

Sirven conviait souvent, dans l'appartement de Mme Deviers-Joncour, Charles Pasqua et Roland Dumas. Les deux hommes appréciaient les qualités d'oenologue de Sirven. Elf, traditionnellement, animait la vie politique française en participant au financement des partis politiques, le RPR bien sûr (le parti gaulliste fut longtemps le principal bénéficiaire de la manne pétrolière), le Parti socialiste naturellement, la Parti républicain pour une moindre part. Elf avait également l'habitude de consentir directement "certaines facilités" à des hommes politiques de façon individuelle. Le Canard Enchaîné révèle que lorsque Le Floch-Prigent demanda s'il devait poursuivre cette tradition à François Mitterrand, celui-ci aurait répondu: "Continuez et veillez à ce que personne ne soit lésé. Pour les socialistes, voyez mon entourage". Jean-Christophe Mitterrand, le monsieur Afrique de l'Elysée, surnommé sur le continent noir "Papa m'a dit", était directement salarié du groupe Elf. Interrogé sur l'affaire Dumas, Michel Rocard, répondit: "Mitterrand aimait s'entourer de personnages à la limite". Ce que les socialistes considérèrent comme un propos déplacé était en fait une litote. La vraie question que pose ce déballage autour de Elf, qui ébranle la République et agace sérieusement certains chefs d'État africains, reste: pourquoi diable Philippe Jaffré, PDG de Elf, a-t-il porté plainte contre son prédécesseur, déclenchant ce séisme qui nuit gravement à son groupe?

Alain Van Der Eecken
L
e Soir Illustré



( Annexe 12 )

Sur le lien de complicité de crimes contre l’humanité et de génocide pesant sur Mr Chirac .



Pour nous écrire : idplus@idcongo.com

Jacques Chirac se déclare réjoui des morts du Congo-Brazzaville

"Je me réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo-Brazzaville, pour la raison simple que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'auto-détruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour un certain nombre de raisons, l'Angola le lui apporté, la paix est revenue, les conditions de développement reprennent. Cette ville de Brazza qui était devenue martyre commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en oeuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans" (Jacques Chirac, président français)

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On rappelle que dans "Noir Silence", l'auteur accuse le chef de l'Etat congolais "de crimes contre l'humanité", le président tchadien de "trafic de fausses monnaies" et d'être "un assassin invétéré" et M. Bongo, d'avoir "légitimé une dictature par la fraude électorale".

Dakar - 14/11/2001

Commentaires

Nous rappelons à Chirac, qu'il a dans son discours ci-dessus, pris des engagements pour son ami, le général Sassou : "Le délai maximum de 2 ans pour mettre en oeuvre le processus de démocratisation" est passé. Aujourd’hui cela va faire 4 ans que le général Sassou, avec la complicité de Chirac a tué la jeune démocratie congolaise...

Il est à rappeler que la guerre civile qui se déroulait à Brazzaville (de juin 1997 à octobre 1997) comme le rappelle si bien Chirac était déclenchée par une banale opération de police des autorités légales congolaises (issues d'élections au suffrage universel) contre l'ami personnel de Chirac : Le général Sassou-Nguesso Denis.

C'est un peu comme si Yvon Colonna, sachant que les autorités françaises s'apprêtent à l'arrêter à son domicile, lève une milice en une nuit (ou plutôt mobilise tous les nationalistes armés et bien entraînés de Corse) et, décide de renverser le gouvernement français et toutes les institutions démocratiques de la République française...

Et même mieux, si dans son oeuvre, Yvon Colonna se faisait aider de façon à peine voilée par des autorités politiques anglaises et par une multinationale pétrolière et pour tout couronner, l'armée italienne entrait de façon ouverte et décisive dans les combats au profit de Yvon Colonna ... Drôle de fiction, n'est ce pas ? C'est pourtant une fiction de ce genre qui s'est déroulée au Congo-Brazzaville avec la complicité de Chirac-Pasqua-E.L.F.

Quelques mois après la déclaration de Chirac, en décembre 1998, un massacre (certainement pas le premier, encore moins le dernier) sur une base uniquement ethnique se perpétrait à Brazzaville-Sud et, c'est à bord de véhicules récemment livrés par la France que les troupes du général Sassou ont déferlé sur les quartiers sud de Brazzaville. C'est aussi accompagné de militaires français que les milices de ce général ont commis l'un de leur plus grand massacre (que nous n'hésitons pas à qualifier de génocide car, massacre à grande échelle, planifié et contre un seul groupe ethnique : le groupe Kongo) au Congo-brazzaville et cela dans le plus grand silence de la "communauté" internationale.

Pour la Mémoire de ces Enfants, de ces Femmes et de ces Hommes morts pour la Gloire de la France et de ses intérêts, de E.L.F et de ses bénéfices, de CHIRAC, et du GENERAL SASSOU, faites circuler ce mail et soyez la voix des " Sans Voix " auprès des autorités françaises, de E.L.F. et de toute la Communauté internationale.



Malcom King http://www.idcongo.com/pagehtml/declarachirac.htm



Soyez la Voix des "Sans Voix"

( Annexe 13 )

 

LE MONDE | 10.10.01 | 09h50 Document:

l'arrêt de la Cour de cassation sur le satut pénal du président de la République La Cour de cassation a rendu mercredi 10 octobre un arrêt concernant le statut du chef de l'Etat au regard des infractions ne relevant pas de la haute trahison: le président y est considéré comme un justiciable ordinaire. Bénéficiant de l'immunité durant son mandat, le délai de prescription est interrompu jusqu'au terme de celui-ci



COUR DE CASSATION

___________________

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

_____________________

Audience publique du 10 octobre 2001

Rejet

M. CANIVET, premier président

Arrêt n° 481 P

Pourvoi n° C 01-84.922

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Breisacher, demeurant 21 bis, villa des Tulipes, 75018 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2001 par la cour d'appel de Paris (3e chambre de l'instruction) ;

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2001 du président de la Chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu l'ordonnance du 18 juillet 2001, du Premier Président renvoyant la cause et les parties devant l'Assemblée plénière ;

Vu les ordonnances du 3 octobre 2001 du Premier Président relatives à la composition de l'assemblée plénière ;

Le demandeur invoque, devant l'Assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Lesourd, avocat de M. Breisacher ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 5 octobre 2001, où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Lemontey, Dumas, Cotte, Sargos, Weber, présidents, M. Roman, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Mme Fossereau, MM. Leclercq, Guerder, Pierre, Tricot, Merlin, Ancel, Villien, Etienne, Mme Koering-Joulin, conseillers, M. de Gouttes, premier avocat général, Mme Tardi, greffier en chef

Sur le rapport de M. Roman, conseiller, assisté de M. Lichy, auditeur, les observations de la SCP Lesourd, les conclusions de M. de Gouttes, premier avocat général, auxquelles Me Lesourd, invité à le faire, a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 4°, du Code de procédure pénale et les articles L. 2132-5 et L. 2132-7 du Code général des collectivités territoriales ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, Chambre de l'instruction, 29 juin 2001) qu'au vu d'un rapport de la chambre régionale des comptes, une information a été ouverte contre personne non dénommée pour favoritisme, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, prise ou conservation illégale d'intérêt, complicité, recel, concernant des irrégularités dans les marchés publics passés par la Société d'économie mixte parisienne de prestations, dissoute le 22 juillet 1996, dont la ville de Paris, le département de Paris et d'autres sociétés d'économie mixte étaient les actionnaires ;

Que, s'étant constitué partie civile en lieu et place de la ville de Paris en vertu d'une autorisation donnée le 7 juillet 2000 par le tribunal administratif, M. Michel Breisacher a saisi le 21 novembre 2000 les juges d'instruction d'une requête motivée en vue de l'audition, en qualité de témoin, de M. Jacques Chirac, à l'époque des faits maire de Paris et aujourd'hui Président de la République ;

Que, par ordonnance du 14 décembre 2000, les juges d'instruction se sont déclarés incompétents pour procéder à l'acte d'information sollicité, aux motifs que la demande d'audition est formulée en des termes tendant à la mise en cause pénale de M. Jacques Chirac, qu'aux termes de l'article 68 de la Constitution, le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison, et que, selon l'interprétation que donne de ce texte la décision du 22 janvier 1999 du Conseil constitutionnel, "au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de justice, selon les modalités fixées par le même article" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que ce dernier membre de phrase est un des motifs qui fondent la décision du Conseil constitutionnel, dont, en vertu de l'article 62 de la Constitution, les décisions s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et judiciaires, et que, dès lors, tant l'article 68 de la Constitution que la décision du 22 janvier 1999 du Conseil constitutionnel excluent la mise en mouvement, par l'autorité judiciaire de droit commun, de l'action publique à l'encontre d'un Président de la République dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, pendant la durée du mandat présidentiel, les juges d'instruction restant néanmoins compétents pour instruire les faits à l'égard de toute autre personne, auteur ou complice ;

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1°/ que, n'ayant statué que sur la constitutionnalité de l'article 27 du traité portant statut de la Cour pénale internationale, la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 ne dispose d'aucune autorité de chose jugée à l'égard du juge pénal agissant en application des dispositions du Code de procédure pénale, qui n'ont fait l'objet d'aucune décision du Conseil constitutionnel portant sur la question de l'immunité du Chef de l'État ;

2°/ qu'en vertu du principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi, l'immunité instituée au profit du Président de la République par l'article 68 de la Constitution ne s'applique qu'aux actes qu'il a accomplis dans l'exercice de ses fonctions et que, pour le surplus, il est placé dans la même situation que tous les citoyens et relève des juridictions pénales de droit commun ;

Mais attendu que, si l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel s'attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, ces décisions ne s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles qu'en ce qui concerne le texte soumis à l'examen du Conseil ; qu'en l'espèce, la décision du 22 janvier 1999 n'a statué que sur la possibilité de déférer le Président de la République à la Cour pénale internationale pour y répondre des crimes de la compétence de cette Cour ; qu'il appartient, dès lors, aux juridictions de l'ordre judiciaire de déterminer si le Président de la République peut être entendu en qualité de témoin ou être poursuivi devant elles pour y répondre de toute autre infraction commise en dehors de l'exercice de ses fonctions ;

Attendu que, rapproché de l'article 3 et du titre II de la Constitution, l'article 68 doit être interprété en ce sens qu'étant élu directement par le peuple pour assurer, notamment, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, le Président de la République ne peut, pendant la durée de son mandat, être entendu comme témoin assisté, ni être mis en examen, cité ou renvoyé pour une infraction quelconque devant une juridiction pénale de droit commun ; qu'il n'est pas davantage soumis à l'obligation de comparaître en tant que témoin prévue par l'article 101 du Code de procédure pénale, dès lors que cette obligation est assortie par l'article 109 dudit Code d'une mesure de contrainte par la force publique et qu'elle est pénalement sanctionnée ;

Que, la Haute Cour de justice n'étant compétente que pour connaître des actes de haute trahison du Président de la République commis dans l'exercice de ses fonctions, les poursuites pour tous les autres actes devant les juridictions pénales de droit commun ne peuvent être exercées pendant la durée du mandat présidentiel, la prescription de l'action publique étant alors suspendue ;

Attendu que, si c'est à tort que la Chambre de l'instruction, au lieu de constater l'irrecevabilité de la requête de la partie civile, a déclaré les juges d'instruction incompétents pour procéder à l'audition de M. Jacques Chirac, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure, dès lors que les magistrats instructeurs, compétents pour instruire à l'égard de toute autre personne, n'avaient pas le pouvoir de procéder à un tel acte d'information ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix octobre deux mille un.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Violation du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi, des articles 62 et 68 de la Constitution de 1958 et des articles 80, 80-1, 81 et 82-1 du Code de procédure pénale.

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 14 décembre 2000, par laquelle ces juges se sont déclarés incompétents pour auditionner en qualité de témoin l'actuel Président de la République, sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, dans le cadre d'une information afférente à une procédure ouverte contre X. des chefs de favoritisme dans les marchés publics, détournements de fonds publics, d'abus de biens sociaux, de prise et conservation illégale d'intérêt, de recel et de complicité, au cours de la période 1989 à 1995 ;

aux motifs que les juges d'instruction ont pu à bon droit considérer que, eu égard au texte constitutionnel en vigueur et à la décision du Conseil Constitutionnel du 22 janvier 1999 d'une part, aux règles de procédure pénale, d'autre part, et à l'absence de jurisprudence sur le sujet de la Cour de Cassation, ils ne pouvaient que se déclarer incompétents pour procéder à l'acte souhaité par la partie civile, puisqu'il leur était demandé de procéder à un interrogatoire du Chef de l'Etat en exercice portant sur une éventuelle participation de ce dernier aux faits qui se sont déroulés entre 1989 et 1995, alors que celui-ci était maire de PARIS ; que, dans sa décision précitée du 22 janvier 1999, le Conseil Constitutionnel ayant affirmé "qu'au surplus, pendant la durée de ses fonctions, la responsabilité pénale du Président de la République ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de Justice, selon les modalités fixées par ce même article" ; que cette affirmation fonde la décision même rendue par le Conseil Constitutionnel, qu'en application des dispositions de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil Constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que l'autorité de ses décisions s'attache non seulement au dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et qui en constituent le fondement même ; que, de surcroît, les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours ; qu'ainsi, en l'état du droit positif, il résulte tant de l'article 68 de la Constitution du 4 octobre 1958 que de la décision du Conseil Constitutionnel du 22 janvier 1999, qu'est exclue la mise en mouvement, par l'Autorité judiciaire de droit commun, de l'action publique à l'encontre d'un Président de la République dans les conditions prévues par les dispositions du Code de procédure pénale pendant la durée du mandat présidentiel ; qu'il s'ensuit au total que l'ordonnance d'incompétence des juges d'instruction querellée est valide en ce qui concerne les actes d'instruction visant le Président de la République en exercice ;

alors que, de première part, il résulte de l'article 62 de la Constitution, tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel lui-même dans sa décision du 20 juillet 1988, que l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions du Haut Conseil "est limitée à la déclaration d'inconstitutionnalité visant certaines dispositions" de la loi déférée et qu'elle "ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une autre loi conçue, d'ailleurs, en termes différents" ; qu'il s'en déduit qu'en tout état de cause, la décision du Conseil Constitutionnel du 22 janvier 1999 susvisée qui statuait sur la constitutionnalité de l'article 27 du traité portant statut de la Cour Pénale Internationale ne dispose d'aucune autorité de chose jugée à l'égard du juge pénal statuant sur la base des dispositions du Code de procédure pénale pertinentes qui n'ont fait l'objet d'aucune décision portant sur la question de l'immunité du Chef de I'Etat et rendue par le Conseil Constitutionnel ; qu'en estimant pourtant que la décision du Conseil Constitutionnel du 22 janvier 1999 s'imposait avec autorité absolue de chose jugée à toutes les juridictions pénales de droit commun, la Cour a violé l'article 62 de la Constitution ;

alors que, de seconde part, toute juridiction doit assurer le respect du principe constitutionnel, et à portée générale, de l'égalité des citoyens devant la loi, et spécialement devant la loi pénale ; que le statut pénal du Chef de l'Etat constitue, par certains de ses aspects, une dérogation au principe constitutionnel précité qui doit, dès lors, faire l'objet d'une interprétation stricte ; que l'article 68 de la Constitution dispose que "le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice" ; qu'on doit en déduire qu'en premier lieu, I'immunité ainsi instituée au profit du Président de la République ne s'applique qu'aux actes qu'il a accomplis dans l'exercice de ses fonctions, que, pour le surplus, il est placé dans la même situation que tous les citoyens et relève des juridictions pénales de droit commun ; qu'en deuxième lieu, I'irresponsabilité du Président de la République pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions vaut pour tous les contentieux civil, pénal et administratif comme au plan politique, et que spécialement dans le domaine pénal le Président de la République ne peut dans l'exercice de ses fonctions se voir incriminé pour avoir commis un crime ou un délit ; qu'en dernier lieu une exception est apportée à ces règles qui concerne le crime de "haute trahison", cette notion de haute trahison étant une notion qui n'est pas limitée à la définition de crimes et délits donnés par le Code pénal pour ce qui concerne les diverses atteintes à la sûreté ou à la sécurité de l'Etat, mais une notion autonome, dont le contenu est laissé à l'appréciation tant des parlementaires des deux Assemblées qui auront choisi, dans les conditions de procédure fixées par l'article 68, d'accuser le Président de la République, que de la Haute Cour de justice statuant sur cette accusation ; qu'il s'en déduit que le Président de la République peut être mis en cause au plan pénal pour des faits commis avant son élection à la magistrature suprême ; que ces faits sont par nature détachables de l'exercice de ses fonctions durant son mandat présidentiel, et que, de plus fort, avant qu'il ne fût élu Président, le Chef de l'Etat était un citoyen ordinaire soumis au statut pénal commun reposant sur le principe d'égalité garanti par l'ordre juridique républicain ; que, de surcroît, cette interprétation résulte de la lettre même de l'article 68 de la Constitution qui ne met en cause le Président de la République pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison, et qui partant, renvoie au droit commun pour les actes détachables de ses fonctions, spécialement ratione temporis, comme ceux commis avant son élection ; qu'ainsi, force est de constater que la Cour a bien violé le principe, les textes constitutionnels et les textes pénaux susvisés régissant la compétence et les pouvoirs dévolus aux juges d'instruction.



( Annexe 14 )

LE MONDE | 25.05.02 | 12h04

Défenseur des contribuables, M. Miguet a fait l'objet de plus de 15 condamnations pénales Il se présente aux législatives dans l'Eure.

Avec 55 candidats présents dans 24 départements, Nicolas Miguet lance son Rassemblement des contribuables français (RCF) dans la campagne des élections législatives de juin. Le 3 avril, M. Miguet, qui se présente aujourd'hui dans la première circonscription de l'Eure, avait affirmé détenir 508 parrainages d'élus en faveur de sa candidature à l'élection présidentielle, alors que le Conseil constitutionnel n'avait reçu que 261 formulaires. Recalé, le fondateur du RCF avait alors dénoncé une "manipulation".

Plusieurs fois poursuivi par la justice, M. Miguet s'appuie sur la loi d'amnistie votée par le Parlement en 1995 pour faire taire ses détracteurs. Mais cet homme de 41 ans est un habitué des procédures pénales et des tribunaux.

Ainsi, jugé en octobre 1999 par le tribunal de grande instance d'Evreux pour exercice illégal de l'activité de gérance, abus de biens, vol, escroqueries, aide à l'entrée et au séjour d'un étranger en France, tentative de fausse déclaration et infraction au code du travail, M. Miguet avait été condamné à une peine de douze mois de prison, dont un mois ferme, qu'il avait effectué à la maison d'arrêt d'Evreux.

80 HEURES PAR SEMAINE

Accusé d'avoir, en 1992, détourné, en plusieurs opérations, une somme de 406 790,57 francs au débit de la société Offset Bretolienne et au crédit d'autres sociétés de son groupe, M. Miguet a également été poursuivi pour avoir, toujours en 1992,"facilité le séjour d'étranger en situation irrégulière". A l'automne de la même année, il avait accueilli, à Verneuil-sur-Avre où il réside, une jeune Yougoslave munie d'un visa touristique valable un mois seulement. Engagée dans l'une des sociétés du groupe Miguet, la jeune femme travaillait à raison de 80 heures par semaine, samedi et dimanche compris, sans jamais percevoir le moindre salaire. En guise de rémunération, son patron réglait les frais de logement et de transport. Mais il avait omis de délivrer à cette femme un certificat d'embauche qui lui aurait permis d'entreprendre les démarches nécessaires à sa demande de régularisation.

Toujours dans le même jugement de la fin de 1999, il était reproché à M. Miguet d'avoir volé, en août 1992, des carnets de chèques et des mandats-lettres dans les locaux de la société Moon Light Diffusion. Après avoir reconnu, devant les enquêteurs, qu'il avait bien "dérobé et encaissé vingt-cinq mandats" dans les bureaux de cette société, il s'était en partie rétracté à l'audience, admettant seulement avoir "rendu visite à Moon Light Diffusion, pour recouvrer des créances et prendre des photos". M. Miguet avait été confronté à des témoins et au fait qu'il s'était lui-même déplacé au bureau de Poste pour encaisser les mandats-lettres, et les juges avaient démenti ses assertions.

Au total, M. Miguet a écopé de plus de 15 condamnations pénales, qui n'ont fait l'objet d'aucune amnistie. De plus, il est actuellement sous le coup de poursuites visant le non-respect de l'interdiction qui lui a été faite de gérer des sociétés.

Candidat, il pourrait tirer profit de quelques subsides, puisque le scrutin détermine, pour les cinq années à venir, le montant de l'aide financière attribuée par l'Etat aux partis politiques. Il suffit, pour cela, de présenter 50 candidats dans 50 circonscriptions. M. Miguet en aligne 55. A raison de 1,66 euro par voix acquise au premier tour du scrutin législatif, le 9 juin, le fondateur du Rassemblement des contribuables français peut ainsi espérer obtenir quelques centaines de milliers d'euros.

Yves Bordenave

ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 26.05.02

( Annexe 15 )

LE MONDE | 03.06.02 | 12h50 A Vitrolles, face à M. Mégret, les candidats se gardent d'évoquer les "affaires" Le MNR dénonce de "nouvelles persécutions". Vitrolles de notre envoyé spécial

Sur le marché de Rognac, les quatre principaux candidats se croisent et se recroisent avec beaucoup de civilité. Cette tranquillité est plutôt inhabituelle dans la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône où les combats électoraux de Vitrolles et Marignane donnent classiquement lieu à des incidents, des invectives et parfois même des coups bas.

A chacun son idée sur ce calme plat. Bruno Mégret l'explique par "l'absence des groupuscules gauchistes violents". Ses adversaires y voient plutôt la marque d'un "épuisement" du président du Mouvement national républicain (MNR). "C'est un Mégret profil bas", diagnostique Eric Diard, le jeune maire RPR de Sausset-les-Pins, investi par l'UMP, une "nouvelle tête" dans cette circonscription où les seconds tours arbitrent habituellement des duels entre la gauche et l'extrême droite. "L'autre jour dans ma commune, raconte-t-il, il n'y avait que dix-neuf personnes à la réunion de Mégret alors qu'en 1997, il remplissait un bar de quatre-vingt-dix personnes."

"GABEGIE"

Dans cette circonscription où un électeur sur trois a voté pour l'extrême droite le 21 avril, Bruno Mégret s'annonce confiant, quelle que soit la configuration du second tour. Son principal opposant, le député socialiste sortant, Vincent Burroni, candidat de la gauche unie, espère que les voix de gauche qui se sont exprimées lors de l'élection présidentielle se reporteront sur lui aux législatives.

Cet ancien syndicaliste de la chimie se reconnaît "un seul défaut" : un déficit de notoriété pour avoir poussé politiquement à l'ombre du "grand pin" qu'est Henri d'Attilio, le maire socialiste de Châteauneuf-les-Martigues. Ce dernier avait laissé sa place au Palais-Bourbon à Vincent Burroni, en 1998, lorsque le gouvernement l'avait chargé d'une mission ministérielle.

A droite comme à gauche, on se refuse à exploiter les affaires qui menacent la mairie de Vitrolles. Une information judiciaire pour "détournement de fonds publics et recel"a pourtant bien été ouverte, le 4 mars, au tribunal de Marseille. La commune avait réglé deux envois de lettres aux 36 000 maires de France en vue d'obtenir les parrainages nécessaires à Bruno Mégret pour la course à l'Elysée (Le Monde du 27 mai). Le coût de ces expéditions a été chiffré à 75 000 euros (environ 500 000 francs).

Dans cette campagne un peu atone, on n'entend pas non plus parler du réquisitoire implacable de la chambre régionale des comptes dressé sur la gestion d'une commune présentée comme "le laboratoire"de l'extrême droite (Le Monde du 17 mai). "Scandaleux", "tout est faux" : Catherine Mégret a publié une Lettre aux Vitrollais dans laquelle les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sont analysées comme de "nouvelles persécutions administratives et judiciaires contre la municipalité". "Nous n'exploitons pas cela,reconnaît Vincent Burroni. Je préfère qu'on torde Mégret dans les urnes. Ce n'est pas à nous de nous ériger en juges. On préfère parler de sécurité et d'emploi."

"Heureusement qu'il y a une liste Front national !", reconnaît un militant socialiste, qui compte sur un morcellement des voix entre les deux familles de l'extrême droite. Car les "casseroles du MNR", c'est l'affaire de Claude Bourge, un ingénieur des travaux publics à la retraite, qui porte les couleurs du FN.

Si sa propagande électorale ne fait pas non plus état des ennuis judiciaires qui pourraient menacer le président du MNR, cet ancien adjoint au maire de Catherine Mégret de 1997 à 2000 ne tarit pas, auprès des journalistes, sur "la gabegie vitrollaise". Ce sexagénaire, plein d'urbanité, aimerait bien faire battre celui que Jean-Marie Le Pen qualifie toujours de "félon".

"Un monsieur qui veut remettre de l'ordre en France et dans la 12e circonscription devrait commencer par remettre de l'ordre à Vitrolles, dit-il. La commune est en faillite, c'est la pompe à finances du MNR. A l'exception de Le Gallou et Timmermans, toute l'ossature du parti travaille à la mairie de Vitrolles."

Pour présenter des candidats dans le plus grand nombre possible de circonscriptions, le MNR a enrôlé des élus et des personnels de la mairie de Vitrolles. Plusieurs employés municipaux se retrouvent ainsi à briguer des voix dans les DOM-TOM.

Bruno Mégret passe sous silence, autant qu'il le peut, la candidature de Claude Bourge, candidat peu connu et sans beaucoup de moyens. "Le vote utile se fera en faveur du candidat de la droite nationale le plus connu, le plus implanté, le plus combatif, affirme-t-il. Et entre Bourge et moi, il n'y a pas photo."

Le maire de Marignane, Daniel Simonpieri, se garde, lui, d'arbitrer ces déchirements. Après avoir abandonné il y a un an toute responsabilité au sein du MNR, il a été reçu par Jean-Marie Le Pen le 1er mai à Paris. "M. Simonpieri ne participe pas à la campagne et se consacre à sa ville et ses administrés", fait savoir l'élu.

Luc Leroux

ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 04.06.02

( annexe 16 )

janvier 1999
référence : BilletAfrq 66/0038

Ils ont dit : François BLANCHARD, "communicant" - tendance RPR - de la société Image et Stratégie de Thierry Saussez


Je suis fier de prêter mes bons offices [...] aux présidents Eyadéma du Togo, Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, ou Bédié de Côte d'Ivoire. [...] Je suis une sorte d'intercesseur entre eux et les médias. [...] Si je travaille avec le président Eyadéma, par exemple, c'est pour seconder à ma manière un homme d'Etat que je respecte. Et aider, à travers lui, la population du Togo . (François BLANCHARD, "communicant" - tendance RPR - de la société Image et Stratégie de Thierry Saussez. In Le Figaro du 09/12).

[Le problème, c'est qu'Eyadéma n'est pas très transparent, et qu'en passant " à travers lui " l'aide à la population se réduit à néant].

" J'ai jadis vendu des assiettes et des tissus. Aujourd'hui, je vends des chefs d'Etat. Ce qui compte, c'est l'emballage ". (Le même,
sur RFI, le 30/11).

[Les journalistes qu'emmène Blanchard chez ses amis chefs d'Etat sont d'ailleurs " emballés " : caviar, langouste, champagne rosé. Pour la partie avouable (Le Canard enchaîné, 02/12)].
" Bien sûr, il n'est pas question de passer un contrat [de communication pour Laurent-Désiré Kabila] sans l'accord implicite de l'Elysée : la situation au Congo est trop particulière ". (Le même, qui s'est
mis sur les rangs. Cité par Le Monde du 28/11).

[Le contrat vaudrait cher. D'autant que Kabila ne cesse d'en rajouter dans les stéréotypes racistes. A l'hôtel Intercontinental, devant ses compatriotes, il s'est"lâché" : " Les Tutsis sont traditionnellement sanguinaires. [...] Beaucoup d'hommes ont été tués [à Kinshasa] parce qu'on leur prenait leurs femmes. Comme vous le savez, il y a trop de belles femmes chez nous, et ils n'en ont pas chez eux ! [...] Ils ont amené 1 500 soldats séropositifs pour violer les femmes congolaises " (Cité par Le Figaro du 30/11)].

janvier 1999
référence : BilletAfrq 66/0008

Salves : Sassou échoue


Nous le signalons depuis plusieurs mois : Sassou Nguesso a été incapable de mettre un contenu derrière l'image rassembleuse que lui a fabriquée tout un orchestre de communicants. Son discours de réconciliation nationale achoppe sur la politique du ventre, et sur la répression des populations du Sud par des forces étrangères, souvent peu recommandables. L'arrestation de trois membres du Conseil constitutionnel pour " complicité de génocide " achève de discréditer ce discours. Ce n'est pas de conférer à l'hôtel Bristol (26/11) avec les "huiles" du Parti socialiste, ni de se faire conseiller par Jacques Attali & Associés (La Lettre du Continent, 03/12) qui pourra remédier à cette faillite... Hors quelques barbouzes ou mercenaires français, le principal soutien militaire de Sassou venait d'un corps expéditionnaire angolais. La rapide dégradation de la situation en Angola (cf. A fleur de presse) conduit à l'amenuisement de cet appui. Du coup, l'arc des opposants à la restauration du général-dictateur monte en tension. Une partie du pays et de Brazzaville échappe désormais au contrôle du régime. Seule alternative à une nouvelle et sanglante guerre civile : réinventer la Conférence nationale souveraine. Rectificatif : Nous avons évoqué dans Billets n 64 le meurtre au Congo-Brazza du commerçant Serge Normal. Il s'agit en fait de Sébastien Baunga, surnommé Sergent Normal.

janvier 1999
référence : BilletAfrq 66/0007

Salves : Conté contre Condé

En Guinée, la réélection surréaliste du président Lansana Conté est du même tabac que celle de Bongo au Gabon. En plus brutal. Plutôt que d'essayer de faire avaler le résultat par des toges noires, Conté a préféré boucler le pays et interner préventivement son challenger le plus connu à l'étranger, Alpha Condé. Cette prise d'otage d'un candidat est une première. Celui-ci est bien en peine, depuis sa prison, de dénoncer la fraude électorale du 14 décembre. Et ce n'est pas RFI qui va le faire (cf. A fleur de presse) : à Conakry aussi, l'ambassadeur de France veille au "politiquement correct". C'est-à-dire la réélection tranquille du général Conté, au premier tour, avec 56,12 % des suffrages. Dans ce pays que Sékou Touré transforma longtemps en prison, on n'est pas rassuré de voir resurgir de détestables pratiques carcérales (tortures, disparitions). Et l'on n'est pas tranquille sur le sort d'Alpha Condé.

janvier 1999
référence : BilletAfrq 66/0006

Salves : Ils ont sauvé le soldat Bongo


C'est plus que jamais clair. La première des équations de la Françafrique s'écrit : Gabon = Bongo. La sécurité des deux termes est assurée par l'armée française et une Garde présidentielle surarmée, encadrée par des Français. Pour la forme, on ressort tous les cinq ans une machine électorale made in France. La machine vote massivement Bongo. Le miracle informatique - rodé en maints pays d'Afrique - multiplie les électeurs et les votants, transforme une minorité en majorité, une défaite ou un ballottage en victoire. Avec 4 chiffres significatifs : 66,55 %. Pourquoi lésiner ? La majeure partie de la classe politique française est vendue corps et âmes à Bongo : elle ne cache plus guère le transit des valises à billets (cf. A fleur de presse) ; elle défile ouvertement dans la suite gabonaise de l'hôtel Crillon. En France, la réélection d'Omar serait peut-être passée comme une lettre à la poste, dans l'indifférence des médias, si l'avocat de Bongo, le foccartissime Robert Bourgi, n'avait voulu trop en faire.

Aux frais de la princesse (pardon, de l'émir), il a dépêché une escouade d'"observateurs" peu crédibles : 13 gens de robe, dont l'avocat élyséo-africain Francis Szpiner ; et, malencontreusement, le magistrat Georges Fenech. Car ce peu médiatique président de la très droitière Association professionnelle des magistrats (APM) venait d'être projeté malgré lui au faîte de l'actualité, par la provocation antisémite de l'un de ses adhérents, Alain Terrail. Cet avocat général à la Cour de cassation avait osé écrire dans le bulletin de l'APM : " Tant va LEVY au four... qu'à la fin il se brûle ". Rappelons-le (cf. Billets n 63), Albert Lévy est ce magistrat provençal qui voit des fascistes à la mairie de Toulon, de la corruption en Côte d'Azur, et autre chose que de petits voyous derrière l'assassinat de la députée Yann Piat. Du coup, tout un magma fascisant (francs-maçons d'extrême-droite, sectes templières ou "solaires", milieux para-mafieux) veut enfermer ce "fou" - sinon le brûler. Tout cela n'est pas si éloigné de l'Afrique, où de tels magmas ont leurs correspondants. Bref, une bouffée raciste en France, révélatrice d'un début de gangrène du corps judiciaire, médiatise la virée néocoloniale d'une curieuse Association internationale pour la démocratie - également présidée par Georges Fenech. Objet de l'excursion : valider, avec douze apôtres du bon droit, l'élection forfaitaire d'Omar Bongo. Trop, c'est trop. Le Parti socialiste se fend d'un communiqué : " Les relations entre la France et l'Afrique ont changé [?]. Il serait dommage que seuls certains milieux politiques français ne s'en soient pas aperçus ". Sous le titre Françafrique, rien ne change, Le Monde (9/12) s'indigne : " dédain pour la démocratie africaine ", " mallette d'argent liquide ", " mascarade organisée sous couvert de l'ambassadeur de France à Libreville ". Et d'ajouter : " On attend de Jacques Chirac [...] qu'il se désolidarise nettement de telles pratiques ". On peut sans doute attendre longtemps.

janvier 1999
référence : BilletAfrq 66/0004

Salves : Eyadéma pour toujours

Nous ne croyions pas si bien dire en ouvrant nos derniers Billets sur le couple Chirac-Eyadéma : c'est en effet le président togolais désavoué - par son peuple, mais pas par l'Elysée - que son homologue français a reçu le premier, lors du ballet de rendez-vous précédant le Sommet du Louvre. Et ce couple présidentiel, aux anges, irradiait les photos officielles. Eyadéma n'aura pas fait le voyage pour rien. Les Togolais auront compris, par contre, le cas que faisait Jacques Chirac de leur déplacement aux bureaux de vote.


janvier 2000
référence : BilletAfrq 77/0008

Charité
Omar Bongo est toujours fort bien accueilli à Paris. Le 28 novembre, Jacques Chirac l'a invité à dîner à l'Élysée. Le 29, l'émir gabonais recevait à l'hôtel Crillon le plus gros patron français, Thierry Desmarest, PDG de TotalFina-Elf. Le 30, il se concertait avec son homologue des Hauts-de-Seine, Charles Pasqua - dont le département héberge les sièges d'Elf et Total.

Mais le clan franco-gabonais a tellement pillé l'or noir du pays, y compris les futures extractions, que la faillite pointe le bout de son nez. La suite d'Omar n'a eu droit qu'à 5 000 FF d'argent de poche par personne, au lieu de 50 000 les années précédentes.

Même les indigents du Gabon ont été mis à contribution : 60 % des fonds de la Caisse nationale de garantie sociale, l'œuvre de charité publique, ont été "empruntés" par ses dirigeants. Une autre partie a été "placée" en Suisse. Avec l'active complicité d'un financier français (La Lettre du Continent, 09/12).



CONGO

" LE Congo illustre parfaitement la malédiction d'une large partie de l'Afrique subsaharienne: plus il se révèle potentiellement riche et plus son économie plonge dans la faillite et son peuple dans la misère. La découverte récente de considérables réserves pétrolières n'a fait qu'encore aiguiser la lutte au couteau pour ce qu'une formule consacrée appelle 'l'accès aux royalties'. Ce que résume l'ouvrage coédité par les associations Agir ici et Survie - 'Jacques Chirac et la Françafrique. Retour à la case Foccart' (L'Harmattan éditeur) - dans une formule brutale: 'Ou, plus exactement, (l'accès) au pouvoir d'escompter les recettes futures, celles d'aujourd'hui étant depuis longtemps gagées. Le Congo hérite ainsi du triptyque: milices ethniques - pillage économique - décomposition de l'Etat.'

© Copyright Joseph Kanka / Le Phare (Kinshasa)

LE MONDE | 13.07.01 |

L'enquête ouverte par le juge d'instruction Jean-Christophe Hullin le 30 juin 2000.à Monaco contre Robert Feliciaggi, maire (DVD) de Pila-Canale (Corse-du-Sud), responsable de l'antenne corse du RPF, et l'homme d'affaires Michel Tomi. pour blanchiment d’argent du trafic de diamant, de drogue, d’armes et financement occulte et criminel de partis politiques notamment le Rassemblement pour la France (RPF) de Charles Pasqua ; Parmi les fonds ayant alimenté les comptes de MM.Feliciaggi et Tomi, les enquêteurs ont établi que l'essentiel des sommes provenaient d'activités basées en Afrique.Des dizaines de millions de francs retirés en argent liquide, soit directement à Monaco, soit sur des comptes ouverts à Paris (notamment à la banque Indosuez, maison mère du Crédit foncier de Monaco), à des particuliers issus du milieu du grand banditisme, des proches ou Jean-Gé Colonna . Considéré en septembre1998 par la commission d'enquête parlementaire sur la Corse comme le seul parrain corse

Un document officiel précise : "Au niveau national, le groupe Feliciaggi-Tomi est lié au parti politique français dénommé RPF et notamment son président, l'ancien ministre de l'intérieur Charles Pasqua. Des contacts financiers, téléphoniques et professionnels sont avérés."
S
elon les enquêteurs, la base parisienne du groupe est située dans le 8e arrondissement de Paris, au siège de la Société d'études et de développement (SED), prestataire de services pour le PMU-Gabon et le PMU-Cameroun, deux établissements gérés par MM.Feliciaggi et Tomi. C'est aussi à cette adresse qu'apparaissent des sociétés immobilières dans lesquelles les deux hommes détiennent des intérêts. Interrogé par la brigade financière de Paris le 1er mars, le gérant de la SED, Antoine Pantalacci, a confirmé que des employés de la société récupéraient régulièrement des fonds – plusieurs centaines de milliers de francs à chaque retrait – dans des banques parisiennes. "Il m'est arrivé de constater que des demandes de retraits d'espèces parvenaient par fax à la SED", a-t-il indiqué, précisant toutefois ne plus se souvenir "ni du destinataire ni des sommes en question". Lors d'une perquisition à la SED, les policiers ont découvert un lot de tampons consulaires d'un Etat africain, qui permettait d'octroyer des visas. Ils ont aussi saisi des lettres adressées par des policiers en fonction à Robert Feliciaggi, afin de solliciter ses interventions en leur faveur pour obtenir des mutations dans le sud de la France. Dans le carnet d'adresses de M.Feliciaggi, également saisi, apparaissent les noms et numéros de téléphone privés de la plupart des protagonistes de l’affaire Elf" (dont les anciens dirigeants du groupe pétrolier, Loïk Le Floch-Prigent, André Tarallo ( camarade de promotion à l’ENA de Jacques Chirac ) et Alfred Sirven) ainsi que les coordonnées personnelles de M. Pasqua.

© Copyright idcongo



En 2002 Mr Felicciagi est candidat à la députation dans le parti unique présidentiel imposé par Mr Chirac .

" A Porto-Vecchio, Camille de Rocca-Serra (RPR) tente de reprendre le flambeau de son père. Avant de mourir, le député Jean-Paul de Rocca-Serra avait décidé de laisser à son fils, Camille, maire de Porto-Vecchio, son fief de Corse-du-Sud. Il ne pensait pas mourir en 1998, ni voir son suppléant, le richissime président du comité de soutien de Jacques Chirac, Roland Francisci, se présenter un jour contre son héritier. La droite compte trois autres candidats, dont Robert Felicciagi, le populaire ami de Charles Pasqua.

Ariane Chemin• Le Monde 28.05.02



( Annexe 17 )



Noelle Lenoir



Plusieurs dirigeants socialistes lancent une polémique à propos de la nomination de Noëlle Lenoir .

La ministre déléguée aux affaires européennes est soupçonnée d'être "remerciée" par M. Chirac pour avoir été à l'origine de la décision.

Le Monde | 19.06.02 /

La nomination de Noëlle Lenoir au poste de ministre déléguée aux affaires européennes, lundi 16 juin, a suscité, au lendemain de la formation du deuxième gouvernement Raffarin, une polémique alimentée par les responsables socialistes. Mardi matin, le député de Saône-et-Loire Arnaud Montebourg avait ouvert le feu, en s'interrogeant, sur RTL, sur les raisons de cette promotion. "Est-ce bien normal, demandait-il, qu'un ancien membre du Conseil constitutionnel puisse voir, quelques années après son départ de cette haute juridiction, une sorte de récompense dans une nomination ministérielle ?"Le député avait aussitôt souhaité que Mme Lenoir "donne tout de suite des réponses"à cette question.

Mercredi 18 juin, le porte-parole du PS, Vincent Peillon, a considéré que la nomination de Mme Lenoir avait "un caractère un peu indécent" ; "Ça donne un peu le sentiment d'être remercié pour un service rendu", a-t-il ajouté. Ancienne secrétaire d'Etat chargée du budget dans le gouvernement Jospin, Florence Parly a renchéri : "Quand on a des convictions comme moi, on est choqué. Peut-être Mme Lenoir a-t-elle changé de convictions."

Plus sévère encore, le président sortant de l'Assemblée nationale, Raymond Forni, a jugé "cette nomination pitoyable", rappelant que Mme Lenoir avait été "nommée par François Mitterrand au Conseil d'Etat" et "qu'Henri Emmanuelli -avait- assuré sa promotion au Conseil constitutionnel". Il a ajouté que l'intéressée avait "quémandé" auprès de lui "une nomination au Conseil supérieur de l'audiovisuel", dénonçant une "trahison" et concluant : "Je m'interroge sur le lien entre les décisions du Conseil constitutionnel et sa nomination actuelle. Ça ne sent pas très bon."

Au-delà des sympathies politiques longtemps affichées à gauche par la nouvelle ministre déléguée, qui avait dirigé le cabinet de Pierre Arpaillange au ministère de la justice (1988-1990) sous le gouvernement Rocard, un détail particulier dans son cursus nourrit l'accusation des socialistes. Au début de l'année 1999, alors qu'elle siégeait au Conseil constitutionnel, Mme Lenoir avait été désignée par son président, Roland Dumas, comme rapporteur d'une décision portant sur la conformité à la Constitution de la création, par le Traité de Rome, de la Cour pénale internationale. Or, c'est à la faveur de cette décision, rendue le 22 janvier 1999, que le Conseil avait affirmé le principe d'une "immunité" du président de la République durant ses fonctions, derrière lequel Jacques Chirac s'est retranché face aux enquêtes judiciaires qui le mettaient en cause.

Préludant à la décision, toujours rendue en collégialité par les neuf membres du Conseil, le rapport de Mme Lenoir comportait le passage disposant la compétence exclusive de la Haute Cour de justice pour poursuivre le chef de l'Etat en matière pénale - et qui a, depuis lors, divisé les juristes. Les témoignages recueillis - notamment par Le Monde - sur cet épisode attestent que cette incise ne fit l'objet d'aucun débat ni d'aucun vote spécifique des "sages". M. Dumas n'invita les membres du Conseil à se prononcer que sur l'ensemble de la décision. Les affaires judiciaires dans lesquelles le président du Conseil constitutionnel se débattait à l'époque, et à propos desquelles il semblait avoir obtenu la neutralité de M. Chirac et de ses partisans, avaient alors suscité le soupçon d'un arrangement politique. Les révélations s'accumulant, M. Dumas avait finalement été contraint à la démission, en février 2000, après que plusieurs membres du Conseil - dont Mme Lenoir - l'eurent poussé vers la sortie.

Hervé Gattegno



Plan

II Exposé des Faits

14

"Gâteux, fourbe, propre à rien : Chirac est réélu !"

Recours souverain pour coup d’état électoral par génocide constitutionnel .

Requête en tierce intervention ( art. 36 CEDH ) dans la faillite de l’exécutif et de l’instrument judiciaire français pour établissement d’un privilège antidémocratique d’invisibilité pénale en faveur de Mr Chirac .

Ref : affaires Michel Louis Breisacher et PMU ( requête 61164 CEDH ) .

Sur la légitimité de la requête

Sur l’intérêt à agir

Sur le caractère d’urgence

Sur le grief

14.1 / Requête citoyenne étouffée, compromise par la coloration politique du juge électoral

14.2 / Haute trahison

14.3 / Bilan de l’élection du plus haut représentant du corps législatif du 21 avril et 5 mai 2002

14.4 / Ingérence autoritaire, abusive, anticonstitutionnelle du chef de l’état, garant du respect de la Constitution dans le débat électoral

( p. 6) 14.1 / Requête citoyenne étouffée

Recours en annulation de l’élection présidentielle du 21 avril 2002 pour manoeuvres illégitimes et illégales en vue d’influencer, de vicier le résultat de l’élection .

Sur le premier moyen de l’usage illégitime de " signes préférentiels "

Sur le second moyen : Détournement du pouvoir de réglementation, des compétences réservées à l’autorité publique

Sur le troisième moyen : absence de publicité

Sur le quatrième moyen : intimidation des parrains

Sur le cinquième moyen : utilisation privilégiés de " linguisticiels "

Sur le sixième moyen : sondages manipulateurs

Sur le septième moyen : contrainte sur les votes blancs

Discussion sur le vote blanc en tant que vote protestataire

L'abstention, le vote blanc et le vote protestataire : La relégation du vote blanc, dans la catégorie des non-votes heurte, le principe fondamental de toute démocratie : " un individu / une voix ". " Un électeur / un suffrage "

Sur le huitième moyen : l’inégalité des chances dans les moyens d’expression .

Sur le neuvième moyen : La nomination antidémocratique de magistrats dévoués

Sur le dixième moyen : Devoir de neutralité politique - devoir d’impartialité - devoir de récusation

Sur le onzième moyen : absence de conformité avec les règles de droit approuvés par le peuple souverain

Conclusion partielle sur le fait de la requête étouffée

( p.16)14.2 / Haute trahison

14.21 / Sur le premier moyen : Des devoirs d’un président de la République Art. 7 de la proclamation du peuple souverain de 1789 . Déclaration Constituante de la République Française : " tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant . Il se rend coupable par la résistance "

14.22 / Sur le second moyen : Trahison de l’esprit et de la lettre de la Constitution / La loi générale s’applique dans toute sa rigueur

14.23 / Sur le troisième moyen : Trahison des magistrats des plus hautes Cour de Justice française / Chirac et les magistrats à sa botte

( p. 18) 14.23.1 / Les trahisons du Conseil Constitutionnel

14.23.11 / Lois constitutionnelles internes

14.23.12 / Les magistrats du Haut Conseil

14.23.13 / Pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel :

14.23.14 / Du complot des magistrats du C.C. en vue de favoriser la réélection du candidat Chirac en cas d’incapacité ou d’inéligibilité

14.23.15 / Discussion Vu l'ensemble des textes applicables à l’élection présidentielle 2002 [PDF 605 Ko] [en cours de mise à jour] Sous http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/présidentielles/2002/documents/textes.pdf

14.23.16 / Sur la réformation secrète et confidentielle du code électoral

( p. 22) Art. L..44 / Conditions d'éligibilité et inéligibilités et Art. L 52.3 / Relatif à la propagande électorale .

14.23.17 / Règlement interne / Code électoral / Attitude des médias . Du Front National

14.23.18 / Sur la trahison du respect de l’égalité des candidats devant le suffrage

Dans une démocratie le Conseil Constitutionnel tient son pouvoir du peuple souverain .

Dans une corruptocracie le Conseil Constitutionnel tient le peuple en son pouvoir .

14.23.19 / Attitude des médias . Du Front National

14.23.20 / Sur la violation du principe souverain d’égalité de droit et de devoir devant la loi

14.23.21 / Chirac et les magistrats à sa botte

14.23.22 / La décision du 22 janvier 1999 du Conseil Constitutionnel

14.23.23 / Trahison des plus hauts magistrats

simple vice de forme et non comme un viol de la vertu par le vice .

14.23.24 / Incivilité constitutionnelle des magistrats du C.C.

Le Conseil Constitutionnel, loge mafieuse ? Voir également la requête 61164/00 / Jean-Pierre FRANÇOIS, ami de Roland Dumas, ancien vendeur d'armes et consul honoraire de Panama, banquier en Suisse

14.23.25 / Sur le déni de justice et le déni de démocratie par refus d’enregistrer une requête et refus de communiquer Le soupçon

14.23.27 / De la trahison du Conseil Constitutionnel

Coup d’état électoral avec la complicité du juge constitutionnel des élections du " corps législatif " .

14.24 / Sur le quatrième moyen : La trahison du premier ministre et du gouvernement Jospin .

14.25 / Sur le cinquième moyen : Trahison de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

14.26 / Sur le sixième moyen : Violation des art.11, 12, 20, 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne .

( p. 34 )14.3 / Bilan de l’élection du plus haut représentant du corps législatif du 21 avril et 5 mai 2002

Sur le principe de l’invisibilité pénale du Président de la République

L’analyse des résultats

Plus de 35 Millions d’électeurs victimes d’un coup d’état électoral par génocide constitutionnel .

Def : génocide constitutionnel : crime commis contre un peuple par les garants de la Constitution .

( p. 36 )14.4 / Ingérence autoritaire, abusive, anticonstitutionnelle du chef de l’état, garant du respect de la Constitution dans le débat électoral

Parti UMP ( Union pour la Majorité Présidentielle ) dénomination anticonstitutionnelle ( par la combinaison des art. constitutionnels 4,5,et 58 ) et contraire aux principes défendus par la Convention .

Manquement du chef de l’état au devoir de supraneutralité politique .

Manquement du juge électoral au devoir de sa charge .

Une situation clairement exposée dans la déclaration de presse publiée par l’agence de presse Reuters :

Ultimatum politique de caractère partisan sous imprimatur du chef d’état

(p. 41 ) " Démocratie apaisée ou raisonnée "

Elections législatives au Congo-Brazzaville

Serial fraud

Implication antisémite, antidémocratique des plus hauts magistrats français .

( Coïncidence la même machine aurait-elle sévit en France ? En faisant passer du premier au second tour Mr Chirac avec une préférence marquée pour les double 6 et double 5 ? Score de Mr Chirac au premier tour : (5 665 855) ????)

Elections - et valises de billets

Sur les compétences internationales des communicants des élections du corps législatif français .

Au surplus

Disparition de 3520 électeurs entre les deux tours Recompte des voix ?

( p.46 ) III Exposé des violations de la convention alléguées par le requérant et arguments à l’appui .

15

Sur l’autorité du peuple souverain attachée à la proclamation de 1958

Droit à un procès équitable

Liberté d’expression

Droit à un recours effectif

Interdiction de discrimination fondée notamment sur ........les opinions politiques "

Interdiction de l’abus de droit

Droit à des élections libres

( p.45 ) Compatibilité du mode de scrutin avec le protocole n° 1 additionnel ( P1-3) à la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .

Les institutions actuelles : La Constitution du 4 octobre 1958

( p. 49 ) A / La jurisprudence de la Haute Cour concernant l'article 3 du Protocole n° 1 (P1-3) .

Se dégage plusieurs principes essentiels, fondamentaux pour le maintien d’un régime démocratique .

Devoir d’impartialité politique des magistrats du Conseil Constitutionnel, juge unique électoral .

Nécessaire dans une société démocratique

Existence d’une ingérence

Discrimination

( p. 56 ) B. Application de l'article 3 du Protocole n° 1 (P1-3) en l'espèce

( p. 59 ) IV Exposé relatif aux prescriptions de l’article 35 § 1 de la convention

16 / Décisions internes définitives .

17 / Autres décisions .

18 / Le requérant disposait-il d’un recours qu’il n’a pas exercé ?

Aucune autre possibilité de recours

En conclusion

Conclusion vers la Haute Cour

Caractère d’urgence Recompte des voix ?

( p. 61 ) V Exposé de la requête

et prétentions provisoires pour une satisfaction équitable .

19

(p. 62 ) VI Autres instances internationales traitant ou ayant traité l’affaire

20

Néant

VII Pièces annexées

21

VIII

Déclaration et signature





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